Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 29 août 2016
publié le 16 septembre 2016

Arrêté ministériel de remise en gestion au Port autonome de Liège des terrains de la Région wallonne situés en rive droite du Canal Albert, à l'entrée du site de Chertal, constituant le nouveau port dit de Chertal

source
service public de wallonie
numac
2016204584
pub.
16/09/2016
prom.
29/08/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2016. - Arrêté ministériel de remise en gestion au Port autonome de Liège des terrains de la Région wallonne situés en rive droite du Canal Albert, à l'entrée du site de Chertal, constituant le nouveau port dit de Chertal


Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, Vu la loi du 21 juin 1937, relative à la création du Port autonome de Liège;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012, du 21 novembre 2013 et du 6 janvier 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 23 juillet 2015 et du 18 avril 2016, les articles 3, 10, 11 et 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, les articles 3, 12 et 19;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 16 août 2016;

Considérant que le quai situé à l'entrée du site de Chertal en rive droite du Canal Albert doit être intégré à la demande du Port autonome de Liège dans son domaine, afin de constituer le port dit de Chertal, Arrête :

Article 1er.La gestion des terrains de la Région wallonne constituant le nouveau port public de Chertal est confiée au Port autonome de Liège.

Ce port comprend : a) terre-plein : la parcelle de la Région wallonne reprise par un hachuré de teinte rouge au plan E3 dom 6481 indice A, ci-annexé;b) les infrastructures qui y sont établies, à l'exception de celles appartenant au concessionnaire (bâtiments et matériel de manutention);c) mur de quai : 385 m courant de mur de quai.

Art. 2.Le Port autonome de Liège s'engage à reprendre le terrain et les installations y implantées dans l'état dans lequel ils se trouvent avec toutes les servitudes actives ou passives, occultes ou apparentes, continues et discontinues dont ils pourraient être grevés ou avantagés et notamment en ce qui concerne une éventuelle pollution du site.

Art. 3.Il sera établi un PV de constat des ouvrages existant sur cette dépendance de la voie navigable et notamment du mur de quai, des profils au lit du Canal Albert au droit de cette dépendance seront établis contradictoirement.

Art. 4.Le Port autonome de Liège assume, à ses frais exclusifs, l'entretien des biens qui lui sont remis.

Art. 5.Le Port autonome de Liège est tenu d'assurer l'accès au chemin de service situé en rive droite du Canal Albert, aux véhicules des agents des voies navigables.

Art. 6.Le Port autonome de Liège ne peut, sans l'accord du Ministre des Travaux publics, apporter des modifications aux ouvrages concédés.

Le Port autonome de Liège ne peut, sans l'accord préalable du Ministre des Travaux publics, réaliser ou autoriser des installations portuaires empiétant sur le lit du Canal.

Art. 7.Le Port autonome de Liège est tenu, sous le contrôle de la Direction générale des Voies hydrauliques, de respecter et de faire respecter dans l'étendue du port qui lui est remis : a) l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume et des arrêtés royaux du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers de certaines voies navigables, et les règlements particuliers, ainsi que les modifications qui ont été apportées ou qui y seraient apportées;b) le décret du 19 mars 2009 instituant une police de la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice;c) l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant règlement général de la police pour la navigation sur les eaux intérieures et l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne;d) les instructions ministérielles complémentaires.

Art. 8.Le Port autonome de Liège ne peut octroyer de concessions sur les biens lui remis qu'à des sociétés ou entreprises ayant recours au transport fluvial dans leur processus de production et/ou leurs activités en général.

A cet effet le concessionnaire, dans sa demande d'occupation du domaine portuaire, précisera les quantités qui transiteront par la voie d'eau.

Si les quantités ne sont pas respectées, une pénalité à charge du concessionnaire sera appliquée. Celle-ci sera définie par le Port autonome de Liège dans le contrat de concession à établir par celui-ci.

Art. 9.La signature du présent arrêté met fin de plein droit aux autorisations précaires datées des 29 juin 1989 et 2 mars 1994, accordées à l'exploitant actuel par le Service public de Wallonie sur ce site.

A la date de signature du présent arrêté, il sera, en outre, mis fin à la concession du 28 avril 1989, passée avec le même exploitant.

Namur, le 29 août 2016.

M. PREVOT ___________ Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, Département des Voies hydrauliques de Liège, boulevard du Nord 8, 5000 Namur.

^