publié le 27 septembre 1997
Arrêté ministériel modifant l'arrêté ministériel du 14 octobre 1994 fixant les méthodes d'analyse pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs
29 AOUT 1997. Arrêté ministériel modifant l'arrêté ministériel du 14 octobre 1994 fixant les méthodes d'analyse pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production de lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1996;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 1994 fixant les méthodes d'analyse pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de méthodes d'analyse pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs découle de l'obligation de tenir compte d'une part de l'évolution de la technique et de l'appareillage d'analyse et d'autre part de la restructuration du département, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1994 fixant les méthodes d'analyse pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, les mots « Service Produits Animaux » sont remplacés par les mots « Service Productions laitière et avicole ».
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 5.§ 1er. La méthode de référence pour la détermination du point de congélation est la méthode cryoscopique (à l'aide d'un cryoscope à thermistance) décrite à l'annexe 9, point A. § 2. Une méthode de triage basée sur la spectrophotométrie dans l'infra-rouge moyen est autorisée pour autant qu'elle soit calibrée selon les résultats de la méthode de référence. Tout résultat supérieur ou égal à la limite de triage fixée à l'annexe 9, point B doit être confirmé par la méthode de référence cryoscopique.
L'appareillage utilisé doit être préalablement agréé par le Service Productions laitière et avicole.
Tout achat de nouvel appareillage doit être signalé au préalable au service susmentionné. Celui-ci émettra un avis après consultation d'une institution scientifique compétente. »
Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, les mots « Service Produits Animaux » sont remplacés par les mots « Service Productions laitière et avicole ».
Art. 4.A l'annexe 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le titre suivant est inséré avant le point 1 : « A.Méthode de référence ». 2° Un point B, libellé comme mentionné en annexe du présent arrêté, est ajouté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 août 1997.
K. PINXTEN Annexe à l'arrêté ministériel du 29 août 1997 modifiant l'arrêté ministériel du 14 octobre 1994 fixant les méthodes d'analyse pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, à ajouter à l'annexe 9 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1994 B. Méthode de triage par spectrophotométrie dans l'infra-rouge moyen. 1. Principe. La détermination du point de congélation est effectuée par une méthode indirecte basée sur la spectrophotométrie dans l'infra-rouge moyen couplée à une mesure de conductivité et sur la calibration des résultats sur les résultats de la méthode de référence. 2. Réactifs. Aucun réactif n'est nécessaire pour l'exécution de la spectrophotométrie dans le moyen infra-rouge. 3. Appareillage. 3.1. Spectrophotomètre conçu pour être appliqué dans l'infra-rouge moyen.
Les mesures spectrophotométriques dans l'infra-rouge moyen sont couplées à une mesure de conductivité. 3.2. Bain-marie à circulation d'eau réglable à 40 °C (précision de + 2° C).4. Mode opératoire. Une description détaillée du mode opératoire doit être présentée dans le protocole de l'organisme interprofessionnel. 4.1. Préparation de l'échantillon.
Les échantillons à analyser sont préalablement réchauffés dans un bain-marie à 40 + 2 °C et ensuite soigneusement mélangés. Les échantillons doivent être analysés dans un délai de 15 minutes après mélange. 4.2. Mise en route du spectrophotomètre dans l'infra-rouge moyen.
L'appareil doit être mis en route conformément aux instructions du constructeur. Lors de l'installation, l'appareil doit être calibré par rapport à la méthode de référence cryoscopique selon les instructions du constructeur. Cette calibration doit être vérifiée tous les 2 mois par l'organisme interprofessionnel sur un minimum de 15 échantillons de lait cru selon une procédure détaillée dans son protocole. 4.3. Conduite des analyses.
Toutes les opérations de nettoyage et de maintenance de l'appareil seront exécutées conformément aux spécifications du constructeur de l'appareil.
Les analyses sont exécutées selon les instructions du constructeur.
La droite de calibration doit être vérifiée chaque jour sur un minimum de 5 échantillons de lait cru déterminés par la méthode de référence cryoscopique. Les critères d'acceptation de la calibration sont repris dans le protocole de l'organisme interprofessionnel.
La stabilité de l'appareil est vérifiée par l'analyse toutes les demi-heures d'un échantillon de lait pilote. La constitution et les critères d'utilisation de ce lait pilote sont décrits dans le protocole de l'organisme interprofessionnel. Chaque échantillon de lait pilote ne peut être utilisé qu'une seule fois.
La valeur limite de triage est déterminée par le Service Productions laitière et avicole. Elle est fixée à -0,515 °C. Les échantillons de lait dont le point de congélation est supérieur ou égal à la valeur limite de triage doivent être confirmés par la méthode de référence cryoscopique. Cette confirmation doit être effectuée dans les 2 heures qui suivent la mesure au spectrophotomètre et après que l'échantillon soit revenu à une température inférieure à 25 °C. 4.4. Etablissement de fiches de contrôles Une fiche de contrôle de l'appareil doit être établie chaque jour en reprenant notamment : - les données sur l'entretien de la calibration; - les résultats du contrôle de la droite de calibration; - les résultats de l'échantillon de lait pilote; - les problèmes éventuels rencontrés dans l'exécution des analyses et les actions entreprises pour les résoudre.
Les fiches de contrôle seront conservées pendant une période de 6 mois minimum.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 août 1997.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN