publié le 05 novembre 2020
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du 20 février 2020 portant reconnaissance de l'asbl « FEDERATION PROFESSIONNELLE DU SECTEUR CHOREGRAPHIQUE DE WALLONIE ET DE BRUXELLES, EN ABREGE RAC » en tant que fédération professionnelle
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du 20 février 2020 portant reconnaissance de l'asbl « FEDERATION PROFESSIONNELLE DU SECTEUR CHOREGRAPHIQUE DE WALLONIE ET DE BRUXELLES, EN ABREGE RAC » en tant que fédération professionnelle
La Ministre de la Culture, Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, les articles 92 à 95;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 08 mai 2019 portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, les articles 2 et 3;
Vu l'arrêté ministériel du 20 février 2020 portant reconnaissance de l'asbl « FEDERATION PROFESSIONNELLE DU SECTEUR CHOREGRAPHIQUE DE WALLONIE ET DE BRUXELLES, EN ABREGE RAC » en tant que fédération professionnelle;
Considérant la demande de reconnaissance en tant que fédération professionnelle introduite par l'asbl « FEDERATION PROFESSIONNELLE DU SECTEUR CHOREGRAPHIQUE DE WALLONIE ET DE BRUXELLES, EN ABREGE RAC » dans les secteurs des arts vivants et de l'action culturelle territoriale;
Considérant que l'asbl « FEDERATION PROFESSIONNELLE DU SECTEUR CHOREGRAPHIQUE DE WALLONIE ET DE BRUXELLES, EN ABREGE RAC » a été reconnue le 20 février 2020 en tant que fédération professionnelle au sens du décret du 28 mars 2019;
Considérant que de par une erreur matérielle, l'opérateur n'a été reconnu que pour le seul secteur des arts vivants et pas pour celui de l'action culturelle territoriale pour lequel il postulait également, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 février 2020 portant reconnaissance de l'asbl « FEDERATION PROFESSIONNELLE DU SECTEUR CHOREGRAPHIQUE DE WALLONIE ET DE BRUXELLES, EN ABREGE RAC » en tant que fédération professionnelle, il est inséré un § 2 libellé comme suit : « § 2. L'opérateur visé à l'article 1er siège au sein de la chambre de concertation de l'action culturelle territoriale, dans la mesure où la mission de celles-ci relève indirectement et à titre subsidiaire de l'activité de représentation de l'opérateur. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Bruxelles, le 28 octobre 2020.
B. LINARD