publié le 18 avril 2018
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Monthouet D1 et D2 » sis sur le territoire de la commune de Stoumont
28 MARS 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Monthouet D1 et D2 » sis sur le territoire de la commune de Stoumont
Le Ministre de l'Environnement, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007 ;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161 § 2, R.162, R.164, § 1er, et R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'administration communale de Stoumont, et la S.P.G.E. signé le 28 septembre 2004 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 10 octobre 2017 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Stoumont ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. avait remis des remarques en date du 4 novembre 2015 ;
Considérant que les remarques émises par la S.P.G.E. dans son 1er avis du 4 novembre 2015, n'étaient pas de nature à modifier le programme d'actions tel que proposé, qu'il ajustait les montants de mises en conformité et confirmait la prise en charge de l'installation de la clôture autour des drains sur la parcelle communale, que le reste de la clôture était à charge de M. Luc de Lamalle ;
Vu l'avis complémentaire de la S.P.G.E. daté du 14 février 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications législatives du Code de l'Eau (arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine ;
Considérant que cet avis prévoit qu'en lieu et place du remplacement systématique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'étanchéité, ou de contrôles visuels, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie restante, par des techniciens agréés et conformément aux dispositions et délais repris en annexe III du présent arrêté ;
Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs d'hydrocarbures enterrés existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention et aux dispositions du paragraphe 2, 3°, et du paragraphe 3, 1° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, conformément à l'article 634ter/4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie utile restante ;
Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs aériens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I et II, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante ;
Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à deux ans (pour les réservoirs enterrés d'hydrocarbures), à quatre ans (pour les réservoirs aériens d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ;
Vu la dépêche ministérielle du 10 octobre 2017 adressant au collège communal de Stoumont le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Monthouet D1 et D2 » sis sur le territoire de la commune de Stoumont pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 octobre 2017 au 24 novembre 2017 sur le territoire de la commune de Stoumont, duquel il résulte que la demande a rencontré trois remarques écrites dont une hors délais ;
Vu l'avis motivé du collège communal de Stoumont rendu en date du 1er décembre 2017;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les observations écrites formulées au cours de l'enquête et concernant les travaux de mises en conformité, leur localisation précise, leur aspect esthétique ainsi que l'impact que ceux-ci auront sur les propriétés des personnes ayant formulés les remarques et l'épuration des eaux usées ;
Considérant que le rapport sera transmis à MM. Depasse et de Lamalle ;
Considérant que certaines dispositions relèvent du choix et de la compétence communale ;
Considérant que les délais de mise en conformité des puits perdants débuteront dès la publication au Moniteur belge de l'arrêté de zone prioritaire et non du présent arrêté ; que le programme d'actions est adapté en ce sens ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau concerné, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires, Arrête :
Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune
Nom de l'ouvrage
Code ouvrage
Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Stoumont
Monthouet D1 et D2
49/8/4/003
div. 1
sect. A
n° 532 g
Art.2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait de plan cadastrale : Stoumont Division 1, Section B, consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code. § 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait de plan cadastrale : Stoumont Division 1, Section B, consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code. § 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : - l'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans la parcelle cadastrée division 1, section A, n° 532g, une enceinte visant à en interdire l'accès. Cette clôture n'est pas mise en place sur la limite commune avec la parcelle n° 534e propriété de Monsieur Luc de Lamalle. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie. - pose d'un filet d'eau de part et d'autre de la voirie présente dans la zone ; - pose de bornes anti-stationnement le long de la voirie présente dans la zone. § 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant de la prise d'eau également la commune concernée à savoir l'administration communale de Stoumont ; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ; - à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Liège ; - à toutes les personnes ayant fait des observations au cours de l'enquête publique y compris Monsieur Luc de Lamalle dont les observations ont été déposées hors délai.
Namur, le 28 mars 2018.
C. DI ANTONIO ANNEXE I Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné.
NB : Les plans de détail sont consultables à l'administration.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2018 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Monthouet D1 et D2 » sis sur le territoire de la commune de Stoumont.
Namur, le 28 mars 2018.
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
ANNEXE II Délais des mesures visées à l'article 3.
OBJET
ZONE IIa
ZONE IIb
Délais
Délais
Mesures visées à l'article 3 § 1er, 1er tiret
3 ans
Mesures visées à l'article 3 § 1er, 2ème tiret
3 ans
Mesures visées à l'article 3 § 1er, 3ème tiret
2 ans
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2018 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Monthouet D1 et D2 » sis sur le territoire de la commune de Stoumont.
Namur, le 28 mars 2018.
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
ANNEXE III Actions et délais maximum visés à l'article 4.
OBJET
ZONE IIa
ZONE IIb
Délais
Délais
Eaux usées
Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales)
R165 § 1er 2°
3 ans*
5 ans*
Hydrocarbures
Stockage enterré existant de 100 à moins de 3000 litres et non conforme aux conditions prévues à l'article R.165, § 2,3° & § 3, 1°, mis en conformité selon l'ordre de succession suivant : 1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé ;2° remplacement du stockage lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent. R165, § 5,a) R.165, § 5,c)
2 ans immédiat
Stockage aérien existant mis en conformité selon l'ordre de succession suivant : 1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé ;2° remplacement du stockage aérien lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent. R.165, § 5,b) R.165, § 5,c)
4 ans immédiat
Autres
Panneaux
R167 § 3
2 ans
*délais débute dès la parution au Moniteur belge de l'arrêté de zone prioritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2018 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Monthouet D1 et D2 » sis sur le territoire de la commune de Stoumont.
Namur, le 28 mars 2018.
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO