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Arrêté Ministériel du 28 mars 2003
publié le 04 avril 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité

source
service public federal finances
numac
2003003168
pub.
04/04/2003
prom.
28/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/28/2003003168/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité


Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320 et 321;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001, notamment les articles 3, 13, 14 et 19 et l'annexe 1;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant : - que le présent arrêté modifie entre autres le modèle de la formule de reçu-attestation de soins tenant compte, d'une part, de l'introduction définitive de l'euro et, d'autre part, des dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; - que les intéressés doivent être informés le plus vite possible du nouveau modèle à utiliser; - que le présent arrêté doit donc être pris sans retard, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001, les mots "les services du Ministère des Finances" et "le directeur général de l'Administration des contributions directes ou son délégué" sont remplacés respectivement par les mots "les services compétents du Service public fédéral Finances" et "le fonctionnaire en charge de la direction générale des services compétents du Service public fédéral Finances ou le fonctionnaire désigné par lui".

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, les mots "de l'Administration des contributions directes, de lui" sont remplacés par les mots "des fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral Finances, de".

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, les mots "au chef de service du contrôle des contributions directes du ressort" sont remplacés par les mots "au service compétent du Service public fédéral Finances".

Art. 4.A l'article 19 du même arrêté, les mots "au chef de service du contrôle des contributions directes du ressort" et "Le directeur général de l'Administration des contributions directes" sont remplacés respectivement par les mots "au service compétent du Service Public Fédéral FINANCES" et "Le fonctionnaire en charge de la direction générale des services compétents du Service public fédéral Finances".

Art. 5.Le modèle de la formule de reçu-attestation de soins figurant à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998 est remplacé par le modèle joint en annexe au présent arrêté.

Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues en usage par l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998, qui seraient en possession des praticiens à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables et doivent être utilisées par priorité.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Bruxelles, le 28 mars 2003.

D. REYNDERS

Annexe 1ère à l'arrêté ministrériel du 28 mars 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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