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Arrêté Ministériel du 28 mai 2018
publié le 12 juillet 2018

Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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12/07/2018
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28/05/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


28 MAI 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.4.1, inséré par le décret du 25 mars 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'article 1.1.2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, et l'article 5.9.2.1bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 16 mai 2014, 27 novembre 2015 et 18 mars 2016 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'avis 63.388/1 du Conseil d'Etat, rendu le 17 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le point 1.2 du chapitre 1er de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 et modifié par l'arrêté ministériel du 16 août 2012, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour l'application du chapitre 4, on entend par : 1° conteneur recouvert : un conteneur recouvert d'une toile ;2° lieu de stockage du fumier fermé : une construction fermée de stockage du fumier, qui répond aux conditions suivantes : protection du fumier contre l'influence des précipitations et de la température, équipée d'un sol imperméable et d'une ventilation naturelle suffisante afin d'éviter la condensation et les circonstances anaérobies ;3° enregistrement continuel : la valeur est enregistrée au minimum toutes les heures ;4° heater : un heater cc à chauffage indirect.Ce heater se compose d'un élément chauffant équipé d'un radiateur à eau chaude, un ventilateur qui aspire l'air à réchauffer, et un partiteur qui répartit l'air réchauffé. ».

Art. 2.Dans le point 4.1.1.2, 2°, de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, les mots « un lieu de stockage séparé pour le fumier » sont remplacés par les mots « un lieu de stockage du fumier fermé ou conteneur recouvert ».

Art. 3.Dans le point 4.1.2.2, 2°, de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, les mots « un lieu de stockage séparé pour le fumier » sont remplacés par les mots « un lieu de stockage du fumier fermé ou conteneur recouvert ».

Art. 4.Le point 4.2.1.3 de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : « 4.2.1.3. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation de ce système : 1° Le fumier situé sur les bandes pour le fumier doit être enlevé de l'étable au minimum une fois par semaine.Dans le cas de l'application d'un système de séchage ultérieur du fumier, le fumier doit être enlevé de l'étable au minimum deux fois par semaine ; 2° après l'enlèvement de l'étable, le fumier est soit évacué directement de l'exploitation, soit stocké dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert.Le fumier préséché peut également être post-traité dans un tunnel de séchage, soit à bandes fermées, soit à bandes ou à plaques perforées. »

Art. 5.Le point 4.2.1.4 de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : « 4.2.1.4. Le facteur d'émission ammoniacale s'élève à : 1° 0,050 kg NH3 par place d'animal par an en cas d'évacuation directe du fumier ou en cas de stockage pendant deux semaines au maximum dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert ;2° 0,067 kg NH3 par place d'animal par an en cas de stockage pendant plus de deux semaines dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert ;3° 0,052 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes ou à plaques perforées ;4° 0,065 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes fermées.»

Art. 6.Dans le point 4.3.1.2, 2°, de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, les mots « un lieu de stockage séparé fermé » sont remplacés par les mots « un lieu de stockage du fumier fermé ou conteneur recouvert ».

Art. 7.Le point 4.3.1.3 de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : « 4.3.1.3. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation de ce système : 1° le fumier situé sur les bandes pour le fumier doit être enlevé de l'étable au minimum une fois par semaine.En cas d'application d'un système de séchage ultérieur du fumier, le fumier doit être enlevé de l'étable au minimum deux fois par semaine ; 2° après l'enlèvement de l'étable, le fumier est soit évacué directement de l'exploitation, soit stocké dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert.Le fumier préséché peut également être post-traité dans un tunnel de séchage, soit à bandes fermées, soit à bandes ou à plaques perforées. »

Art. 8.Le point 4.3.1.4 de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : « 4.3.1.4. Le facteur d'émission ammoniacale s'élève à : 1° 0,035 kg NH3 par place d'animal par an en cas d'évacuation directe du fumier ou en cas de stockage pendant deux semaines au maximum dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert ;2° 0,052 kg NH3 par place d'animal par an en cas de stockage pendant plus de deux semaines dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert ;3° 0,037 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes ou à plaques perforées ;4° 0,050 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes fermées.»

Art. 9.Dans le point 4.3.2.2, 2°, de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, les mots « un lieu de stockage séparé fermé » sont remplacés par les mots « un lieu de stockage du fumier fermé ou conteneur recouvert ».

Art. 10.Le chapitre 4, section 3, de l'annexe I du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, est complété par un point 4.3.6, rédigé comme suit : « 4.3.6. Système P-3.6. Poulailler (si pour poules pondeuses : poulailler enrichi) pour le fumier humide avec une évacuation journalière vers un tunnel de séchage avec un séchage forcé du fumier. 4.3.6.1 Les émissions ammoniacales sont limitées en éliminant chaque jour le fumier qui se trouve sur les bandes de fumier, de l'étable vers une installation de séchage. Le fumier dans l'installation de séchage a une teneur minimale en matière sèche de 80% dans les 48 heures. Ensuite, le fumier est évacué vers un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert. 4.3.6.2 Pour la réalisation de ce système, les exigences suivantes s'appliquent : 1° réalisation de l'étable : a) Des bandes de fumier sont placées en dessous des poulaillers dans lesquels se trouvent les animaux.Ces bandes de fumier sont fabriquées en matière plastique avec une surface lisse. Le fumier produit par les animaux est recueilli sur ces bandes de fumier ; b) Les bandes de fumier tournent au moins une moitié de leur longueur totale toutes les douze heures.Le fumier tombe ainsi, à l'aide d'un racleur, sur un système de transport qui évacue ensuite le fumier vers le tunnel de séchage ; 2° tunnel de séchage : a) dans un espace fermé, un certain nombre de bandes, composées de plaques perforées (en acier) sont installées.Le nombre de couches varie de deux à six. Le fumier de l'étable est réparti sur la bande supérieure. A la fin de cette bande, le fumier tombe sur la couche en dessous, et est ainsi transporté dans l'autre direction. Le déplacement du fumier d'une couche supérieure vers une couche inférieure est synchronisé avec le passage des bandes de fumier dans l'étable (au moins toutes les douze heures) ; b) les plaques (en acier) sont perforées.De l'air est soufflé à travers les perforations et donc à travers le fumier, afin de sécher le fumier ; c) les plaques ont une surface perméable à l'air de 35% au minimum.La surface des plaques est au moins 1 m² par 420 emplacements pour poules pondeuses ; d) l'air est aspiré de l'étable ;3° ventilation du tunnel de séchage : a) la capacité installée minimale pour la ventilation s'élève à 2 m3 par animal par heure ;b) les ventilateurs appliqués peuvent surmonter une contre-pression minimale de 100 pascals ;c) le fumier est séché en 48 heures au maximum et comprend 80% de substance sèche lorsqu'il quitte le tunnel de séchage ;4° Après le séchage, le fumier est stocké dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert ;5° les conditions suivantes s'appliquent à l'appareillage d'enregistrement : a) de l'équipement approprié est présent, qui permet de démontrer de manière efficace la ventilation du tunnel de séchage (compteur horaire, compteur kWh, compte-tour ou compteur du ventilateur).Cet appareillage est utilisé ; b) de l'équipement approprié est présent pour mesurer le débit de ventilation dans le tunnel de séchage.Cet appareillage est utilisé et mesure dans le tuyau d'adduction vers le tunnel de séchage à l'aide d'un instrument de mesure en forme d'éventail. Si les différents conduits de ventilation débouchent directement dans le tunnel de séchage, un seul instrument de mesure en forme d'éventail dans un seul conduit de ventilation suffit ; c) un compteur de déplacement est installé sur les bandes pour le fumier dans l'étable, qui indique la vitesse de passage des bandes pour le fumier.Si plusieurs bandes pour le fumier sont commandées par un seul système de commande, un seul compteur de déplacement par système de commande suffit ; d) un ordinateur professionnel est présent, dans lequel les données suivantes sont intégrées, qui ne peuvent pas être modifiées par l'éleveur : 1) le temps de séjour du fumier sur les bandes pour le fumier dans l'étable et le temps de séjour du fumier dans le tunnel de séchage ;2) le débit de ventilation du tunnel de séchage : il s'élève au minimum à 0,2 m® par animal par heure ;e) les valeurs sont continuellement enregistrées et les valeurs de la période actuelle et précédente peuvent être demandées. 4.3.6.3. Pour l'utilisation de ce système, les exigences suivantes s'appliquent : 1° le fumier sur les bandes pour le fumier est transporté vers le tunnel de séchage en au maximum 24 heures ;2° le fumier contenu dans le tunnel de séchage est séché avec l'air de l'étable en au maximum 48 heures ;3° la ventilation dans le tunnel de séchage s'élève au minimum à 0,2 m® par animal par heure ;4° lorsqu'il quitte le tunnel de séchage, le fumier a un taux de substance sèche minimale de 80% ;5° l'exploitant de l'étable fait analyser une fois par trimestre et par étable un échantillon de fumier par un laboratoire agréé, au niveau du taux de substance sèche du fumier qui est éliminé du tunnel de séchage.Les analyses de la période de ponte actuelle et précédente sont présentes. 4.3.6.4 Le facteur d'émission ammoniacale s'élève à 0,037 kg NH3 par place d'animal par an. ».

Art. 11.Le point 4.4.3.3 de l'annexe I au même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : « 4.4.3.3. Pour l'utilisation de ce système, les exigences suivantes s'appliquent : 1° le fumier situé sur les bandes pour le fumier doit être enlevé de l'étable au minimum une fois par semaine.En cas d'application d'un système de séchage ultérieur du fumier, le fumier doit être enlevé de l'étable au minimum deux fois par semaine. 2° après l'enlèvement de l'étable, le fumier est soit évacué directement de l'exploitation, soit stocké dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert.Le fumier préséché peut également être post-traité dans un tunnel de séchage, soit à bandes fermées, soit à bandes ou à plaques perforées. »

Art. 12.Le point 4.4.3.4 de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : « 4.4.3.4. Le facteur d'émission ammoniacale s'élève à : 1° 0,09 kg NH3 par place d'animal par an en cas d'évacuation directe du fumier ou en cas de stockage pendant deux semaines au maximum dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert ;2° 0,107 kg NH3 par place d'animal par an en cas de stockage pendant plus de deux semaines dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert ;3° 0,092 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes ou à plaques perforées ;4° 0,105 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes fermées.»

Art. 13.Le point 4.4.4.3, 4°, de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 16 août 2012, est remplacé par ce qui suit : « 4° après l'enlèvement de l'étable, le fumier est soit évacué directement de l'exploitation, soit stocké dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert. Le fumier préséché peut également être post-traité dans un tunnel de séchage, soit à bandes fermées, soit à bandes ou à plaques perforées. »

Art. 14.Le point 4.4.4.4 de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 16 août 2012, est remplacé par ce qui suit : « 4.4.4.4. Le facteur d'émission ammoniacale s'élève à : 1° 0,025 kg NH3 par place d'animal par an en cas d'évacuation directe du fumier ou en cas de stockage pendant deux semaines au maximum dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert ;2° 0,042 kg NH3 par place d'animal par an en cas de stockage pendant plus de deux semaines dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert ;3° 0,027 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes ou à plaques perforées ;4° 0,04 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes fermées.»

Art. 15.Le point 4.4.5.3, 3°, de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 16 août 2012, est remplacé par ce qui suit : « 3° après l'enlèvement de l'étable, le fumier est soit évacué directement de l'exploitation, soit stocké dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert. Le fumier préséché peut également être post-traité dans un tunnel de séchage, soit à bandes fermées, soit à bandes ou à plaques perforées. »

Art. 16.Le point 4.4.5.4 de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 16 août 2012, est remplacé par ce qui suit : « 4.4.5.4. Le facteur d'émission ammoniacale s'élève à : 1° 0,055 kg NH3 par place d'animal par an en cas d'évacuation directe du fumier ou en cas de stockage pendant deux semaines au maximum dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert ;2° 0,072 kg NH3 par place d'animal par an en cas de stockage pendant plus de deux semaines dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert ;3° 0,057 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes ou à plaques perforées ;4° 0,070 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes fermées.»

Art. 17.Le point 4.4.6.3, 4°, de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 16 août 2012, est remplacé par ce qui suit : « 4° après l'enlèvement de l'étable, le fumier est soit évacué directement de l'exploitation, soit stocké dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert. Le fumier préséché peut également être post-traité dans un tunnel de séchage, soit à bandes fermées, soit à bandes ou à plaques perforées. »

Art. 18.Le point 4.4.6.4 de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 16 août 2012, est remplacé par ce qui suit : « 4.4.6.4. Le facteur d'émission ammoniacale s'élève à : 1° 0,037 kg NH3 par place d'animal par an en cas d'évacuation directe du fumier ou en cas de stockage pendant deux semaines au maximum dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert ;2° 0,054 kg NH3 par place d'animal par an en cas de stockage pendant plus de deux semaines dans un lieu de stockage du fumier fermé ou un conteneur recouvert ;3° 0,039 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes ou à plaques perforées ;4° 0,052 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes fermées.»

Art. 19.Dans le point 4.4.7.1 de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 16 août 2012, les mots « un lieu de stockage du fumier fermé » sont remplacés par les mots « un lieu de stockage du fumier fermé ou conteneur recouvert ».

Art. 20.Dans le point 4.5.6.1 de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, les mots « un lieu de stockage du fumier séparé » sont remplacés par les mots « un lieu de stockage du fumier fermé ou conteneur recouvert ».

Art. 21.Dans le chapitre 4, section 6 de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 et modifié par l'arrêté ministériel du 13 juin 2016, le point 4.6.4 est remplacé par ce qui suit : 4.6.4. Système P-6.4. Echangeur de chaleur avec système de mélange d'air pour le séchage de la couche de litière 4.6.4.1. Les émissions ammoniacales sont limitées en séchant et en chauffant la couche de fumier et de litière à l'aide d'un échangeur de chaleur et de ventilateurs de circulation qui sont branchés continuellement, ci-après dénommée exécution 1, ou de plusieurs échangeurs de chaleur placés dans l'étable, ci-après dénommée exécution 2.

Les échangeurs de chaleur garantissent l'échauffement de l'air frais par l'air de ventilation provenant de l'étable.

En cas d'exécution 1 et en cas de ventilation par le faîte ou de ventilation combinée, l'air frais de ventilation réchauffé est soufflé dans deux directions dans les combles de l'étable. Ensuite, cet air est mélangé avec l'air chaud dans les combles de l'étable par des ventilateurs de circulation et est propulsé vers les deux extrémités de l'étable.

En cas d'exécution 1 et en cas de ventilation longitudinale, l'air de ventilation frais réchauffé est mélangé par les ventilateurs de circulation avec l'air chaud de l'étable dans les combles et est propulsé vers l'extrémité de l'étable se trouvant en face des ventilateurs. L'air est redirigé vers la couche de litière par le(s) paroi(s) du pignon.

En cas des exécutions 1 et 2, une température égale est atteinte dans l'étable entière en mélangeant l'air de l'étable. La couche de fumier et de litière est séchée et le CO2 lourd est chassé d'auprès des animaux. 4.6.4.2. Les exigences suivantes s'appliquent à la réalisation de ce système : 1° l'étable est réalisée comme un sol entièrement recouvert de litière ;2° l'étable est équipée de soupapes d'admission latérales ou de valves ;3° le sol est un sol en béton sur sable avec une épaisseur totale d'au minimum 25 cm ;4° l'étable est équipée d'une alimentation en eau potable anti-gaspillage ;5° il y a des systèmes de chauffage et de circulation d'air : a) un ou plusieurs échangeurs de chaleur faciles à entretenir réchauffent l'air de ventilation frais ;b) en cas d'exécution 1 - en cas de ventilation par le faîte ou de ventilation combinée, les ventilateurs de circulation mélangent l'air réchauffé avec l'air chaud dans le faîte de l'étable et le propulsent vers les deux extrémités de l'étable, où il est dirigé vers le bas par les façades finales, ensuite l'air bien reparti est soufflé vers la surface de la litière ; - en cas de ventilation longitudinale, l'air réchauffé doit être mélangé par les ventilateurs de circulation avec l'air chaud dans les combles et doit être propulsé vers l'extrémité de l'étable se trouvant en face des ventilateurs ; c) des heaters à chaleur peuvent être disponibles, afin d'atteindre la température requise dans l'étable ;6° échangeur de chaleur : a) les échangeurs de chaleur réchauffent l'air de ventilation frais entrant avant qu'il entre dans l'étable ;b) le rendement thermique des échangeurs de chaleur est de 70% au minimum en cas de demande de chaleur.Le rendement thermique est calculé selon la formule suivante : Tinblaas - Tbuiten -------- x 100 % où T = température;

Tafzuig - Tbuiten c) le débit de ventilation minimal installé de chaque échangeur de chaleur est de 0,35 m® par place d'animal par heure (ou 8 m® par m² de surface d'étable) et est réglable à l'aide de régulateurs de fréquence ;d) la capacité minimale installée de chaque échangeur de chaleur et des heaters est de 100 Watt par m² à une température ambiante de 35 ° C ;e) s'il y a plusieurs échangeurs de chaleur, le nombre total de places d'animaux et m² dans l'étable est divisé par le nombre d'échangeurs de chaleur pour les exigences visées aux points c) et d) ;f) les conduits des échangeurs de chaleur doivent être nettoyés après chaque période ;g) en cas d'exécution 1, l'échangeur de chaleur est placé à l'extérieur ;h) en cas d'exécution 2 : 1) plusieurs échangeurs de chaleur sont placés dans l'étable ;2) les échangeurs de chaleur sont installés dans le faîte de l'étable à une distance mutuelle d'au maximum 20 mètres ;3) le disque distributeur du ventilateur de soufflage-de mélange se trouve au maximum à 1,5 mètres au-dessus du sol ;4) les échangeurs de chaleur sont équipés d'un filtre dépoussiéreur ;7° ventilateurs de circulation : a) en cas d'exécution 1 : 1) les ventilateurs de circulation assurent la circulation d'air continue dans l'étable ;2) lorsqu'il y a un besoin de chaleur supplémentaire dans l'étable, celle-ci est fournie par des 'heaters' installés devant les ventilateurs de circulation ;3) la capacité minimale installée des ventilateurs de circulation est de 6000 m® par heure par ventilateur avec une capacité minimale de 23 m® par m² de surface d'étable (ou 260 m² de surface d'étable au maximum par ventilateur de circulation) ;4) les ventilateurs de circulation sont installés dans le faîte de l'étable à une distance mutuelle d'au maximum 20 mètres et à 1,5 mètre au maximum sous le faîte de l'étable ;b) en cas d'exécution 2, les échangeurs de chaleur répartis sur l'étable assurent la circulation d'air continue dans l'étable sans des ventilateurs de circulation supplémentaires ;8° l'appareillage d'enregistrement suivant est présent : a) un compteur horaire pour l'enregistrement de l'échangeur de chaleur en cas d'exécution 1, ou des échangeurs de chaleur en cas d'exécution 2 ;b) appareillage pour l'enregistrement de la courbe de température réalisée, de la température d'air évacué, de la température intérieure, de la température d'air aspiré, et de la température extérieure ;c) appareillage pour l'enregistrement du débit de ventilation réalisé dans l'échangeur de chaleur ou dans les échangeurs de chaleur ;d) en cas d'exécution 1, appareillage pour l'enregistrement de la courbe de capacité de ventilateur des ventilateurs de circulation ;9° l'appareillage d'enregistrement, visé au point 8°, enregistre en continu les valeurs pendant la période.Les valeurs enregistrées sont conservées pendant au moins cinquante jours après la fin de la période. 4.6.4.3. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation de ce système : 1° l'occupation animale s'élève au maximum à 33, 39 ou 42 kg de poids vivant par m², en fonction de la situation de l'entreprise ;2° réglage de la courbe de température : a) l'échangeur de chaleur en cas d'exécution 1 ou les échangeurs de chaleur en cas d'exécution 2 peuvent subvenir entièrement aux besoins minimaux de ventilation d'une étable pendant au moins les premiers 12 jours d'une période ;b) dans la période, visée au point a), les ouvertures de ventilation régulières sont fermées et l'air de ventilation est amené et évacué par l'échangeur de chaleur ou par les échangeurs de chaleur ;c) le chauffage est allumé à mesure qu'il se crée un besoin de chaleur supplémentaire dans l'étable.A cet effet, la courbe de température est suivie ; 3° réglage du ventilateur dans l'échangeur de chaleur lorsque le chauffage est allumé : a) la quantité de l'air évacué est mesurée à l'aide d'un instrument de mesure en forme d'éventail ;b) le chauffage s'allume lorsque la température ambiante se situe à 0,5 ° C en dessous de la courbe de température ;c) au début de la période, le ventilateur dans l'échangeur de chaleur tourne au niveau minimal et il tournera à 100% lorsque les animaux ont besoin de plus de ventilation ;d) en cas d'exécution 1, l'échangeur de chaleur peut être débranché lorsque la différence de température entre la température cible de l'étable et la température extérieure est inférieure à 12 ° C ;e) lorsqu'il n'y a pas de besoin de chaleur supplémentaire, et donc à défaut de chaleur supplémentaire fournie par l'échangeur de chaleur, la capacité du ventilateur dans l'échangeur de chaleur peut être réglée, en cas d'exécution 1, jusqu'à un niveau d'au maximum 50% de la capacité du ventilateur dans l'échangeur de chaleur.En cas d'exécution 2, le ventilateur de soufflage peut être débranché si l'air entrant est plus chaud que la température intérieure souhaitée ; 4° réglage du ventilateur de circulation en cas d'exécution 1 : a) au début de la période, les ventilateurs de circulation tournent au minimum à 20% de la capacité ;b) la capacité des ventilateurs de circulation est augmentée vers une capacité de 100% dès que la capacité minimale de l'échangeur de chaleur est atteinte ;c) la capacité peut être réglée sur la base de la capacité des ventilateurs pour l'aération totale ;5° dans le but d'un contrôle du fonctionnement du système, les données suivantes sont enregistrées automatiquement et continuellement : a) le branchement de l'échangeur de chaleur ou des échangeurs de chaleur ;b) en cas d'exécution 1, le branchement des ventilateurs de circulation et le déroulement sur une période ;c) la courbe de température, la température d'air évacué, la température intérieure, la température d'air aspiré et la température extérieure. 4.6.4.4. Le facteur d'émission ammoniacale s'élève à 0,021 kg NH3 par place d'animal par an. ».

Art. 22.Le point 4.6.8.2, 7°, de l'annexe I au même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2013, est complété par un point e), rédigé comme suit : « e) des valeurs doivent être enregistrées continuellement pendant la période et doivent être conservées pendant au moins 50 jours après la période. ».

Bruxelles, le 28 mai 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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