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Arrêté Ministériel du 28 mai 1998
publié le 23 juin 1998

Arrêté ministériel relatif aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat au bénéfice de personnes physiques et de personnes morales de droit privé

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1998031269
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23/06/1998
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28/05/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MAI 1998. - Arrêté ministériel relatif aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat au bénéfice de personnes physiques et de personnes morales de droit privé


Le Ministre des primes à la rénovation des logements, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat au bénéfice de personnes physiques et de personnes morales de droit privé, notamment les art. 1, 6 et 16;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'adopter les arrêtés ministériels en même temps que les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatifs à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat au bénéfice de personnes physiques et de personnes morales de droit privé et relatifs à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement entrent en vigueur, Arrête : CHAPITRE Ier. - Le logement

Article 1er.Tout logement qui a fait l'objet d'une demande de prime à la rénovation doit être situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être estimé par le délégué du Ministre comme étant insalubre mais susceptible d'être amélioré. Cette insalubrité peut être de deux types : 1° soit celle visant l'état constructif du logement;2° soit celle visant l'occupation du logement.

Art. 2.Le logement insalubre améliorable en fonction de son état constructif est un logement présentant une ou plusieurs causes d'insalubrité et d'insécurité auxquelles le délégué du ministre juge qu'il est possible de remédier.

Les travaux pouvant entrer en ligne de compte pour l'obtention de la prime à la rénovation sont : 1° ceux susceptibles de renforcer la stabilité et la solidité des fondations, des murs extérieurs et intérieurs portants, des balcons, loggias et bow-windows, de la toiture et des planchers à l'exclusion des travaux relatifs au revêtement de sol;2° ceux susceptibles d'assurer l'étanchéité des murs extérieurs et caves, de la toiture et des menuiseries extérieures;3° ceux susceptibles d'assurer une aération et un éclairage naturel suffisants notamment via les baies extérieures;4° ceux susceptibles d'assurer la sécurité dans le logement à savoir portant sur l'installation électrique et la distribution de gaz, les escaliers et paliers, les cheminées et les planchers et chapes;5° ceux susceptibles d'évacuer les eaux;6° ceux susceptibles d'utiliser les eaux de pluie à un usage domestique;7° ceux susceptibles d'éliminer les tuyauteries en plomb dans le circuit de distribution d'eau potable du logement;8° ceux relatifs au traitement de la mérule ou d'autres parasites du bois;9° ceux susceptibles de rendre le logement adapté aux personnes handicapées c'est-à-dire aux personnes dont il est établi que : a) soit leur état physique ou psychique a réduit leur capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;b) soit leur état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins neuf points mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;c) soit après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, leur capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'art.100 de la même loi; d) soit par une décision administrative ou judiciaire, qu'elles sont handicapées physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.

Art. 3.Le logement insalubre améliorable en fonction de son occupation est un logement présentant une ou plusieurs causes d'insalubrité liées au confort qui y fait défaut, auxquelles le délégué du ministre juge qu'il est possible de remédier.

Les travaux pouvant entrer en ligne de compte pour l'obtention de la prime à la rénovation sont : 1° ceux susceptibles d'adapter le logement aux normes minimales relatives à la surface habitable et au nombre de pièces habitables.Il s'agit en l'occurrence de tous les travaux d'agrandissement et/ou d'adaptation et éventuellement de diminution susceptibles d'assurer à l'occupant des conditions normales d'habitation respectant les normes minimales définies ainsi : a) critères relatifs au nombre de pièces habitables : le logement doit au minimum comporter les pièces suivantes : 1° pièces de jour : - une salle de séjour; - une cuisine; 2° pièces de nuit : - une chambre par personne seule ou par couple marié ou vivant maritalement; - une chambre pour un, deux ou trois enfants de moins de dix ans, sans distinction de sexe, pour autant qu'ils ne soient pas handicapés; - une chambre pour un ou deux enfants de dix ans ou plus, de même sexe, pour autant qu'ils ne soient pas handicapés; b) critères relatifs à la surface habitable : le logement doit au minimum avoir les surfaces habitables suivantes : 1° pour les ménages d'une personne : minimum 28 m2;2° pour les ménages de deux personnes : minimum 35 m2;3° pour les ménages de plus de deux personnes : minimum 40 m2, à majorer : - de 6 m2 supplémentaires par groupe de deux enfants de moins de dix ans, par enfant ou par groupe de deux enfants de dix ans à moins de dix-huit ans et de même sexe, par personne célibataire majeure; - de 12 m2, par couple membre du ménage autre que le couple du demandeur de la prime; - si le logement est occupé par plus de huit personnes, le minimum défini au point b) 3° doit être porté de 40 à 48 m2; c) critères relatifs à la surface des locaux habitables : les locaux habitables doivent au minimum avoir les surfaces suivantes : 1° salle de séjour : 16 m2 pour une personne seule, à augmenter de 2 m2 par personne supplémentaire;2° cuisine : 6 m2 pour une personne seule, à augmenter d'un m2 par personne supplémentaire;3° si la salle de séjour et la cuisine forment une unité, les surfaces respectives doivent être additionnées;4° chambres à coucher : - 6 m2 pour une personne seule; - 8 m2 pour deux enfants de moins de dix-huit ans; - 10 m2 pour deux personnes majeures; - 12 m2 pour trois enfants de moins de dix ans; b) les travaux d'agrandissement pour adapter le logement aux normes minimales relatives à la surface habitable sont autorisés dans le volume existant;s'il s'agit d'un agrandissement en dehors du volume existant, celui-ci ne peut excéder le quart de la surface habitable existante et doit être justifié par l'occupation; e) il se peut qu'un logement existant soit devenu trop grand pour le ménage du demandeur qui l'occupe ou est trop grand pour le ménage du demandeur futur occupant;le critère qui détermine une telle situation est rencontré lorsque la surface habitable dépasse le double des surfaces minimales visées au 1 b). Cette surface pourrait alors être diminuée à concurrence d'un maximum de 50 % en vue de la création éventuelle d'un nouveau logement pour autant toutefois que l'ancien logement conserve une surface minimale habitable de 50 m2 et respecte les critères définis aux 1 a), b) et c); f) la superficie habitable ne peut inclure les WC, cave, grenier, garage, salle de bains, hall, débarras et cage d'escaliers;2° ceux susceptibles d'augmenter le confort thermique et/ou acoustique : a) les travaux d'isolation thermique sont ceux qui ont trait à : - l'injection ou remplissage de murs creux; - l'isolation de murs extérieurs; - l'isolation d'une toiture inclinée; - l'isolation d'une toiture plate existante; - l'isolation de planchers (ou parois) séparant un local chauffé d'un local non chauffé par application d'un isolant d'une épaisseur minimale de 3 cm et l'isolation des planchers séparant un local chauffé de l'extérieur par application d'un isolant d'une épaisseur minimale de 3 cm; - le remplacement de vitrage simple par du double vitrage ainsi que les travaux d'adaptation y afférent; - le remplacement et l'installation de portes extérieures et de châssis de fenêtre, pour autant que les nouveaux châssis soient munis de double vitrage; b) les travaux de chauffage sont ceux qui ont trait à : - l'installation d'un type de chauffage central ou d'un système de chauffage au gaz, local par local avec régulation thermostatique; - au remplacement d'un ou plusieurs éléments d'une installation existante; - le placement d'un dispositif de régulation permettant de moduler la température dans chaque local; c) les travaux d'isolation acoustique des planchers et/ou murs entre deux logements distincts;3° ceux susceptibles de remédier aux insuffisances au niveau de la distribution intérieure du logement : a) absence de hall d'entrée ou de corridor d'accès;b) pièces d'habitation trop petites ou trop grandes;c) aménagement d'un accès distinct pour chaque chambre à coucher;d) circulation interne;4° ceux susceptibles d'assurer un minimum d'hygiène : a) eau potable (installation d'un point d'eau potable sur évier dans la cuisine ou le coin à cuisiner, placement d'une distribution d'eau suffisante, placement de l'eau chaude);b) WC (installation d'un ou plusieurs WC à chasse, à l'usage exclusif du ménage, convenablement aéré et ne communiquant pas directement avec une pièce de séjour ou une cuisine);c) salle de bains (installation dans un local spécifique d'une salle de bains avec lavabo et baignoire et/ou douche, équipée d'une distribution d'eau chaude);d) la pose ou le remplacement de carrelage dans la salle de bains, le WC et la cuisine; 5° ceux susceptibles d'améliorer l'environnement physique immédiat en intérieur d'îlot tel que le dégagement du logement, la plantation d'arbres à basse et haute tige, arbustes, plantes grimpantes, buissons de type feuillus,... à l'exclusion de résineux.

Art. 4.Pour les travaux prévus aux art. 2 et 3 peuvent en outre être admis au bénéfice de la prime : 1° les travaux de protection et de finition strictement nécessaires à l'achèvement des travaux de rénovation selon les règles de l'art;sont donc exclus les travaux d'embellissement tels que notamment peintures, pose de papiers peints, recouvrement de sols; 2° les travaux de rénovation effectués aux parties de l'immeuble n'étant pas directement affectées au logement mais qui sont nécessaires pour assurer la rénovation de la partie de l'immeuble réservée au logement. Toutefois, le délégué du ministre estimera sur place la recevabilité de ce type de travaux et son caractère indispensable. CHAPITRE 2. - Prix maxima

Art. 5.Pour les travaux relatifs à l'état constructif du logement, il est tenu compte, pour le calcul de la prime, des prix maxima suivants : 1. Travaux de toiture : a) Toiture inclinée : Calcul par m2 de la projection horizontale de la toiture, façades et mitoyens compris pour les travaux qui remplacent le revêtement du toit avec tous ses éléments, en ce compris les lucarnes ou fenêtres de toiture, brisis, tourelles, toits français, gouttières, cheminées qui dépassent le toit et descentes d'eau pluviale. Par un entrepreneur : 3 000 francs/m2 + 500 francs/m2 par souche de cheminée en cas de démolition et reconstruction; les autres travaux aux cheminées (rejointoyage...) seront éventuellement repris à l'art. 7, à l'exclusion du cimentage, non subsidiable. b) Toiture plate : Toiture horizontale à très faible pente dont le support est soit une dalle en béton, soit un gîtage en bois, et dont l'étanchéité est assurée par une membrane multicouche asphaltique ou polymère, du zinc, du cuivre ou de l'acier inoxydable.La pente minimale permettant l'évacuation correcte des eaux de pluie est de 2 %; le remplacement de l'étanchéité devra s'accompagner d'une isolation par la face extérieure du support de la toiture, d'une épaisseur minimale de 5 cm.

Remplacement de ces éléments, isolation comprise : par un entrepreneur : 2 500 francs/m2 + 500 francs/m2 par souche de cheminée en cas de démolition et reconstruction; les autres travaux aux cheminées (rejointoyage...) seront éventuellement repris à l'art. 7, à l'exclusion du cimentage, non subsidiable. c) Structure du toit : par un entrepreneur : 2 000 francs/m2.d) Renouvellement des corniches : par un entrepreneur : structure : 3 500 francs/m courant; étanchéité : 2 500 francs/m courant; (le recouvrement des corniches par du PVC ne donne pas droit à la prime).

Pour bénéficier d'une prime, les travaux de toiture doivent obligatoirement être effectués par un entrepreneur enregistré.

Si les travaux de toiture sont effectués par le demandeur, celui-ci n'aura pas droit à une prime. 2. Stabilité : Il s'agit des travaux visant à résoudre des problèmes de renforcement de la stabilité et de la solidité des façades, fondations, murs porteurs, murs de soutènement, voûtes, voussettes, poutres et colonnes...

Le coût des travaux est calculé par m2 au sol de l'immeuble multipliés par le nombre de niveaux habités à l'exclusion des cave et grenier.

Par un entrepreneur : 4 000 francs/m2.

Pour bénéficier d'une prime, les travaux de stabilité doivent obligatoirement être effectués par un entrepreneur enregistré.

Si les travaux sont effectués par le demandeur, celui-ci n'aura pas droit à une prime. 3. Gîtage ou dalle : Il s'agit de travaux relatifs à la structure des planchers en bois, en béton armé et/ou hourdis préfabriqués, y compris la chape de répartition. Par un entrepreneur : 1 800 francs/m2.

Par le demandeur (pour les travaux de bois uniquement) : 600 francs/m2. 4. Assèchement des murs humides : Réparation et assèchement des murs, injection de produits imperméabilisants, insertion d'une membrane étanche dans la maçonnerie, pose d'un revêtement extérieur étanche et ventilé sur les murs exposés aux intempéries, rempiétement, dégagement des murs enterrés, bétonnage des murs et du sol des caves, cuvelage, cimentage extérieur enterré, drainage...

Par un entrepreneur : humidité ascensionnelle : 2 500 francs/m courant; humidité des murs contre terre : 4 000 francs/m2.

Pour bénéficier d'une prime les travaux d'assèchement des murs humides doivent obligatoirement être effectués par un entrepreneur enregistré.

Si les travaux sont effectués par le demandeur, celui-ci n'aura pas droit à une prime. 5. Bardage : Il s'agit de la fixation au mur extérieur d'une structure et d'un matériau de protection. Par un entrepreneur : 3 000 francs/m2.

Pour bénéficier d'une prime, les travaux de bardage doivent obligatoirement être effectués par un entrepreneur enregistré.

Si les travaux sont effectués par le demandeur, celui-ci n'aura pas droit à une prime. 6. Mérule et autres parasites du bois : a) le décapage des enduits et plafonnages contaminés et leur destruction;b) l'enlèvement des boiseries atteintes;c) l'injection et la pulvérisation des maçonneries à l'aide de sels fongicides ou le forage des murs et pose de cartouches fongicides et de traitement des bois;d) la remise en état après traitement. Par un entrepreneur : - mérule : 3 000 francs/m2 de surface infestée; - autres parasites : forfait plafonné à 20 000 francs.

Le traitement de la mérule et/ou des autres parasites du bois ne sera pris en compte que sur base d'un rapport délivré par un laboratoire agréé.

Pour bénéficier d'une prime, ces travaux doivent obligatoirement être effectués par un entrepreneur enregistré.

Si les travaux sont effectués par le demandeur, celui-ci n'aura pas droit à une prime. 7. Plancher ou chape : Il s'agit de la réparation ou du remplacement du matériau servant de support au recouvrement de sol à l'exclusion de celui-ci en ce compris tout traitement fongicide éventuel (le parquet est considéré comme recouvrement de sol et donc non subsidiable).Une chape flottante répond aux conditions requises.

Par un entrepreneur : 1 200 francs/m2.

Par le demandeur : 400 francs/m2. 8. Gros oeuvre : Il s'agit de travaux de maçonnerie, à l'exclusion de ceux qui visent à résoudre des problèmes de stabilité et de ceux portant sur l'érection de murs ou cloisons d'une épaisseur inférieure à 14 cm;il s'agit notamment des travaux relatifs à l'agrandissement, au percement ou à la fermeture de baies dans des murs porteurs ou non porteurs, y compris les linteaux, à la reconstruction d'annexes, à la construction ou reconstruction de cheminées intérieures, à la construction de murs ou cloisons pleines d'une épaisseur égale ou supérieure à 14 cm.

Le coût des travaux est calculé par m2 de surface de pièces rendues salubres.

Par un entrepreneur : 3 000 francs/m2.

Par le demandeur : 1 500 francs/m2. 9. Cimentage et plafonnage : a) cimentage complet de la façade : par un entrepreneur : 1 500 francs/m2; par le demandeur : 300 francs/m2; b) cimentage partiel de la façade : par un entrepreneur : 1 000 francs/m2; par le demandeur : 200 francs/m2; c) enduit au plâtre sur mur nu ou décapé : par un entrepreneur : 600 francs/m2; par le demandeur : 150 francs/m2; d) plafonnage des plafonds : par un entrepreneur : 1 000 francs/m2; par le demandeur : 300 francs/m2.

Pour les façades, les échafaudages nécessaires et le décapage du ciment défectueux seront pris en compte à l'art. 7. 10. Châssis : Il s'agit de la réparation des châssis existants par remplacement de l'une ou plusieurs pièces, (à l'exclusion du remplacement total y compris des seules parties ouvrantes), et/ou du placement de double vitrage;a) réparation : par un entrepreneur : 2 000 francs/m2. Pour bénéficier d'une prime, ces travaux doivent obligatoirement être effectués par un entrepreneur enregistré.

Si les travaux sont effectués par le demandeur, celui-ci n'aura pas droit à une prime; b) placement du double vitrage : par un entrepreneur : 5 000 francs/m2; par le demandeur : 2 500 francs/m2. 11. Electricité : Il s'agit des composants, en tout ou en partie, de l'installation électrique d'une habitation, le tableau général et/ou les tableaux divisionnaires compris. Par un entrepreneur : 1 200 francs/m2 de surface totale du logement, à l'exclusion des cave et grenier.

Par le demandeur : 700 francs/m2.

Pour le remplacement du seul tableau général ou divisionnaire : par un entrepreneur : 25 000 francs/pièce; par le demandeur : 15 000 francs/pièce.

L'installation d'avertisseurs d'incendie, de système anti-vol, de téléphone intérieur, de parlophone, d'appareils d'éclairage et de lampes, et le renforcement des compteurs ne donnent pas droit à la prime.

Un contrôle obligatoire de l'installation par un organisme de contrôle agréé est exigé en cas de main d'uvre personnelle. 12. Escaliers : Il s'agit du remplacement et/ou du placement des marches ou de la totalité des escaliers intérieurs de l'immeuble et de la rampe à l'exclusion des escaliers escamotables. Par un entrepreneur : 3 200 francs/marche.

Par le demandeur : 1 600 francs/marche.

La fourniture de l'escalier placé par le demandeur n'est prise en compte que dans le cas où il s'agit d'un escalier préfabriqué ou en kit. 13. Egouts : Il s'agit du placement ou du remplacement, sous l'emprise du bâtiment, y compris les remblais et déblais, des conduites, chambres de visite, etc...

Par un entrepreneur : 3 000 francs/m courant (+ 3 mètres courant par chambre de visite).

Pour bénéficier d'une prime, ces travaux doivent obligatoirement être effectués par un entrepreneur enregistré.

Si les travaux sont effectués par le demandeur, celui-ci n'aura pas droit à une prime.

La remise en état du sol après travaux sera calculée à la rubrique « Gîtage ou dalle » du présent article. 14. Citerne d'eau de pluie : Il s'agit de travaux susceptibles de récolter et d'utiliser les eaux de pluie à un usage domestique : réfection d'une citerne existante, placement et raccordement d'une nouvelle citerne (minimum 1000 l), installation du filtre, de la pompe et d'un point d'eau sur évier. Par un entrepreneur : - nouvelle citerne : 15 000 francs/1 000 l capacité; 3 000 francs/ 500 l supplémentaires; - ancienne citerne : 7 000 francs/1 000 l capacité; - pompe, point d'eau sur évier et raccordement aux chasses des WC : 15 000 francs.

Par le demandeur : - nouvelle citerne : 10 000 francs/1 000 l capacité; 2 000 francs/ 500 l supplémentaires; - ancienne citerne : 2 000 francs/1 000 l capacité; - pompe, point d'eau sur évier et raccordement aux chasses des WC : 10 000 francs.

Le placement d'une nouvelle citerne inclut les travaux de terrassement ou de maçonnerie nécessaires. 15. Conduites sanitaires : Il s'agit du remplacement et/ou du placement de la totalité d'un ou des circuit(s) d'arrivée et d'évacuation, en ce compris l'alimentation en gaz des appareils de production d'eau chaude, en éliminant obligatoirement les tuyauteries en plomb.Le coût sera calculé en fonction de l'appareil ou des appareils raccordé(s) à la colonne.

Par un entrepreneur : 7 500 francs/appareil.

Par le demandeur : 3 750 francs/appareil.

Remplacement des chauffe-eau : Les chauffe-eau d'une capacité inférieure à 10 l doivent être électriques; les chauffe-eau au gaz d'une capacité égale ou supérieure à 10 l doivent être munis d'un raccord d'évacuation des gaz brûlés vers l'extérieur.

Par un entrepreneur : - chauffe-eau < 10 l : 5 000 francs/pièce; - chauffe eau > 10 l : 20 000 francs/pièce; - boiler : 40 000 francs/pièce.

Par le demandeur : - chauffe eau < 10 l : 2 500 francs/pièce; - chauffe eau > 10 l : 10 000 francs/pièce; - boiler : 20 000 francs/pièce. 17. Accessibilité pour personnes handicapées : Il s'agit de travaux d'adaptation d'un logement, directement liés à la nature du handicap du demandeur, concernant les voies d'accès, les aires de rotation intérieure, la largeur des portes, les sanitaires...

Par un entrepreneur : 2 000 francs/m2 du logement.

Pour bénéficier d'une prime, les travaux d'adaptation doivent obligatoirement être effectués par un entrepreneur enregistré.

Si les travaux son effectués par le demandeur, celui-ci n'aura pas droit à une prime.

Art. 6.Pour les travaux relatifs à l'amélioration du confort du logement, il est tenu compte pour le calcul de la prime, des prix maxima suivants : 1. Portes : Il s'agit du placement des portes intérieures de l'habitation suite à la modification de la distribution intérieure et/ou du remplacement des portes intérieures existantes par des portes coupe-feu répondant au minimum à la norme NBN 713.020, et/ou le remplacement de la porte d'entrée principale donnant à l'extérieur du bâtiment. a) Portes intérieures : - par un entrepreneur : 8 000 francs/pièce; - par le demandeur : 5 000 francs/pièce. b) Porte coupe-feu : par un entrepreneur : 16 000 francs/pièce. Pour bénéficier d'une prime, le placement de portes coupe-feu doit obligatoirement être effectué par un placeur agréé selon l'arrêté ministériel du 5 mai 1995.

Si les travaux sont effectués par le demandeur, celui-ci n'aura pas droit à une prime. c) Porte d'entrée : - par un entrepreneur : 20 000 francs/ pièce; - par le demandeur : 10 000 francs/pièce. 2. Cloisons légères : Il s'agit de la construction et/ou de la reconstruction de cloisons séparant des pièces du logement, cloisons creuses ou pleines d'une épaisseur inférieure à 14 cm. Par un entrepreneur : 2 000 francs/m2.

Par le demandeur : 700 francs/m2. 3. Construction d'extension : La construction d'une extension de la surface habitable autorisée, en dehors du volume existant, est prise en compte, pour un montant maximum, finitions comprises : par un entrepreneur : 20 000 francs/m2 de surface brute. Pour bénéficier d'une prime, les travaux de construction d'extension doivent obligatoirement être effectués par un entrepreneur enregistré.

Si les travaux sont effectués par le demandeur, celui-ci n'aura pas droit à une prime. 4. Isolation thermique et acoustique : Il s'agit des travaux suivants, matériaux de finition compris : a) l'isolation des murs extérieurs, dalles contre terre;b) l'isolation d'une toiture inclinée (côté intérieur) ou plate (côté extérieur) par application d'un isolant d'une épaisseur minimale de 5 cm;c) l'isolation de planchers ou de parois séparant un local chauffé d'un local non chauffé ou de l'extérieur;d) l'isolation acoustique des murs ou planchers séparant deux logements conformément à la norme NBN SO1-400. Par un entrepreneur : 600 francs/m2.

Par le demandeur : 200 francs/m2. 5. Châssis adaptés au double vitrage : Il s'agit du remplacement d'un châssis de fenêtre, ou d'une fenêtre de toiture de plus de 1,20 m2 donnant sur une pièce habitable, par un châssis complet (à coupure thermique s'il est en aluminium ou en acier), prévu pour recevoir du double vitrage, y compris les travaux de finition et la tablette. Par un entrepreneur : 5 000 francs/m2.

Par le demandeur : 2 500 francs/m2. 6. Chauffage : Il s'agit du placement ou du remplacement de la totalité ou d'une partie d'une installation de chauffage. Par un entrepreneur : 1° système de chauffage central : - chaudière pour : < 7 radiateurs : 35 000 francs + 20 000 francs si chaudière mixte; > radiateurs : 50 000 francs + 20 000 francs si chaudière mixte; - par radiateur : 12 000 francs; 2° système convecteurs thermostatiques (y compris raccordement aux tuyauteries de gaz) : par unité de chauffe : 20 000 francs;3° tubage de la cheminée ou placement d'un conduit inox à double paroi : 2 000 francs par mètre courant;4° installation de vannes thermostatiques : 1 500 francs/pièce. Par le demandeur : système de chauffage central : - chaudière pour : < 7 radiateurs : 20 000 francs + 10 000 francs si chaudière mixte; > 7 radiateurs : 30 000 francs + 10 000 francs si chaudière mixte; - par radiateur : 4 000 francs; 2° système convecteurs thermostatiques (y compris raccordement aux tuyauteries de gaz) : par unité de chauffe : 10 000 francs;3° tubage de la cheminée ou placement d'un conduit inox à double paroi : 1 000 francs/m courant;4° installation de vannes thermostatiques : 1 000 francs/pièce. La chaudière doit être placée et raccordée par un entrepreneur agréé. 7. Installation ou amélioration des sanitaires (salle de bains, WC, cuisine) : a) Il s'agit du placement dans un logement de la totalité ou d'une partie des éléments des appareils fixes à utilisation sanitaire en ce compris les accessoires - robinetterie...-, le travail et les matériaux nécessaires au raccordement aux circuits.

Par un entrepreneur : - bain : 20 000 francs/pièce; - lavabo : 10 000 francs/pièce; - douche: 15 000 francs/pièce; - WC : 15 000 francs/pièce; - évier : 15 000 francs/pièce.

Par le demandeur : - bain : 10 000 francs/pièce; - lavabo : 5 000 francs/pièce; - douche: 7 500 francs/pièce; - WC : 7 500 francs/pièce; - évier : 7 500 francs/pièce. b) Carrelages : il s'agit de la pose ou du remplacement de carrelage au sol et/ou au mur, dans la salle de bain, la cuisine et/ou au mur, dans la salle de bain, la cuisine et le WC. Par un entrepreneur : - au sol : 2 100 francs/m2; - au mur : 1 200 francs/m2.

Par le demandeur : - au sol : 1 000 francs/m2; - au mur : 600 francs/m2. 8. Amélioration de l'environnement en intérieur d'îlot : Il s'agit de travaux relatifs à l'augmentation de la biomasse comprenant : a) le dégagement par démolition : par un entrepreneur : 1 000 francs/m3 de construction; par le demandeur : 500 francs/m3 de construction. b) les plantations : uniquement les massifs d'arbustes et arbres à haute ou basse tige, plantes grimpantes, buissons de type feuillus,... à l'exclusion des résineux : par un entrepreneur : 200 francs/m2; par le demandeur : 100 francs/m2.

Art. 7.Les travaux ne pouvant être intégrés dans l'une des rubriques des art. 5 et 6 seront pris en compte dans la mesure où ils ne dépasseront pas 10 % de l'ensemble des travaux acceptés par le délégué du ministre et seront liés à ceux-ci. CHAPITRE 3 - Travaux

Art. 8.Pour chaque type de travaux visés au chapitre 2 du présent arrêté, le demandeur a le choix soit de confier les travaux à un entrepreneur enregistré, soit de les exécuter lui-même, sauf dans les cas où il est explicitement mentionné qu'un entrepreneur est obligatoire. Dans le cas où le demandeur exécute lui-même certains travaux, les matériaux utilisés ne doivent pas nécessairement provenir d'un fournisseur enregistré.

Art. 9.Les travaux relatifs à la création d'un nouveau logement suite à une diminution de la surface du logement initial, tel que prévu à l'art. 3, 1 e) du présent arrêté, ne seront subsidiables que pour autant que le nouveau logement corresponde aux normes d'habitabilité définies par le ministre.

Art. 10.L'intégralité des travaux ayant fait l'objet de la demande devront être exécutés. Des travaux supplémentaires ne pourront être ajoutés à une demande déjà introduite et non terminée, sauf s'il s'agit de travaux imprévisibles au moment de l'introduction de la demande et nécessaires au bon achèvement des travaux initialement prévus (mérule, structure du toit...). Dans le cas contraire, les travaux supplémentaires devront faire l'objet d'une nouvelle demande.

Art. 11.Dans le cas de travaux se rapportant aux parties communes d'un immeuble comportant plusieurs logements (toiture, bardage...), les montants acceptés seront répartis proportionnellement à la surface des différents logements concernés, le montant minimum des travaux prévus à l'art. 11 de l'arrêté du Gouvernement précité devant être atteint pour chaque logement pour lequel une demande de prime a été introduite.

Bruxelles, le 28 mai 1998.

D. GOSUIN

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