publié le 16 juin 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires et l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission des certificats de trésorerie libellés en francs
28 MAI 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires et l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission des certificats de trésorerie libellés en francs
Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
Vu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998, notamment l'article 8, § 1er, 1° et 2°;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, notamment l'article 8, alinéa 1;
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires;
Vu l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission de certificats de trésorerie libellés en francs modifié par les arrêtés ministériels des 22 novembre 1991, 23 février et 2 juillet 1993, 3 février et 25 juillet 1994;
Considérant que le groupe « Fin Euro » du Commissariat général à l'euro a recommandé de modifier le mode de calcul des jours d'intérêts sur les marchés obligataires et le marché des certificats de trésorerie pour les opérations dénouées à partir du 1er janvier 1999;
Considérant qu'il s'indique d'informer dès maintenant les souscripteurs d'obligations linéaires et de certificats de trésorerie des modifications réglementaires qui seront applicables dans le calcul des intérêts courus à partir de la date précitée, Arrête :
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.Le montant à payer par l'acquéreur, à la date de valeur de l'émission, est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des intérêts courus calculés selon la formule ci-après : I = Y x t/100 x n/b, où - I est égal au montant des intérêts courus; - Y est égal au montant nominal des titres à attribuer; - t est le taux d'intérêt nominal annuel des titres à attribuer pour la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission; - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et la date de valeur de l'émission (non comprise); - en cas d'émission d'obligations linéaires à taux fixe, b est égal au nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours à la date de valeur de l'émission (compris) et le jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris);
En cas d'émission d'obligations linéaires à taux variable, b est égal à 360.
Si le jour de valeur de l'émission coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêt, aucun intérêt couru n'est dû par l'acquéreur. »
Art. 2.L'article 10, alinéa 3 de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission des certificats de trésorerie libellés en francs est remplacé par la disposition suivante : « Le taux d'intérêt proposé doit être le taux d'intérêt nominal (i) d'après lequel les intérêts dus à l'échéance sont calculés selon la formule suivante : montant emprunté x i/100 x n/360 où n représente le nombre exact de jours calendrier compris entre la date de valeur de l'adjudication (incluse) et la date de l'échéance (non incluse) des certificats de trésorerie à attribuer. »
Art. 3.L'article 17, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le montant à payer (C) par le souscripteur à la date de valeur de l'adjudication, qui correspond au montant emprunté par l'Etat pour chaque offre prise en considération, est calculé par l'application de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où - y représente le montant adjugé de l'offre; - i correspond au taux d'intérêt proposé de l'offre adjugée; - n est le nombre exact de jours calendrier entre la date de valeur de l'adjudication (incluse) et la date d'échéance (non incluse) des certificats de trésorerie adjugés. »
Art. 4.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 29 décembre 1998.
Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 30 décembre 1998.
Bruxelles, le 28 mai 1998.
Ph. MAYSTADT