publié le 23 août 2000
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky
28 JUIN 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 7 août 1995, 14 décembre 1998 et 3 mai 1999, notamment les articles 11, 12, 13 et 21;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2000.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que des mesures supplémentaires doivent être prises pour mieux suivre la circulation du virus de la maladie d'Aujeszky dans des troupeaux avec un pourcentage élevé de porcs gE positifs;
Considérant la nécessité de contrôle par échantillonnage du statut sérologique des troupeaux porcins;
Considérant que l'indemnité par analyse effectuée doit être adaptée du fait de la diminution des coûts induite par le nombre élevé des analyses sérologiques;
Considérant que les dépenses dans le cadre de la lutte contre la maladie d'Aujeszky doivent être limités;
Considérant que la prévalence de la maladie d'Aujeszky est minimale dans des petits troupeaux porcins;
Considérant que le nombre de prises de sang par porc doit être limité;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les normes pour le test de suivi pour les petits troupeaux porcins afin de stimuler la participation au programme de certification pour la maladie d'Aujeszky et d'accélérer de cette façon la lutte contre cette maladie en vue de son éradication;
Considérant que l'éradication de la maladie d'Aujeszky et l'attribution de statuts constituent des conditions essentielles pour maintenir l'exportation de porcs vers d'autres Etats membres de l'Union européenne, Arrête :
Article 1er.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky : «
Art. 6bis.§ 1er. Dans un troupeau porcin avec un pourcentage élevé de porcs gE positifs, un échantillonnage sérologique, nommé test d'évaluation, peut être effectué, selon les instructions du Service, tous les 4 mois pour suivre l'évolution de la circulation du virus. § 2. Le Service peut ordonner des analyses supplémentaires pour contrôler le statut sérologique des porcs. »
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "120 FB" sont remplacés par les mots "100 FB (2,50 EUR)".
Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots "tels que mentionnés à l'article 7" sont remplacés par les mots "dans le cadre du test de suivi ou du test d'évaluation".
Art. 4.L'annexe III de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 2000 et de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2001.
Bruxelles, le 28 juin 2000.
J. GABRIELS