publié le 28 mars 2003
Arrêté ministériel relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations en provenance de pays tiers de chiens et de chats
28 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations en provenance de pays tiers de chiens et de chats
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois du 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois du 26 mars 1993 et du 4 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques, notamment le chapitre 13, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 16 mai 1989 en 11 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux importés de pays tiers;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience;
Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998, notamment l'article 18, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pension pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1998 concernant la certification vétérinaire pour les animaux vivants, certains produits d'origine animale et certains produits d'origine végétale;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000;
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 1985 relatif à l'importation, au transit et à l'exportation des chiens et des chats (détenus comme animaux de compagnie);
Vu l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993 fixant le modèle de bulletin de communication comme précisé à l'article 7, § 4, 1°, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1998 fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens ainsi que le montant de la cotisation obligatoire pour l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1998;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 4 novembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Belgique répond aux conditions de l'Office International des Epizooties (O.I.E.) pour être reconnue comme territoire indemne de rage et que cette reconnaissance est acquise;
Considérant que la directive du Conseil du 13 juillet 1992 (92/65/CE) définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I de la directive 90/425/CEE, notamment l'article 10, transposée en droit belge par l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, notamment l'article 12, d'une part n'harmonise pas les conditions d'importation en provenance de pays tiers et d'autre part, ne tient pas compte des modifications de statut des Etats membres concernant la rage;
Considérant que l'arrêté ministériel du 31 août 1993, susmentionné, doit être modifié sans délai afin d'éviter l'introduction de la rage sur notre territoire, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Cet arrêté est d'application pour les chiens et les chats achetés, obtenus ou acquis à l'étranger et devant être introduits sur le territoire belge, dans le but soit de rejoindre leur nouveau propriétaire en Belgique, soit d'une commercialisation ultérieure.
Art. 2.Pour les chiens et les chats, détenus comme animal de compagnie, qui accompagnent leur propriétaire sur le territoire belge à l'occasion soit d'un séjour temporaire, soit d'un déménagement du propriétaire, les dispositions de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1985 relatif à l'importation, au transit et à l'exportation des chiens et des chats détenus comme animaux de compagnie, s'appliquent.
Art. 3.Pour l'application de cet arrêté les définitions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux importés de pays tiers et de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, sont d'application. CHAPITRE II. - Echanges intracommunautaires
Art. 4.Les échanges de chiens et chats de moins de trois mois ne sont autorisés qu'aux conditions suivantes : 1. les animaux doivent être âgés d'au moins sept semaines;2. les animaux doivent être expédiés directement d'un élevage agréé ou enregistré par l'autorité compétente et y avoir été détenus depuis leur naissance;ils ne peuvent transiter par un lieu de rassemblement ou un autre établissement; 3. les animaux doivent être identifiés au moyen soit d'un tatouage indélébile approuvé par l'autorité compétente, soit d'une micropuce répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) ou 11785 : 1996 (E);4. les animaux doivent être accompagnés d'un certificat conforme à l'annexe I de cet arrêté. Ce certificat doit être délivré soit par le vétérinaire officiel compétent pour l'élevage, soit par un vétérinaire désigné à cette fin par l'autorité compétente. Ce certificat peut être délivré pour un lot d'animaux faisant l'objet d'un même envoi; 5. les animaux doivent être accompagnés d'un passeport ou d'un carnet de vaccination individuel, dûment complété, et dans lequel figurent les données suivantes : - race; - date de naissance; - sexe; - couleur; - numéro d'identification (tatouage ou micropuce); - nom, adresse et numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'éleveur.
Le vétérinaire qui délivre le certificat décrit au point 4, inscrit le numéro de ce certificat dans le passeport ou dans le carnet de vaccination individuel et le vise en apposant sa signature et son cachet.
Art. 5.Les échanges de chiens et de chats de plus de trois mois ne sont autorisés qu'aux conditions suivantes : 1. les animaux doivent être expédiés d'un établissement, commerce ou élevage agréé ou enregistré par l'autorité compétente;2. les animaux doivent être identifiés au moyen soit d'un tatouage indélébile approuvé par l'autorité compétente, soit par micropuce, répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) ou 11785 : 1996 (E);3. les animaux doivent être vaccinés contre la rage après l'âge de trois mois, avec un vaccin inactivé, enregistré par l'autorité compétente d'au moins une unité antigénique internationale.La vaccination doit être certifiée par le vétérinaire mandaté par l'autorité compétente, et qui a réalisé la vaccination; 4. s'il s'agit de chiens, les animaux doivent être vaccinés contre la maladie de Carré avec un vaccin enregistré par l'autorité compétente; la vaccination doit être certifiée par le vétérinaire ayant réalisé la vaccination; 5. les animaux doivent être accompagnés d'un certificat conforme à l'annexe I de cet arrêté. Ce certificat doit être délivré soit par le vétérinaire officiel compétent pour l'établissement, soit par un vétérinaire désigné à cette fin par l'autorité compétente. Ce certificat peut être délivré pour un lot d'animaux faisant l'objet d'un même envoi. 6. les animaux doivent être accompagnés d'un passeport ou d'un carnet de vaccination individuel dans lequel figurent les données suivantes : - race; - date de naissance; - sexe; - couleur; - numéro d'identification (tatouage ou micropuce); - nom, adresse et numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'expéditeur; - les informations relatives aux vaccinations, avec par vaccination, la date d'administration, le nom, le numéro de lot et la date de péremption du vaccin; à cette fin il peut être fait usage de la vignette autocollante délivrée par le fabricant. Ces informations doivent être visées par le vétérinaire mandaté par l'autorité compétente et ayant réalisé les vaccinations, en apposant sa signature et son cachet ou son nom en lettres capitales.
Le vétérinaire qui délivre le certificat décrit au point 5, inscrit le numéro de ce certificat dans le passeport individuel ou dans le carnet de vaccination et le vise en apposant sa signature et son cachet.
Art. 6.Les dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, s'appliquent aux échanges de chiens et de chats. CHAPITRE III. - Importation de pays tiers
Art. 7.L'importateur doit au préalable introduire par écrit une demande d'autorisation d'importation auprès du Service et obtenir de celui-ci une autorisation d'importation.
Art. 8.L'importation de chiens et de chats n'est autorisée qu'aux conditions suivantes : 1. les animaux doivent être expédiés d'un établissement enregistré par l'autorité compétente et doivent être détenus en captivité depuis leur naissance.Les animaux âgés de moins de trois mois doivent être expédiés directement d'un élevage enregistré par l'autorité compétente et y avoir été détenus depuis leur naissance; ils ne peuvent transiter par un lieu de rassemblement ou un autre établissement; 2. les animaux doivent être identifiés dans le pays d'origine au moyen d'une micropuce implantée, répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) ou 11785 : 1996 (E) et qui doit permettre de tracer l'origine de l'animal;3. les animaux doivent être vaccinés contre la rage depuis au moins trente jours et au maximum 12 mois avant l'expédition, avec un vaccin inactivé, enregistré par l'autorité compétente du pays d'origine, d'au moins une unité antigénique internationale.La vaccination doit être certifiée par le vétérinaire mandaté par l'autorité compétente et ayant réalisé la vaccination. Les animaux doivent être vaccinés après l'âge de 7 semaines; 4. s'il s'agit de chiens âgés de plus de 3 mois, les animaux doivent être vaccinés contre la maladie de Carré avec un vaccin enregistré par l'autorité compétente;la vaccination doit être certifiée par le vétérinaire ayant réalisé la vaccination; 5. les animaux doivent être accompagnés d'un certificat conforme à l'annexe II de cet arrêté. Ce certificat doit être délivré par le vétérinaire officiel compétent pour l'établissement. Ce certificat peut être délivré pour un lot d'animaux faisant l'objet d'un même envoi. 6. les animaux doivent être accompagnés d'un passeport ou d'un carnet de vaccination individuel dans lequel figurent les données suivantes : - race; - date de naisance; - sexe; - couleur; - numéro d'identification (micropuce); - nom, adresse et numéro d'enregistrement de l'expéditeur; - les informations relatives aux vaccinations, avec par vaccination la date d'administration, le nom, le numéro de lot et la date de péremption du vaccin; à cette fin il peut être fait usage de la vignette autocollante délivrée par le fabricant. Ces informations doivent être visées par le vétérinaire, mandaté par l'autorité compétente et ayant réalisé les vaccinations, en apposant sa signature et son cachet ou son nom en lettres capitales.
Le vétérinaire officiel qui délivre le certificat décrit au point 5, inscrit le numéro de ce certificat dans le passeport individuel ou le carnet de vaccination et le vise enapposant sa signature et son cachet.
Art. 9.Les dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux importés de pays tiers, s'appliquent à l'importation des chiens et des chats. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 10.Le Chef du Service peut, après demande écrite et documentée de la part de l'importateur, déroger aux dispositions de l'article 5, points 3 et 4, et aux dispositions de l'article 8, points 3 et 4, pour des chiens et des chats destinés à l'expérimentation scientifique.
Art. 11.§ 1er. Les chiens et les chats destinés au Royaume-Uni et à l'Irlande doivent, sans préjudice des dispositions aux articles 4, 5 et 8 du présent arrêté, répondre aux conditions supplémentaires suivantes : Les animaux doivent : a) soit avoir été vaccinés contre la rage après l'âge de trois mois et au moins six mois avant l'expédition par injection d'un vaccin inactivé, d'au moins une unité antigénique internationale, selon la norme de l'organisation mondiale de la santé, mesurée en conformité avec le test d'activité selon la méthode décrite par la pharmacopée européenne, agréé par le Service, avec rappel annuel ou selon une périodicité autorisée par le Service, pour ce vaccin.Le certificat de vaccination est délivré par le vétérinaire agréé et mentionne le nom du vaccin et le numéro du lot. En outre, ils sont après vaccination soumis à un test sérologique démontrant un titre d'anticorps protecteurs d'au moins 0,5 unités internationales, effectué conformément aux spécifications de l'organisation mondiale de la santé. En cas de primo-vaccination, le test est effectué entre le premier et le troisième mois suivant la vaccination. b) soit, être soumis à une quarantaine de six mois dans l'Etat membre de destination. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir leur réglementation nationale relative à la quarantaine pour tous les animaux visés par l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et sensibles à la rage pour lesquels il ne peut être prouvé qu'ils sont nés dans l'exploitation d'origine et ont été maintenus en captivité depuis leur naissance pour autant que le maintien de cette réglementation ne porte pas préjudice à la suppression des contrôles vétérinaires aux frontirèes entre les Etats membres. § 3. Les conditions, émanant d'autres états membres et après approbation par la Commission européenne, différents des dispositions du présent arrêté, seront notifiées par le Chef du Service par instruction de service, aux services extérieurs pour exécution.
Art. 12.A l'article 12 de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits les §§ 2, 3 et 4 sont supprimés.
Art. 13.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et conformément au chapitre XI de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 28 février 2003.
J. TAVERNIER
Pour la consultation du tableau, voir image J. TAVERNIER