publié le 25 octobre 2013
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales et l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
27 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales et l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, l'article 19, et l'article 26, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, notamment les articles 18 et 26;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2013;
Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 17 janvier 2013, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 13 mars 2013;
Vu l'avis n° 53.613/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2013, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, la phrase suivante est insérée immédiatement après le titre : « La présente annexe envisage la transposition partielle de la directive d'exécution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant certaines annexes des Directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp. »
Art. 2.A l'annexe II au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, dans la section Ire, au point 2, tableau A, à la mention Galega orientalis Lam., à la colonne 2, le nombre "60" est remplacé est par la mention "60, (a) (b)".
Art. 3.A l'annexe III au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, la phrase suivante est insérée immédiatement après le titre : « La présente annexe envisage la transposition partielle de la directive d'exécution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant certaines annexes des Directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp. »
Art. 4.A l'annexe III au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, dans la colonne 1re, la mention "Poaceae (Gramineae)" est remplacée par la mention "Poaceae (Gramineae) (*) (*) Le poids maximal de la partie peut être augmenté jusqu'à 25 tonnes si le fournisseur est agréé à cette fin par l'entité compétente."
Art. 5.A l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, la phrase suivante est insérée immédiatement après le titre : « La présente annexe envisage la transposition partielle de la directive d'exécution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant certaines annexes des Directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp. »
Art. 6.A l'annexe III au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, dans le tableau, les rangées suivantes :
"Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense
30
1 000
900
Sorghum sudanense
10
1 000
900
Zea maïs, semences de base de lignées inbred
40
250
250"
sont remplacée par les rangées :
"Sorghum bicolor (L.) Moench
30
900
900
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
10
250
250
Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf
30
300
300
Zea maïs, semences de base de lignées inbred
40
250
250 »
Art. 7.Au point 7.1 de l'annexe 2 à l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes, les rangées dans le tableau 9 :
"Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense
30
1 000
900
Sorghum sudanense
10
1 000
900
Zea maïs, semences de base de lignées inbred
40
250
250"
sont remplacée par les rangées :
"Sorghum bicolor (L.) Moench
30
900
900
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
10
250
250
Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf
30
300
300
Zea maïs, semences de base de lignées inbred
40
250
250"
Art. 8.Dans le point 6.1 de l'annexe 3 au même arrêté, la mention "Poaceae (Gramineae) dans la colonne 1re au tableau 7, est remplacée par la mention "Poaceae (Gramineae) (*) (*) Le poids maximal de la partie peut être augmentée jusqu'à 25 tonnes si le fournisseur est agréé à cette fin par l'entité compétente."
Art. 9.Au point 6.2.1.2 de l'annexe 3 au même arrêté, à la mention "Galega orientalis Lam., dans la colonne 2, au tableau 8, le nombre "60" est remplacé par la mention "60 (a) (b)".
Bruxelles, le 27 septembre 2013.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité.
K. PEETERS