publié le 29 novembre 2012
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
27 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par décret du 19 décembre 2008;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008, par des décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 2012, 11 mai 2012, 5 juillet 2012 et 29 octobre 2012;
Vu le Règlement (UE) n° 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou accords internationaux;
Vu le Règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou accords internationaux;
Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;
Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2012 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plie II, IV, de cabillaud II, IV et de cabillaud VIIa peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :
Article 1er.A l'article 15, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 2012, 5 juillet 2012 et 29 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les § 2 alinéa 2 et § 3 alinéa 3 les mots "1er novembre" sont remplacés par les mots "11 decembre", 2° dans le § 2 alinéa 2 les mots "25 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW", sont remplacés par les mots "6 000 kg", 3° dans le § 3 alinéa 3 les mots "50 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW" sont remplacés par les mots "15 000 kg".
Art. 2.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 2012, 5 juillet 2012 et 29 octobre 2012 sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er décembre 2012 : 1° si le 30 novembre 2012 il n'y a plus 40 tonnes de cabillauds dans les zones-c.i.e.m. II, IV disponible, le nombre "150" dans le § 1er alinéa 1er est remplacé par le nombre "100"; 2° si le 30 novembre 2012 il n'y a plus 40 tonnes de cabillauds dans les zones-c.i.e.m. II, IV disponible, le nombre "300" dans le § 2 alinéa 3 est remplacé par le nombre "200"; 3° si le 30 novembre 2012 il n'y a plus 40 tonnes de cabillauds dans les zones-c.i.e.m. II, IV disponible, le nombre "400" dans le § 3 alinéa est remplacé par le nombre "300", 4° dans le § 5, le nombre "50" est remplacé par le nombre "100", 5° si le 30 novembre 2012 il n'y a plus 40 tonnes de cabillauds dans les zones-c.i.e.m. II, IV disponible, le nombre "31" dans le § 6 alinéa 2 est remplacé par le nombre "1".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2012 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2013.
Bruxelles, le 27 novembre 2012.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS