publié le 05 février 2018
Arrêté ministériel déterminant les modalités d'introduction, de suivi, d'évaluation et déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière relatives aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2018-2019
27 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel déterminant les modalités d'introduction, de suivi, d'évaluation et déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière relatives aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2018-2019
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Vu la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/03/1994
pub.
07/02/2012
numac
2012000056
source
service public federal interieur
Loi portant des dispositions sociales
type
loi
prom.
30/03/1994
pub.
25/07/2011
numac
2011000468
source
service public federal interieur
Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits
type
loi
prom.
30/03/1994
pub.
27/01/2015
numac
2015000029
source
service public federal interieur
Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, modifié par les lois du 21 décembre 1994, 25 mai 1999,22 décembre 2003, 20 décembre 2016 et l'article 69bis ;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs Gardiens de la Paix ;
Vu l'arrêté royal du 25 décembre 2017 relatif à la prolongation 2018-2019 des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2014-2017 Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2017 Arrête : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Administration : la Direction Générale Sécurité et Prévention.2° Commune : ville ou commune bénéficiant d'un plan.3° Conseiller local : membre de l'Administration chargé de soutenir et de suivre les autorités locales dans la conception, l'exécution et l'évaluation de leur politique de sécurité et de prévention intégrale et intégrée.4° plan : plan stratégique de sécurité et de prévention 5° sentiment d'insécurité : évaluation par l'individu des risques personnels qu'il court et la peur que lui-même, ou l'un de ses proches, soit victime d'un acte de violence ;préoccupation générale quant aux conséquences de la délinquance sur la société. 6° approche intégrée et intégrale : approche visant à aborder un phénomène, une problématique dans sa globalité et via différents instruments et mesures cohérents et harmonisés, axés tant sur la prévention, la répression que le suivi.7° Analyse-SWOT : instrument qui répertorie les activités et prestations d'un service, d'un phénomène en vue de l'amélioration de l'organisation via l'utilisation d'un tableau reprenant quatre dimensions : les points forts, les points faibles, les opportunités et les craintes.8° processus de radicalisation à portée violente: processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes 9° extrémisme : les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit 10° nuisances sociales : facteurs de la vie urbaine dont la manifestation publique induit un sentiment d'insécurité et se traduit par des dégradations environnementales et une détérioration du lien social.Il s'agit des incivilités prévues par la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales; 11° engagement : acte par lequel la commune crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge budgétaire, une dette ou dépense à charge du budget communal. L'engagement réalisé consomme l'autorisation et diminue les crédits disponibles pour engager. Les paiements qui interviennent éventuellement au cours d'exercices ultérieurs sont la conséquence de l'engagement qui reste une consommation de l'exercice au cours duquel il est intervenu. 12° solde : différence entre le montant du crédit annuel octroyé et le montant justifié et accordé après contrôle financier. 13°. affectation : il faut entendre par « affectation » le fait que les crédits alloués sont ventilés par catégories de dépenses, à savoir en frais de personnel, frais administratifs, frais de déplacement, frais d'équipement et de formation, et investissements. 14° dépenses éligibles : dépenses arrêtées ou encore dépenses prévues par voie de convention ou d'accord écrit dérogatoire 15° dépense opportune : une dépense est considérée comme « opportune » dès lors qu'un lien direct peut être établi avec un ou plusieurs des objectifs opérationnels du plan.16° pièces justificatives : factures émanant de fournisseurs externes, bons de commande émanant de la commune, déclarations de créances circonstanciées, factures internes et autres documents précisés à l'annexe 3 reprenant les modalités pratiques de justification des dépenses.17° preuve de paiement : copies d'extraits bancaires ou pièce acquittée par le bénéficiaire, ou tout autre document précisé à l'annexe 3 qui atteste que les dépenses ont bien été payées. TITRE II. - Appel à projets et priorités CHAPITRE Ier. - Modalités d'introduction & Contenu
Art. 2.Les plans sont conclus du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et leur période d'introduction est fixée jusqu'au 31 mars 2018.
Art. 3.Sous peine de non recevabilité, les communes introduisent par voie électronique la décision du Conseil Communal et le projet de plan
Art. 4.Les communes respectent les procédures spécifiques d'introduction élaborées par l'Administration.
Art. 5.La Commune mène un moniteur local de sécurité avec les moyens qui lui sont alloués dans le cadre de son plan (suivant les procédures spécifiques élaborées par l'Administration).
Art. 6.Sur base de son Diagnostic Local de Sécurité, la commune établit une liste exhaustive des phénomènes présents sur son territoire, choisit les priorités qu'elle souhaite développer dans le cadre de son plan et motive son choix.
Art. 7.Dans le cadre des objectifs visés dans l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs gardiens de la paix, et sauf dispositions restrictives prescrites par les articles 8 et 9 du présent arrêté, les priorités visées à l'article 6 relèvent des domaines suivants : ? Les incivilités : facteurs de la vie urbaine dont la manifestation publique induit un sentiment d'insécurité et se traduit par des dégradations environnementales et une détérioration du lien social. Il s'agit d'incivilités prévues par la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales et des nuisances publiques liées à l'usage de drogue; ? La criminalité violente, l'atteinte à l'intégrité de la personne et la discrimination : o Racisme, discrimination et extrémisme (dont délits de haine o Violence à l'encontre des fonctions représentatives de l'autorité (métiers de la sécurité) o Violence intrafamiliale o Délinquance sexuelle o Violence entre partenaires o Violence juvénile o Violence liée aux bandes urbaines o Violence envers les enfants o Violence envers les personnes âgées (seniors) o Violence dans les transports en commun o Violence en milieu scolaire o Violence lors des événements et des manifestations publiques o Violence à l'encontre d'homosexuels et de transgenres o Violence liée à l'honneur et les mariages forcés ? la criminalité contre les biens : o Le cambriolage o L'extorsion o Le vol avec violence o le vol à main armé o Le vol de et dans véhicules o Le vol de vélo o Le vol à l'étalage o Le vol à la tire o Le vol par ruse ? Le terrorisme et la radicalisation à portée violente ; ? le crime organisé ?La fraude financière, économique, fiscale, sociale et corruption ? La cybercriminalité et les autres formes d'utilisation abusive d'informations et de technologies (criminalité informatique, cyberhate, harcèlement sur Internet, radicalisme sur Internet, criminalité via internet, fraude à l'identité, etc.). ? Les missions de sécurité et de prévention des gardiens de la paix en matière de sécurité routière telle que définies par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale type loi prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale. - Traduction allemande fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale)
Art. 8.La prévention, la détection et la limitation des nuisances publiques liées à l'usage de drogue et/ou le sentiment d'insécurité y relatif s'inscrivent dans le cadre de la circulaire Ministérielle PREV 30.
Art. 9.La prévention, de la radicalisation violente doit s'inscrire dans les lignes directrices de la note-cadre de sécurité intégrale 2016-2019.
Art. 10.§ 1. Pour les phénomènes repris à l'art. 7, les objectifs stratégiques développés par les communes s'inscrivent parmi les cas suivants : 1° diminuer les comportements à risque.2° agir sur les circonstances et l'environnement criminogènes.3° dissuader les auteurs potentiels d'infraction.4° favoriser la resocialisation des usagers de drogues.5° favoriser la resocialisation des jeunes en difficultés.6° promouvoir une approche intégrée et intégrale.7° favoriser le contrôle social.8° diminuer les effets négatifs liés à la victimisation.9° développer les partenariats locaux de prévention. § 2 . Pour la coordination du plan, les objectifs stratégiques suivants doivent être repris dans leur intégralité : 1° assurer le bon fonctionnement administratif, logistique et financier du plan et le suivi avec les autorités subsidiantes.2° assurer une synergie entre les différentes actions de prévention communales et une articulation avec la prévention policière zonale.3° assurer un processus d'évaluation permanente du plan.4° assurer une information à la population.
Art. 11.Les objectifs opérationnels sont spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et planifiés.
Art. 12.Le plan proposé doit conduire, à des résultats quantitatifs et qualitatifs démontrables et être déclinés en indicateurs.
L'Administration soumet des indicateurs types.
Art. 13.Les indicateurs et les résultats attendus du plan portent essentiellement sur les objectifs opérationnels.
Art. 14.Si les objectifs inscrits au sein des plans stratégiques de sécurité et de prévention pour l'année 2017 sont conformes au prescrit de l'article 7, et sauf demande expresse de la commune bénéficiaire, ils sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2019.
Art. 15.Les demandes de modifications visées à l'article 14 sont envoyées par voie électronique.
L'analyse de la demande de modification se base sur l'actualisation du diagnostic local de sécurité réalisé lors de l'évaluation finale de la convention 2014-2017 et/ou de toute nouvelle analyse diagnostique complémentaire transmise par la commune.
L'ajout d'un nouveau phénomène est accompagné d'un diagnostic local de sécurité identifiant clairement et objectivement que ce phénomène constitue un facteur de risque pour la commune. CHAPITRE II. - Mise en oeuvre
Art. 16.L'Administration s'engage à soutenir et à assister les autorités locales dans l'exécution de leur plan, notamment par l'organisation de journées d'étude et d'information et par un suivi adéquat des demandes et questions émises.
Art. 17.La commune s'engage à prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer un suivi et un soutien permanent aux initiatives du plan et à mettre tout en oeuvre pour atteindre les objectifs et les résultats projetés.
Art. 18.§ 1er. La coordination, la supervision et le suivi du plan sont assurés par un fonctionnaire de prévention, un évaluateur interne et un coordinateur administratif et financier. § 2. Au regard des spécificités locales, ces fonctions peuvent être exercées par la même personne
Art. 19.Le fonctionnaire de prévention a pour principales missions de coordonner, soutenir et accompagner les différentes mesures prises dans la commune en matière de prévention de la criminalité, en ce comprises celles prévues dans le plan.
Art. 20.Le coordinateur administratif et financier est responsable du bon déroulement des tâches administratives et de la logistique du plan. Il veille notamment à l'inscription correcte des moyens disponibles dans le budget communal de manière à correspondre à l'exécution du plan et suit les procédures administratives pour l'engagement du personnel, et celles relatives aux marchés publics dans le cadre de l'acquisition de biens.
Il organise et tient la comptabilité du plan et rassemble les pièces comptables en vue de justifier le subside.
Art. 21.L'évaluateur interne est responsable vis à vis de la commune et des autorités subsidiantes de l'évaluation permanente qui se traduit par la mise en oeuvre et effets du plan.
Il assure le recueil des données pertinentes et apporte un soutien méthodologique à l'opérationnalisation du plan.
Art. 22.L'indication de responsabilités déterminées pour la mise en oeuvre de certains aspects du plan doit ce faire par la commune même.
Art. 23.La commune met en place comité de pilotage restreint au sein duquel a lieu l'échange d'informations entre le service de prévention, les services sociaux et les autorités administratives. Il est composée au minimum du Bourgmestre et/ou de son représentant, du Chef de corps de la Police locale et/ou de son représentant, du Fonctionnaire de prévention. Le comité de pilotage peut également inviter des experts à participer à ses réunions.
Art. 24.En vue d'asseoir et mettre en oeuvre l'aspect intégré d'une politique de prévention et de sécurité, le fonctionnaire de prévention réunit les acteurs locaux à consulter afin de les impliquer activement dans la démarche d'un diagnostic local de sécurité, de faire des propositions sur les priorités à rencontrer parmi les phénomènes existants dans la commune, de préciser la manière dont il les appréhende et d'arrêter un programme d'action comprenant les objectifs poursuivis, les opérateurs concernés, les instruments et les moyens d'actions nécessaires.
TITRE III. - Directives financières CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. 25.La commune est responsable de l'utilisation faite des subsides octroyés par le Ministre de l'Intérieur et s'engage à les gérer « en bon père de famille », et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux subventions fédérales. CHAPITRE II. - Directives financières Section 1re. - Modalités financières relatives à l'octroi des
allocations financières » Plan stratégiques de sécurité et de prévention », « Contingent complémentaire Activa 346 » et « Dispositif Activa 90 »
Art. 26.L'octroi des allocations financières Plan stratégiques de sécurité et de prévention, Gardiens de la paix « Contingent complémentaire Activa 346 » et « Dispositif Activa 90 » est subordonné à la conclusion d'une convention signée entre le Ministre de l'Intérieur et la commune concernée. Chaque allocation est octroyée sous forme d'enveloppe annuelle globale.
Art. 27.Sous réserve des crédits disponibles, les allocations sont garanties pour deux ans, à dater du 1er janvier 2018.
Art. 28.Aucun transfert n'est autorisé entre les différentes enveloppes allouées.
Art. 29.Cette dépense est imputée sur l'article budgétaire 56 81 432201 de la section 13, du budget général des dépenses. Section 2. - Modalités financières relatives à l'utilisation des
allocations Sous-section 1re. - Affectation et modalités financières relatives à l'utilisation de l'allocation « Plan stratégique de sécurité et de prévention »
Art. 30.Seules les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée seront prises en considération lors des décomptes annuels.
Art. 31.§ 1er. Le montant annuel de l'allocation octroyée est fixe, et ne peut être majoré des soldes disponibles établis à l'occasion des décomptes annuels réalisés par l'Administration. § 2. Le montant de l'allocation annuelle non utilisé au 31 décembre de l'année concernée est définitivement perdu.
Art. 32.§ 1er. L'utilisation de l'allocation est soumise au principe de l'affectation des dépenses.
Les frais de personnel désignent les frais supportés par l'employeur pour la mise en service du personnel engagé dans le cadre de la convention. Ces frais comprennent également les frais liés à la mise à l'emploi d'agents engagés dans le cadre de statuts ou fonctions spécifiques.
Les frais de fonctionnement regroupent les frais administratifs, les frais de déplacement, les frais d'action ainsi que les frais d'équipement et de formation pour les Gardiens de la paix, nécessaires à la mise en oeuvre des initiatives développées dans le cadre de la convention.
Les investissements sont les dépenses qui ont une valeur unitaire d'au moins 1.000 euros et dont l'objet a une durée d'utilisation estimable de plus d'un an. § 2. Maximum 10% de l'allocation financière peuvent être utilisés afin de couvrir les investissements réalisés par les communes dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique.
Art. 33.L'utilisation de l'allocation est soumise aux principes de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses.
La liste des dépenses éligibles figure en annexe 1.
Sous-section 2. - Affectation et modalités financières relatives à l'utilisation des allocations Gardiens de la paix « Contingent complémentaire Activa 346 » et « Dispositif Activa 90 »
Art. 34.Seules les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée seront prises en considération lors des décomptes annuels.
Art. 35.Le montant annuel de l'allocation octroyée est fixe, et ne peut être majoré des soldes disponibles établis à l'occasion des décomptes annuels réalisés par l'Administration.
Le montant de l'allocation annuelle non utilisé au 31 décembre de l'année concernée est définitivement perdu.
Art. 36.L'utilisation de l'allocation est soumise au principe de l'affectation des dépenses.
Art. 37.L'utilisation de l'allocation est soumise aux principes de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses.
La liste des dépenses éligibles figure en annexe 2. Section 3. - Modalités de paiement
Art. 38.Sous réserve des crédits disponibles, la liquidation des allocations dues est réalisée selon un système d'avance/solde. Le pourcentage de ces avances est calculé sur une base annuelle.
Sous-section 1re. - Paiement de l'allocation « Plan stratégique de sécurité et de prévention »
Art. 39.§ 1er. L'avance de l'allocation « Plan stratégique de sécurité et de prévention » est fixée à 80% du montant de l'allocation annuelle. § 2. La liquidation de l'avance relative à l'allocation « Plan stratégique de sécurité et de prévention » est réalisée par tranche. 1° Il est procédé au versement de la première tranche : - dès publication du présent arrêté pour l'allocation 2018; - dans le courant du premier trimestre 2019 pour l'allocation 2019 ; 2° Il est procédé au versement d'une deuxième tranche au plus tôt en juin de l'année courante ;3° Il est procédé au versement de la dernière tranche au plus tôt en octobre de l'année courante et à la condition que les obligations fixées par l'article 54, 1° et 2° soient rencontrées par la commune. § 3. Le solde de l'allocation est versé après contrôle des dépenses introduites par la commune et clôture du décompte annuel définitif.
Sous-section 2. - Paiement des allocations Gardiens de la paix « Contingent complémentaire Activa 346 » et « Dispositif Activa 90 »
Art. 40.§ 1er. L'avance de l'allocation Gardiens de la paix « Contingent complémentaire Activa 346 » et « Dispositif Activa 90 » est fixée à 80% du montant de l'allocation annuelle. § 2. La liquidation des allocations Gardiens de la paix « Contingent complémentaire Activa 346 » et « Dispositif Activa 90 » est réalisée par tranche. 1° Il est procédé au versement de la première tranche : - dès publication du présent arrêté pour l'allocation 2018; - dans le courant du premier trimestre 2019 pour l'allocation 2019 ; 2° Il est procédé au versement d'une deuxième tranche au plus tôt en juin de l'année courante ;3° Il est procédé au versement de la dernière tranche au plus tôt en octobre de l'année courante et à la condition que les obligations fixées par l'article 54, 1° et 2° soient rencontrées par la commune. § 3. Le solde de l'allocation est versé après contrôle des dépenses introduites par la commune et clôture du décompte annuel définitif.
Ce contrôle établit que toutes les dépenses imputées sur les enveloppes Gardiens de la paix « Contingent complémentaires Activa 346 » et « Dispositif Activa 90 » répondent aux conditions d'éligibilité et d'opportunité, et ce dans le respect des conditions fixées par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale type loi prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale. - Traduction allemande fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale. Section 4. - Mécanismes de contrôle des allocations financières
Sous-section 1re. - Présentation du dossier financier
Art. 41.§ 1er. Les communes justifient leurs dépenses par la présentation d'un dossier financier pour chacune des allocations et chacune des deux années budgétaires pour lesquelles l'allocation est garantie. § 2. Toute dépense soumise doit être accompagnée d'une pièce justificative et d'une preuve de paiement.
Art. 42.§ 1er. Le dossier financier de chacune des allocations est constitué de deux parties : 1° La déclaration financière mise à disposition via la plateforme ICT online de l'Administration ; La déclaration financière ne sera validée que moyennant l'introduction dans le système de la date d'approbation de la déclaration de créance et la transmission, en pièce jointe, de la décision du Conseil communal ou du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant préalablement à son introduction la déclaration financière.
La déclaration sera complétée et validée en ligne, et ce au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire concernée.
Des codes d'accès sécurisés garantissant la confidentialité des données ainsi qu'un mode d'emploi de l'application web sont distribués à chaque responsable désigné par l'autorité communale via décision Collège des Bourgmestre et Echevins.
L'autorité communale reste responsable des accès délivrés et donne information à l'Administration des changements d'affectation et modifications d'accès nécessaires au bon suivi des procédures de contrôle financier. 2° Les pièces justificatives de la période de référence relatives aux dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissements qui sont transmises exclusivement par voie électronique via la plateforme ICT online.Ces documents sont introduits au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire concernée.
La liste des pièces justificatives requises figure en annexe 3. § 2. Les pièces seront conservées pour une durée de dix ans. Ce délai commence à courir le jour de clôture de la procédure de contrôle financier.
Sous-section 2. - Mécanisme de contrôle et procédures d'application pour la réalisation du décompte financier
Art. 43.§ 1er. L'Administration réalise un contrôle des pièces constitutives du dossier financier visées à l'article 41. § 2. Le contrôle des pièces visées à l'article 41 § 1er 2° est réalisé par coup de sonde.
Art. 44.§ 1er .Le contrôle porte sur: 1° la recevabilité des pièces justificatives introduites ; Une pièce est considérée comme recevable dés lors qu'elle respecte les conditions énoncées aux articles 30 à 37 du présent arrêté et qu'elle figure parmi les pièces prescrites dans l'annexe 3 du présent arrêté. 2° le respect des conditions arrêtées par le présent arrêté ; § 2. Un contrôle complémentaire au sein de la commune portant sur l'effectivité des dépenses et sur leur lien avec les objectifs de la convention peut être réalisé par coup de sonde.
Art. 45.Des compléments d'information peuvent être requis par la Direction Sécurité locale intégrale. L'absence de transmission des compléments requis peut entraîner le refus des dépenses concernées.
Art. 46.Au terme du contrôle, chaque commune reçoit un décompte provisoire annuel et dispose de vingt jours ouvrables maximum pour marquer son accord ou soumettre ses arguments en cas de désaccord sur les montants accordés. Ce délai commence à courir à partir de la date de soumission du décompte. Celui-ci est soumis via la plateforme ICT online.
Passé le délai ou en cas d'accord sur les montants du décompte, l'Administration établit le décompte annuel définitif.
En cas de désaccord sur le décompte provisoire, les motivations et/ou pièces complémentaires opposées par les communes sont examinées afin d'établir le décompte annuel définitif.
Sous-section 3. - Clôture des comptes Décompte biennal
Art. 47.§ 1er. Au terme des deux années de la convention, un décompte provisoire biennal est réalisé par l'Administration, sur base des décomptes annuels, établissant le solde résiduel à verser ou le montant définitif des sommes indues et devant être remboursées.
Chaque commune dispose d'un délai de vingt jours ouvrables maximum pour marquer son accord sur la clôture des comptes ou soumettre ses arguments en cas de désaccord sur les montants accordés. Ce délai commence à courir à partir de la date de réception du décompte provisoire biennal par la commune.
Passé le délai ou en cas d'accord sur les montants du décompte, l'Administration établit le décompte définitif biennal.
En cas de désaccord sur le décompte provisoire biennal, les motivations opposées par la commune sont examinées afin d'établir le décompte définitif biennal. § 2. Seules les motivations relatives au décompte des deux années pourront être opposées par la commune lors de la procédure de clôture.
Ne sont donc en aucun cas recevables les contestations portant sur : - des motivations déjà avancées lors de la procédure de décompte annuel et refusées par l'administration - de nouvelles motivations qui n'auraient pas été opposées par la commune lors de la procédure contradictoire de décompte annuel, et ce notamment lorsque la commune n'a pas usé de son droit contradictoire dans le délai réglementaire de 20 ouvrables. Section 5. - Récupérations et sanctions financières
Art. 48.L'Administration interrompt les versements : 1° en cas de refus par le Ministre ou son délégué de l'ensemble de la proposition de plan stratégique introduite par la ville ou commune 2° en cas de constatation du non-respect des obligations générales ;3° en cas de constatation de la non-exécution d'une partie ou de la totalité de la convention.
Art. 49.§ 1er. Un lien doit pouvoir être établi entre le résultat et la mise en oeuvre du plan stratégique. § 2. Le suivi et l'évaluation de la convention peuvent donner lieu à des sanctions financières, lesquelles sont applicables durant la convention et/ou au terme de la convention.
Art. 50.Une guidance budgétaire peut être mise en place, sur décision du Ministre ou de son délégué, pour les communes pour lesquelles le suivi et/ou l'évaluation mettent en évidence : - des manquements dans l'exécution du plan stratégique, - des manquements dans la réalisation des objectifs ou l'atteinte des résultats.
Art. 51.§ 1er. Les sommes indues, identifiées par le contrôle approfondi des dépenses, sont récupérées annuellement via procédure de recouvrement. § 2. Peut en outre être opérée la récupération des sommes indues établies dans le cadre de l'obligation de résultat.
La récupération du montant dû est : 1° initiée au terme de la convention ;2° réalisée à la requête du Ministre ou de son délégué dans le cadre de l'exécution du § 2. TITRE IV. - Organisation du suivi et de l'évaluation des plans CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. 52.La philosophie des plans implique une utilisation adéquate des moyens afin d'atteindre les objectifs généraux, stratégiques et opérationnels choisis par les communes.
Art. 53.Dans le cadre des mécanismes de contrôle de l'allocation financière, du suivi et de l'évaluation des plans, le Ministre détermine les organes de concertation, les procédures à suivre, ainsi que les modalités de présentation du suivi et de l'évaluation. CHAPITRE II. - L'Administration
Art. 54.L'Administration organise un suivi régulier afin de s'assurer du respect par la commune des conditions d'octroi de l'allocation financière définie dans le présent arrêté.
La commune transmet à l'Administration, par voie électronique, un rapport d'avancement pour : 1° au plus tard pour le 30 septembre 2018 pour la période janvier 2018 - août 2018 2° au plus tard pour le 30 septembre 2019 pour la période septembre 2018 - août 2019 3° au plus tard pour le 31 mars 2020 pour la période septembre 2019 - décembre 2019. Un modèle de rapport d'avancement figure à l'annexe 7. CHAPITRE III. - Modifications du plan
Art. 55.Chaque année, la commune à la possibilité d'introduire des modifications à son plan. La période de modification débute le 1er janvier et se termine au 31 mars de chaque année
Art. 56.Toute modification fait suite à une demande de la commune ou à une recommandation de l'Administration.
Art. 57.Des modifications peuvent être introduites de façon exceptionnelle en dehors de la période prévue à cet effet mentionnée à l'art. 56. Celles-ci doivent être accompagnées des justifications ad hoc lors de leur introduction auprès de l'Administration et approuvées par celle-ci.
Art. 58.La modification peut être l'ajout, la suppression ou la modification d'un ou de plusieurs phénomènes, objectifs stratégiques, objectifs opérationnels, résultats attendus ou indicateurs.
Art. 59.Sous peine de non recevabilité, la demande de modification est introduite au moyen des documents suivants pour le 31 mars au plus tard: - un formulaire de modification complété; - le procès-verbal d'approbation de la demande par l'autorité communale.
Un modèle de formulaire de modification figure à l'annexe 8.
Si la demande implique la modification d'un phénomène, elle doit être justifiée par un diagnostic local de sécurité actualisé.
TITRE V. - Disposition finale
Art. 60.Le présent entre en vigueur dès publication.
Bruxelles, le 27 décembre 2017.
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON .