publié le 29 décembre 2006
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
27 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006 (2);
Vu l'arrêté royal du portant exécution de l'article 90 de la loi-programme du 27 décembre 2006 (3);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (4), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2006 (5);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (7) et modifié par la loi du 4 août 1996 (8); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de régler les modalités d'application de l'arrêté royal portant exécution de l'article 90 de la loi-programme du 27 décembre 2006, en particulier en ce qui concerne l'augmentation de l'accise, fixée au 1er janvier 2007, sur les cigares, les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, faisant partie, à cette date, des stocks qui n'ont pas encore été mis à la consommation; que ces modalités doivent obligatoirement entrer en vigueur le même jour que l'arrêté royal concerné; que cet arrêté a également pour but d'adapter le tableau de signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2006, en application des dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, et ce, en conséquence de l'augmentation de l'accise susmentionnée; que les nouveaux signes fiscaux doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, l'arrêté ministériel et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doivent être respectivement pris et adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Au plus tard le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux de l'accise spéciale, les opérateurs sont tenus de rédiger une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, concernant d'une part les signes fiscaux à remplacer et, d'autre part, les autres signes fiscaux, et ce, séparément pour chaque établissement où sont détenus des tabacs manufacturés qui, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal portant exécution de l'article 90 de la loi-programme du 27 décembre 2006, sont soumis à une accise spéciale complémentaire. § 2. Le cas échéant, les opérateurs doivent également établir une distinction entre les signes fiscaux : 1° qu'ils détiennent à 0 heure le jour de l'augmentation de l'accise;2° qui leur ont été expédiés avant le jour de l'augmentation de l'accise mais qui ne leur sont parvenus qu'entre la date de l'augmentation de l'accise et celle du dépôt de la déclaration de stock correspondante.
Art. 2.§ 1er. Concernant les signes fiscaux à échanger, les éconciations suivantes doivent être mentionnées par classe de prix : a) le nombre de signes fiscaux à échanger;b) séparément, les montants acquittés au titre de droits d'accise, droits d'accise spéciaux et TVA représentés par les signes fiscaux d'après les données y figurant;c) le nombre de signes fiscaux demandés en échange;d) séparément, les montants dus au titre de droits d'accise, droits d'accise spéciaux et TVA représentés par les signes fiscaux d'après les données y figurant. § 2. Les signes fiscaux non utilisés sont tenus à la disposition des agents des accises du ressort de l'établissement. § 3. Concernant les signes fiscaux pour lesquels l'accise spéciale complémentaire a été acquittée, les énonciations suivantes doivent être mentionnées par classe de prix : a) la quantité concernée de signes fiscaux;b) le montant acquitté au titre de droit d'accise spécial représenté par les signes fiscaux d'après les données y figurant;c) le montant dû au titre de nouveau droit d'accise spécial représenté par les signes fiscaux d'après les données y figurant.
Art. 3.§ 1er. La déclaration de stock doit être introduite auprès de l'Inspecteur principal-contrôleur des accises ou des douanes et accises du ressort de l'établissement. Après avoir visé la déclaration, l'Inspecteur principal-contrôleur des accises ou des douanes et accises en fait parvenir un exemplaire, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation de l'accise, soit à l'Inspecteur principal-receveur des accises de Bruxelles Tabac en ce qui concerne les signes fiscaux à échanger, soit à l'Inspecteur principal- receveur des accises ou des douanes et accises du ressort de l'établissement en ce qui concerne les signes fiscaux pour lesquels l'accise spéciale complémentaire a été acquittée.
Le deuxième exemplaire visé est renvoyé à l'opérateur concerné qui le conserve à la disposition des agents des accises.
Le cas échéant, l'intéressé remplit cet exemplaire au moyen des données lui communiquées avant la date de l'augmentation de l'accise par l'Inspecteur principal-receveur à la recette des accises de Bruxelles Tabac et qu'il n'a reçues qu'après l'introduction de la déclaration de stock. § 2. Les montants dus au titre d'accise spéciale complémentaire doivent être acquittés dans le délai visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal portant exécution de l'article 90 de la loi-programme du 27 décembre 2006, au bureau des accises ou des douanes et accises du ressort de l'établissement.
Art. 4.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2005, est remplacé comme suit : « Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants : a) 1,94 pour les cigares;b) 7,11 pour les cigarettes;c) 3,31 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.»
Art. 5.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2006, est remplacé comme suit : «
Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.L'article 33, alinéa 1er, a), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2006, est remplacé comme suit : « a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s);"
Art. 7.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces. »
Art. 8.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006, est remplacé comme suit : « Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2006, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° le barème fiscal "A.Cigares" est remplacé par le nouveau barème suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 27 décembre 2006.
D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.(2) Moniteur belge du 28 décembre 2006.(3) Moniteur belge du 28 décembre 2006.(4) Moniteur belge du 22 août 1994. (5.) Moniteur belge du 8 décembre 2006. (6) Moniteur belge du 21 mars 1973.(7) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (8) Moniteur belge du 20 août 1996.