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Arrêté Ministériel du 27 août 2018
publié le 28 septembre 2018

Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance de l'ancien domaine militaire de Belgrade avec l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles situées sur le territoire de la ville de Namur

source
service public de wallonie
numac
2018031913
pub.
28/09/2018
prom.
27/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AOUT 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance de l'ancien domaine militaire de Belgrade avec l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles situées sur le territoire de la ville de Namur


Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ;

Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques abrogeant le décret du 11 mars 2004 au 1 septembre 2017 et plus particulièrement son article 88 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement et vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu la déclaration de politique régionale ;

Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) ;

Vu le Code du développement territorial (CODT) remplaçant depuis le 1 juin 2017 le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine ;

Vu le plan de secteur de Namur du 14 mai 1986 ;

Vu le schéma de développement communal de Namur (SDC, entré en vigueur le 24 septembre 2012 ;

Vu la procédure de reconnaissance de la zone en site à réaménager (S.A.R.) menée en parallèle ;

Considérant la demande introduite par le BEP Expansion le 28 août 2017 relative à l'adoption du périmètre de reconnaissance portant sur les terrains délimités par un trait discontinu bleu repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » dressé le 11 juillet 2017 et à l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la ville de Namur, représenté au dit plan par un hachurage rouge ;

Considérant que le fonctionnaire dirigeant a accusé le dossier complet en date du 30 août 2017 ;

Que par conséquent, conformément à l'article 88 du décret du 2 février 2017, la demande de reconnaissance et d'expropriation a poursuivi son instruction selon les dispositions du décret du 11 mars 2004 ;

Que, conformément à l'article 88 du décret du 2 février 2017, en cas d'approbation, le périmètre de reconnaissance et l'arrêté d'expropriation sont soumis aux dispositions dudit décret ;

Considérant que le projet rencontre une série d'objectifs du SDER ;

Qu'ainsi il contribue entre autres au renforcement de la structure spatiale de la Wallonie en améliorant l'accessibilité du territoire wallon et en gérant la mobilité ;

Considérant effectivement que l'ancien domaine militaire de Belgrade est situé à 3km au nord-ouest du centre de Namur qui est repris comme un pôle et point d'appui de développement dans le SDER avec le statut de capitale de la Wallonie ;

Qu'il est localisé au carrefour de deux eurocorridors, celui reliant Bruxelles à Luxembourg et celui reliant Lille à Cologne, en étant situé à proximité directe de deux autoroutes, la E411 Bruxelles-Luxembourg et la E42 Mons-Liège ;

Considérant que le site se situe également à proximité immédiate d'une voirie à grand gabarit (N4) et que cette dernière permet un accès aisé au site depuis l'autoroute ainsi que depuis le centre de Namur et qu'il est également bien accessible en transports en commun ;

Considérant qu'un autre projet portant sur l'aménagement d'un parking relais (P+R) est également prévu en bordure immédiate du site, entre celui-ci et la N4 ;

Considérant que la localisation en entrée de ville est idéale pour de nombreuses entreprises qui recherchent à la fois la proximité des grands axes de communication mais également la proximité d'un véritable centre urbain de rang de « capitale » ;

Considérant que l'ensemble de la zone est situé en zone d'équipement communautaire et de service public au plan de secteur ;

Considérant qu'afin de favoriser la reconversion de ce site et le développement d'un parc d'activité économique, une procédure de reconnaissance de la zone en site à réaménager (SAR) est menée en parallèle ;

Considérant qu'en étant à l'intérieur du périmètre d'agglomération namuroise, l'urbanisation de ce site rencontre une option du schéma de structure, à savoir garder des fonctions économiques dans cette agglomération ;

Considérant qu'en proposant cette offre nouvelle en terrains à vocation économique, ce projet contribue à renforcer le caractère attractif de Namur pour les entreprises qui y travaillent ou dont Namur est le marché ;

Que par le renforcement de Namur dans sa dimension économique, ce projet contribue à permettre l'émergence d'une centralité renforcée ;

Considérant que le site sera voué à la création d'un parc d'activités économiques mixtes destiné à l'accueil des TPE et PME ainsi que de la petite logistique urbaine, à proximité du centre de Namur ;

Qu'il s'agit donc d'accueillir des entreprises ayant principalement des activités d'artisanat, de service, de distribution ou de recherche ;

Considérant que ce projet renforce également un quartier d'entrée de ville abritant déjà une grande variété d'activités économiques ;

Considérant qu'il offre des espaces diversifiés aux entreprises et est de ce fait complémentaire aux parcs existants présents sur le territoire namurois (Ecolys, Rhisnes, Floreffe, Naninne) ;

Qu'effectivement, en plus de pouvoir offrir de plus grandes parcelles pour les entreprises sur les parcs existants, les petites entreprises peuvent trouver place sur le présent site dans un parc d'activité plus « urbain » ;

Que l'objectif pour ces entreprises, qui généralement pour des raisons de manque de place et/ou de promiscuité ne savent pas s'implanter ou s'agrandir dans le tissu urbain, est de garder un contact direct avec la ville ;

Considérant que la réaffectation de ce site militaire en un site à vocation économique permet de valoriser une urbanisation existante et permet aussi d'éviter le développement d'une friche potentielle importante au sein du périmètre d'agglomération de Namur ;

Que ce projet cohérent de par la réhabilitation du domaine militaire, comprenant d'une part la rénovation des hangars et d'autre part le développement d'un parc d'activités sur le terrain de la Plaine, évite un morcellement du site qui pourrait se faire au détriment d'une vision globale de développement et des aménagements à réaliser ;

Considérant effectivement qu'afin de répondre aux besoins d'un maximum d'entreprises, l'intercommunale BEP Expansion offrira sur ce site des espaces d'accueil différents destinés à la vente ou à la location ;

Considérant premièrement qu'il s'agira de bâtiments d'accueil temporaire de tailles variées (290 à 490 m²) destinés à la location ;

Qu'effectivement, de nombreuses entreprises sont à la recherche de bâtiment « clé sur porte » qui sont des alternatives pour pouvoir s'implanter rapidement, sans devoir porter par elles-mêmes tout le processus et toute la démarche d'acquisition et de construction ;

Considérant deuxièmement qu'il s'agira de hangars de grande dimension (2400 m²) destinés à la vente pour des activités de stockage et de conditionnement ;

Considérant troisièmement que deux immeubles de bureaux (2000 m²) seront mis en location par le BEP Expansion et qu'ils seront destinés à accueillir des entreprises recherchant des bureaux en location de taille variable à proximité immédiate du centre-ville de Namur ;

Considérant dernièrement que des terrains seront viabilisés au centre et à l'est du site et seront destinés à la vente pour l'installation de deux types d'entreprises, soit des petites entreprises de type artisanat, issu de l'agglomération namuroise ou de sa périphérie, et souhaitant rester à proximité immédiate du milieu urbain tout en étant à proximité des axes de communication (petits distributeurs, entreprises de la construction,...), soit des entreprises de services déjà présentes en ville et qui souhaitent rester à proximité immédiate de celle-ci (bureaux d'études, géomètres, assurance, architecte, services informatiques, ...) ;

Considérant que le projet d'aménagement des terrains consistera en le réaménagement des voiries existantes et en la réalisation de voiries internes, d'impétrants (y compris fibres optiques), de liaison piétonne et trottoirs périphériques, d'un espace d'accueil avec parking, d'un espace vert (pelouse acidocline oligotrophe),d'un espace de convivialité, de végétations, de mobilier urbain, de gestion des eaux, de l'implantation d'un bassin d'orage,...

Considérant qu'une attention particulière sera portée sur la performance environnementale des bâtiments (choix des matériaux, isolation, production d'énergie) ainsi que sur le mode d'exploitation durable (récupération des eaux de pluie, panneaux photovoltaïques, tri sélectif des déchets et réutilisation des matériaux d'expos) ;

Considérant que le projet de parc d'activité économique sur l'ancien domaine militaire de Belgrade est également réalisé dans une optique de création d'emplois, de lutte contre le chômage, tout en étant attentif à une démarche de développement durable ;

Considérant que cette zone pourra être à l'origine de la consolidation et/ou la création d'un nombre total de 280 à 350 emplois directs ;

Que ces chiffres, tout à fait réalistes, se basent sur un nombre moyen d'emplois à l'hectare de 20 à 25 emplois/ha pour une zone d'activité économique orientée vers le service à proximité immédiate d'un centre-ville, un nombre moyen d'emplois par module de bâtiments d'accueil temporaire de 2 à 3 emplois par module et d'un nombre moyen d'emplois dans des immeubles de bureaux de 1 emploi/20m² de surface brute ;

Considérant que le projet du BEP Expansion, en ce qu'il vise à soutenir la création et le développement des entreprises créatrices d'emplois ainsi qu'à accroître l'espace disponible pour l'installation de celles-ci, rencontre les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, à travers notamment la déclaration de politique régionale et le Plan wallon d'Investissement ;

Que ce projet fait d'ailleurs partie des 34 projets retenus dans le cadre du programme de financement alternatif Sowafinal 3 du Plan wallon d'investissement en vue du redéploiement de l'activité économique de la Wallonie ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'intérêt socio-économique de la réaffectation de l'ancien domaine militaire de Belgrade en espace d'accueil pour les entreprises et la création d'emplois est amplement justifié ;

Considérant que la réalisation de travaux d'aménagement de la zone nécessaires à l'accueil des entreprises nécessite l'adoption du périmètre de reconnaissance, ceci afin d'ouvrir le droit à subsides régionaux au bénéfice du demandeur ;

Considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter sans tarder le périmètre de reconnaissance qui permettra l'aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d'utilité publique ;

Considérant qu'il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de commencer les travaux d'équipement et d'accessibilité dès l'obtention des autorisations administratives requises ;

Considérant que les terrains repris au périmètre d'expropriation n'appartiennent pas encore au BEP Expansion et qu'il est donc impératif de permettre leur prise de possession immédiate, ce qui impose l'adoption du périmètre d'expropriation, en extrême urgence ;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation actuelle de crise économique, financière et sociale, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois ;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création et/ou de maintien d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique ;

Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats ;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2bis qu'« en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation organisée par le décret du 11 mars 2004 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques ;

Considérant que la demande porte pour le périmètre de reconnaissance sur une superficie de 15ha 59a 00ca et pour le périmètre d'expropriation sur une superficie de 15ha 59a 00ca ;

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 19 septembre 2017 au 18 octobre 2017 inclus ;

Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique détaillées au décret du 11 mars 2004 ont été respectées ;

Considérant que sept réclamations ont été émises lors de l'enquête publique dont une pétition papier (vingt signatures) ;

Considérant que les réclamations et observations portent sur les points suivants : 1. Révision du plan de secteur, réaffectation des zones Des mouvements de jeunesse souhaiteraient qu'il soit tenu compte de leurs activités dans le plan de secteur ainsi que dans cette enquête publique.Ils demandent que soit adapté le plan de secteur, afin de convertir en zone d'espace vert, une autre zone (ancienne sablière) actuellement aussi en zone de services publics et d'équipements communautaires, soit de ne pas transformer la présente zone en zone d'activité économique afin de mener leurs activités dans la nature.

Un réclamant soulève le fait que le schéma de développement communal mentionne qu'en cas de réaffectation des zones de services publics et d'équipements communautaires situées dans le périmètre d'agglomération ou dans une bourgade, il est souhaitable que cette réaffectation privilégie les destinations admises en zone d'habitat.

Le projet prétend éviter la mise en place d'un chancre urbain, or selon un réclamant, cette zone ne peut être qualifiée de la sorte. Il estime également que pour le lot 1 (repris au dossier page 12 et correspondant à la parcelle n° 5C6 avec un bout de terrain déduit en partie sud-est), la demande de reconnaissance du site en SAR est injustifiée. Il soulève que l'étude prétend que la réaffectation des lieux en un site à vocation économique permet de valoriser une urbanisation existante : selon lui, ce n'est vrai en réalité que pour les quelques anciens bâtiments militaires, pas pour l'habitat présent le long du chemin de la Plaine.

Le projet marginalise la zone d'habitat existant et ne veille pas à une bonne cohabitation entre la fonction économique et résidentielle.

C'est de l'habitat résidentiel, similaire à celui des quartiers existants qu'il faudrait créer en réaffectant l'espace du lot 1.

Considérant que la présente procédure ne se rapporte pas à une révision du plan de secteur mais à une procédure permettant l'expropriation et reconnaissant d'utilité publique la mise en oeuvre de ce site en zone d'activités économiques et ceci conformément au décret du 2 février 2017 ;

Que la zone de l'ancienne sablière est sise en zone de services publics et d'équipement communautaire mais est située en dehors du périmètre à reconnaitre ;

Que cette zone restera donc inchangée et permettra toujours les activités en pleine nature des mouvements de jeunesse ;

Considérant que le présent périmètre à reconnaitre est également situé en zone de services publics et d'équipement communautaire ;

Que la réaffectation de cette zone en zone d'activités économiques s'inscrit aussi dans l'optique du schéma de développement communal souhaitant privilégier les destinations admises en zone d'habitat ;

Qu'ainsi, l'article D.II.24 du CoDT définit la zone d'habitat de la manière suivante : « La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.

Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. » ;

Considérant que le projet étant conforme à ce que prescrit le CoDT en zone d'habitat, il rencontre donc bien les objectifs fixés par le SDC pour cette partie du territoire ;

Qu'à l'échelle de Belgrade, l'espace est et restera, après la réaffectation du site, toujours majoritairement dévolu à l'habitat ;

Que de plus, en étant situé à l'intérieur du périmètre d'agglomération, l'urbanisation de ce site rencontre une option du SDC à savoir garder des fonctions économiques dans l'agglomération namuroise ;

Considérant que la cohérence de la demande se situe dans le projet d'ensemble de réhabilitation du domaine militaire avec à la fois la rénovation des hangars et le développement d'un PAE sur le terrain de la Plaine ;

Etant donné que le Ministère de la Défense avait divisé le domaine militaire de Belgrade en lots, il y avait un risque de morcellement du domaine qui aurait eu pour conséquence d'avoir des projets non complémentaires, voire non compatibles entre eux ;

Qu'ainsi de multiples opérateurs privés et publics auraient pu être en charge du développement de ce site avec le risque d'avoir des objectifs et des plannings de développement fort différents ;

Considérant qu'au final, le fait d'avoir un projet cohérent du point de l'affectation qu'il donne au terrain et le fait que ce projet soit porté par une seule entité à savoir le BEP Expansion, sont un gage de cohérence et de vision globale de développement ;

Que par ailleurs, il existe de nombreux SAR qui englobent des terrains à réhabiliter en plus des bâtiments ;

Considérant que le projet ne marginalise pas la zone d'habitat existant ;

Que la zone d'habitat, telle que définie à l'article D.II.24 du CoDT permet une multiplicité de fonction, que le site est repris au sein du périmètre d'agglomération dans le SDC de Namur ;

Qu'en étant situé à l'intérieur du périmètre d'agglomération, l'urbanisation de ce site rencontre un des objectifs du SDC à savoir garder des fonctions économiques dans l'agglomération namuroise ;

Que ce site, à proximité de l'autoroute, en limite de l'agglomération namuroise et accessible en transport en commun est adapté pour le développement d'un parc d'activité économique de type « urbain » ;

Que par ailleurs, la Ville de Namur a rendu un avis favorable sur ce dossier par son avis du conseil communal donné dans le cadre de l'enquête publique ;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques ; 2. Information Un réclamant dit ne pas avoir été informé personnellement de la procédure en cours. Considérant que l'enquête publique prévue au décret du 11 mars 2004 et la procédure de publicité s'y rapportant ont été respectées ;

Que ne faisant pas partie des personnes à exproprier, le réclamant n'a donc pas été averti personnellement par courrier recommandé mais uniquement par les voies d'information prévues par la procédure ;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque ; 3. Accessibilité et mobilité Des réclamants aimeraient que l'entrée et la sortie au site économique se fassent uniquement par l'entrée principale du domaine militaire situé au début du chemin de la Plaine de manière à ne pas déranger les habitants et de fermer également les accès situés sur le haut de ce chemin (entrée Croix-Rouge). Un réclamant se demande pour quelle raison la rue du Fort de Suarlée (en partie un chemin de terre) est évoquée pour un accès à l'ancien domaine militaire vu son éloignement par rapport à l'entrée du site.

Un réclamant aimerait connaître dans les grandes lignes les aménagements qui seront apportés en matière de mobilité et de circulation locale et ainsi les accès prévus à cette future ZAE. Un réclamant fait remarquer que le chemin de la Plaine est une rue étroite où deux camions peuvent difficilement se croiser. Cependant, le projet économique n'intègre ni dans ses plans, ni dans ses coûts l'élargissement du chemin de la Plaine. La circulation va être entravée par l'arrivée de camions supplémentaires (pas seulement de petites camionnettes).

L'accès des habitants à l'allée des Ormes et à la rue la Haie-le-Comte va devenir plus compliqué. Les habitants du chemin de la Plaine vont être envahis par des véhicules se garant sans vergogne devant des entrées de garage.

L'accessibilité est loin d'être multimodale. Au niveau de la mobilité en bus, ce projet soulève le manque et l'insuffisance de liaisons de bus. Le dossier contient en ce sens des inepties. Comme cela est pourtant mentionné dans le dossier, le chemin de la Plaine ne dispose pas de trottoirs de part et d'autre et le site n'est pas si facilement accessible en vélo depuis le centre-ville. Des mouvements de jeunesse demandent à ce qu'un cheminement doux naturel soit réalisé le long du chemin de la Plaine, entre l'allée d'arbres existante et le bord du nouveau site. Ils demandent à ce que divers aménagements de carrefour soient réalisés afin de sécuriser le déplacement des piétons et vélos.

Considérant que l'accès au site se fera uniquement par l'entrée principale du domaine militaire située chemin de la Plaine, soit l'accès le plus proche de la N4 ;

Que les bâtiments existants et projetés seront raccordés à la voirie interne déjà existante dans le domaine militaire ou qui sera à aménager dans le cadre de la réalisation du PAE ;

Qu'aucun accès n'est envisagé par la rue du Fort de Suarlée ;

Considérant que l'actualisation du plan communal de mobilité de Namur a étudié la requalification de l'entrée de ville ;

Qu'il est proposé de créer un carrefour à feux avec îlot central au niveau de l'intersection entre la N4 et la N93, qu'il offrira un contrôle d'accès au centre-ville de Namur et un accès direct au parking-relais projeté à proximité de l'ancien site de la D.I.V. ;

Qu'il permettra ainsi une meilleure fluidité de la circulation au niveau des carrefours en aval, et notamment celui de la N4 - Square du Souvenir ;

Considérant que les voiries aux abords du site ont toujours vu passer du charroi de l'armée et que celles-ci sont déjà adaptées pour ce trafic ;

Qu'il n'y aura donc pas d'élargissement du chemin de la Plaine, le projet valorisant l'infrastructure existante ;

Considérant qu'en tout cas, le développement du site ne génèrera pas de trafic sur l'allée des Ormes et à la rue la Haie-le-Comte : ces voiries ne sont pas empruntées pour accéder au domaine militaire aujourd'hui et ne le seront pas plus demain dans le cadre de son réaménagement ;

Considérant que des trottoirs sont bien présents de chaque côté du chemin de la Plaine entre l'entrée principale du domaine militaire et la N4 ;

Considérant que l'accès au local des mouvements de jeunesse passe par la rue du Fort de Suarlée et qu'il n'est donc pas concerné par le présent projet ;

Considérant que les mouvements de jeunesse qui se réunissent le week-end à proximité du site ne seront pas dérangés par le projet car celui-ci ne génèrera à priori pas de trafic le week-end ;

Qu'en effet, les entreprises seront pour la plupart normalement fermées le samedi et le dimanche ;

Qu'aucun aménagement supplémentaires pour modes doux entre l'allée d'arbres existante et le bord du nouveau site n'est prévu le long du chemin de la plaine ;

Par contre, considérant qu'afin d'optimiser l'accès au site une fois la création du nouveau PAE réalisé, une adaptation de l'offre en bus sera évaluée et concertée avec les TEC ;

Que le cas échéant, des modifications seront apportées à l'offre existante ; 4. Milieu biologique Un réclamant signale que l'alignement de chênes, en plus d'être présent en bordure nord-ouest est également présent en bordure sud-ouest et qu'il serait donc opportun de l'inclure également dans les zones végétales à préserver.Des réclamants veulent également s'assurer que l'écran de verdure (les grands chênes) restera en place, de même que la clôture qui délimite le site de manière à éviter un passage de la zone industrielle vers la voirie et qu'une zone tampon faite de verdure persistante sera créée pour éviter les nuisances visuelles.

Considérant que tous les alignements de chênes, qu'ils soient en partie nord-ouest ou en partie sud-ouest seront maintenus, de même que la clôture existante ;

Considérant que pour éviter les nuisances visuelles, une zone tampon sera réalisée en périphérie du site avec les habitations voisines (zone tampon de 10 m de large sauf pour la partie nord, aux abords des hangars existants où ce périmètre a une largeur de 5 m) ;

Que des hautes haies constituées d'essences indigènes mélangées seront plantées dans le périmètre d'isolement (en concertation avec le DNF) ;

Qu'il n'y aura donc pas de passage direct de la zone d'activités économiques à la voirie « chemin de la Plaine » longeant les habitations ;

Que l'accès aux parcelles se fera via la nouvelle boucle de voiries internes qui sera créée ;

Il a donc déjà été tenu compte des points soulevés par les réclamants dans l'étude du projet ; 5. Egouttage Un réclamant se plaint de fortes odeurs nauséabondes à hauteur de certaines habitations de la rue du Deuxième Chasseur depuis la venue des migrants (400 équivalents-habitants).Il se demande si suite au projet, une station de traitement des eaux fécales va être placée et combien d'équivalents-habitants supportera-t-elle.

Un autre réclamant se demande qui va construire les dispositifs de tamponnement pour les eaux de ruissellement car selon lui, rien n'est dit dans le projet. Il s'inquiète d'un risque de dégâts au niveau des habitants de la Cité militaire en contrebas.

Considérant qu'il est fort probable que le PAE génère moins de charge polluante que celle engendrée actuellement vu la charge généralement admise d'un demi équivalent-habitant par emploi que représentent les travailleurs en équivalent-habitant ;

Que l'ensemble du site bénéficiera d'un assainissement collectif des eaux usées, contrairement au PASH qui prévoyait un assainissement autonome pour la partie N-O du site ;

Que les collecteurs existants, ainsi que les nouveaux à installer dans le cadre de l'aménagement du PAE, collecteront toutes les eaux usées qui seront envoyées vers la station d'épuration de Namur - Brumagne ;

Considérant que toutes les mesures seront prises afin que la mise en oeuvre de la zone n'occasionne aucun dégât, que ce soit au niveau des habitants de la Cité militaire en contrebas ou ailleurs ;

Que les eaux de ruissellement passeront par des dispositifs de tamponnement adaptés afin d'éviter de surcharger le réseau en aval ;

Qu'aussi, un bassin d'orage paysager de 350 m® sera aménagé en partie sud du site en concertation avec le DNF (afin qu'il puisse rendre d'autres services écosystémiques) et des systèmes d'ajutage sont également prévus au projet ;

Que de manière générale, chaque projet de bâtiment à construire ou à rénover au sein du périmètre de la ZAE comprendra en outre une série de mesures permettant une économie d'énergie dont la gestion et la récupération des eaux de pluies, des parkings semi-perméables,.... ;

Il a donc déjà été tenu compte des points soulevés par les réclamants dans l'étude du projet et ils feront également l'objet de vérification dans le cadre des futures demandes de permis opérationnels sur le site ; 6. Economie Un réclamant se demande si le projet pourra tenir ses promesses économiques au vu d'une estimation coût à l'emploi semblant déjà importante à l'auteur de l'étude.Le projet n'a pas un intérêt public qui justifie cette dépense. Son budget pourrait être investi dans des périmètres déjà reconnus en zone d'activité économique et en dehors d'une promotion immobilière, exercée sous couvert de la création d'une zone d'activité économique. L'intercommunale ne manque pas de terrains d'activités équipés qui sont encore inoccupés. L'étude de faisabilité semble bâclée.

Considérant que l'utilité publique est motivée par la promotion du développement économique et social de la Wallonie et la nécessité d'exproprier les terrains et bâtiments nécessaires à l'aménagement d'espaces destinés à accueillir des activités économiques conformément au prescrit de l'article 2 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ;

Considérant que l'affirmation que le projet relève d'une promotion immobilière est infondée ;

Qu'il s'agit de la reconversion d'un site affecté à une activité depuis plusieurs décennies, et comme toute reconversion elle implique des coûts supérieurs à l'urbanisation d'un site vierge ;

Considérant que le projet vise précisément à réaffecter une quinzaine d'hectares (dont la moitié est déjà bâtie), ce qui permet d'éviter de prélever ces mêmes 15 ha sur la terre agricole ou sur d'autres zones du plan de secteur ;

Qu'il s'agit d'offrir des espaces d'accueil qui diffèrent des grandes zones que le BEP Expansion développe en lien direct avec le réseau autoroutier dans les alentours de Namur ;

Que ce projet impose une plus forte concentration d'activité par unité de surfaces pour les entreprises ;

Considérant que vu sa localisation à proximité du centre-ville de Namur, ce futur PAE s'orientera vers des activités en lien avec la ville, avec son économie et ses animations, qu'il s'intégrera aux dynamiques urbaines ;

Que ce parc d'activité urbain vise à accueillir des PME et de la petite logistique urbaine notamment ;

Considérant que le dossier soumis à enquête publique ne correspond pas à une étude de faisabilité, qu'il est conforme aux dispositions décrétale du décret du 11 mars 2004 ; que le dossier a été déclaré complet par la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités en date du 30 août 2017 ;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques ; 7. Voisinage Des réclamants veulent s'assurer que les riverains ne seront pas dérangés par des nuisances sonores, visuelles et olfactives, de jour comme de nuit et que tout sera mis en oeuvre pour créer une bonne relation avec les riverains.Un réclamant affirme que la zone d'activité projetée va nuire aux riverains visuellement. Aucune prescription urbanistique n'est imposée dans le projet pour protéger les habitants du « chemin de la Plaine ». Ce projet nuira également auditivement, d'autant plus au niveau des parcelles bordant le « chemin de la Plaine » qu'au niveau des bâtiments relais pour lesquels la liste des activités économiques exclue est plus sévère.

Considérant qu'en plus d'une série d'activités exclues, de manière générale, les entreprises pouvant présenter des nuisances sonores (bruits intempestifs et répétitifs), olfactives, visuelles (éléments dévalorisant le paysage), des poussières ou liées au charroi pour le quartier urbain de Belgrade, et particulièrement pour les riverains du site étudié, sont exclues ;

Que la liste des activités économiques exclues paraît peut-être plus sévère pour le bâtiment d'accueil temporaire vu qu'elle découle de la définition même de ce type de bâtiment, définition issue du décret du 2 février 2017 et à laquelle le BEP EXPANSION doit se conformer pour pouvoir bénéficier d'une aide pour les travaux de reconfiguration des hangars ;

Considérant que ces considérations seront également prises en compte lors des futures demandes de permis et autorisations qui interviendront ultérieurement ;

Qu'en tout cas, tout sera mis en oeuvre pour que la cohabitation entre les riverains et la zone d'activité économique soit la plus sereine.

Considérant que par ailleurs, comme dit déjà au point relatif au milieu biologique, pour éviter les nuisances visuelles, une zone tampon sera réalisée en périphérie du site avec les habitations voisines ;

Que de plus, sous l'autorité de l'intercommunale, une structure de gestion sera mise en place afin d'accompagner le développement de la zone ;

Qu'afin de garantir une qualité architecturale et environnementale de l'aménagement des parcelles ainsi qu'une occupation parcimonieuse du sol, tout projet passera le plus en amont possible par un comité de suivi composé d'urbanistes, architectes, paysagistes, économistes afin de conseiller et guider les entreprises dans leur projet et de s'assurer de leur bonne intégration sur site ;

Il a donc déjà été tenu compte des points soulevés par les réclamants dans l'étude du projet ; 8. Accueil des migrants Un réclamant se demande, même s'il sait qu'il existe une convention d'occupation précaire, ce qu'il est prévu pour l'accueil des migrants suite à leur déplacement. Considérant que comme dans tout dossier d'expansion économique, à l'issue de la procédure, l'acquisition se fait sur base d'un bien totalement libre d'occupation ;

Qu'il incombe donc au propriétaire actuel de gérer les contrats d'occupation avec les occupants actuels ;

Considérant que cette activité exercée à titre précaire n'est pas compatible avec la finalité de la procédure qui fixe les modalités applicables en termes d'occupations et de mise à disposition des lieux, notamment par le respect de clauses socio-économiques qui garantissent la finalité des investissements publics consentis ;

Considérant que suivant les dernières décisions prises et communiquées par le fédéral, autorité compétente en la matière, le centre d'accueil de Belgrade fermera définitivement ses portes fin octobre 2018 et les demandeurs d'asile rejoindront d'autres centres du pays ;

Il ne sera pas donné de suite à cette remarque ; 9. Règlements et plan d'urbanisation Des réclamants souhaiteraient que les règlements et le plan d'urbanisation pour l'installation des entreprises soient bien respectés. Considérant que les autorités compétentes veilleront au respect des règles et des permis délivrés et prendront les mesures nécessaires en cas de non-respect de ceux-ci ;

Considérant que cette remarque n'incombe néanmoins pas au fonctionnaire dirigeant de la présente procédure de reconnaissance de zone ;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque dans le cadre de celle-ci ;

Considérant l'avis du 3 octobre 2017 (hors délai) de la DGO3 - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de l'environnement et de l'eau - Direction des eaux de surface, favorable sous conditions ;

Considérant que les conditions énoncées dans l'avis de la DGO3 sont les suivantes : - sur le volet gestion des sols : Vu la présence mentionnée d'une pollution du sol et dans l'hypothèse de futurs travaux d'aménagements du site qui soient susceptibles d'induire des remaniements de sols, le demandeur est tenu d'assurer une gestion cohérente desdits travaux d'aménagement et de la pollution précitée. En vue de gérer la problématique des sols pollués, le demandeur doit être informé de la possibilité de s'inscrire dans une procédure de gestion des sols pollués conforme aux dispositions du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ; - sur le volet gestion de la biodiversité : Avant la mise en oeuvre de la nouvelle ZAE, il est souhaité qu'une réunion de concertation ait lieu, sur site, en présence du DNF - Direction Namur afin que celui-ci puisse émettre toutes les recommandations utiles au chantier et définir la gestion future des surfaces boisées. La DGO3 soulève une série de recommandations liées à l'élimination des plantes exotiques envahissantes, à la gestion de la pelouse oligotrophe, la dérogation nécessaires pour la destruction des pieds de certaines plantes vivaces, la plantation d'une bande boisée de 10 m de large, l'alignement des chênes,... ; - sur le volet gestion des eaux usées : Le demandeur veillera à se conformer aux dispositions du Code de l'Eau et dans la mesure du possible, à privilégier la temporisation et l'infiltration des eaux pluviales. Pour ce faire, il est notamment suggéré d'évaluer l'opportunité de créer un réseau de petites mares d'accueil de la faune et de la flore.

Considérant que les conditions soulevées par la DGO3 concernant la gestion des sols, la gestion de la biodiversité et la gestion des eaux usées ne relèvent pas de l'objet du présent arrêté de reconnaissance avec expropriation mais entreront dans le cadre des futures demandes de permis opérationnels sur le site ;

Que bien entendu, des concertations avec le DNF - Direction Namur ont déjà eu lieu afin d'intégrer le plus en amont possible ses recommandations (bassin d'orage paysager, zone tampon, pelouse oligotrophe,...) ;

Considérant l'avis favorable du 19 octobre 2017 (hors délai) du fonctionnaire délégué - DGO4 ;

Considérant l'avis favorable par défaut de la DGO4 - Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;

Considérant l'avis favorable du 8 décembre 2017 (hors délai) de la DGO1 - Routes et Bâtiments ;

Considérant qu'elle souhaiterait être sollicitée lorsque l'accès à la N4 sera clairement défini et étudié ;

Considérant que, notamment dans le cadre de l'élaboration de ses permis et demandes d'autorisation, l'intercommunale travaillera en concertation avec la DGO1 - Routes et Bâtiments sur ce point ;

Considérant que le conseil communal de Namur a remis un avis favorable sous conditions en date du 5 octobre 2017 ;

Que celles-ci portaient sur les différents points suivants : - les modalités de reprise de voirie seront concertées avec la ville préalablement aux demandes de permis ; - la pelouse acidocline sera préservée ainsi que les alignements de chênes pédonculés en ce y compris celui longeant la première partie de la rue de la Plaine, dans le prolongement de la rue du Treizième de ligne ; - la création et la gestion des espaces verts suivront les recommandations du guide de bonnes pratiques édictées par la ville de Namur ; - des mesures techniques nécessaires seront prises au niveau du site afin de limiter le rejet d'eaux claires dans le réseau d'égouttage (parking semi-perméable, bassin d'orage,...) ;

Considérant que toutes les conditions édictées par la ville de Namur ont été prises en considération ou le seront au plus tard lors des futures demandes de permis opérationnels sur le site ;

Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations et au conseil communal ;

Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre de l'ancien domaine militaire de Belgrade à Namur ;

Considérant que la pertinence économique de ce projet et l'extrême urgence de sa mise en oeuvre ressortent clairement des justifications apportées dans le dossier ;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour l'ancien domaine militaire de Belgrade situé sur le territoire de la ville de Namur, a été respectée intégralement quant au fond et dans sa forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.La mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par un trait discontinu bleu repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » dressé le 11 juillet 2017 et situés sur le territoire de la ville de Namur est reconnue d'utilité publique.

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance économique de l'ancien domaine militaire de Belgrade, délimité par un trait discontinu bleu repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » dressé le 11 juillet 2017 est arrêté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation de l'ancien domaine militaire de Belgrade représenté par un hachurage rouge au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » dressé le 11 juillet 2017, est arrêté.

Art. 4.La prise de possession immédiate des parcelles contenues au périmètre d'expropriation représenté par un hachurage rouge au plan ci-annexé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » dressé le 11 juillet 2017 est indispensable, pour cause d'utilité publique. En conséquence, l'intercommunale BEP Expansion est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 27 août 2018.

C. DI ANTONIO _______ Note Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'équipement des parcs d'activités, place de la Wallonie, 1, à 5100 Jambes ou auprès du bénéficiaire, BEP Expansion, avenue Sergent Vrithoff 2, à 5000 Namur.

Pour la consultation du tableau, voir image

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