Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 26 octobre 2000
publié le 22 novembre 2000

Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour les prestations de services effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié et durant la nuit au personnel civil contractuel en service à la gendarmerie pendant l'Euro 2000

source
ministere de l'interieur
numac
2000000946
pub.
22/11/2000
prom.
26/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/26/2000000946/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour les prestations de services effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié et durant la nuit au personnel civil contractuel en service à la gendarmerie pendant l'Euro 2000


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 11, § 3, modifié par les lois du 18 juillet 1991 et du 9 décembre 1994, et l'article 13, modifié par les lois du 18 juillet 1991 et du 17 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 1967 et du 2 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, notamment l'article 2, § 1er, littéra 5, modifié par les arrêtés royaux du 4 mars 1994 et du 8 août 1997;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 1994 relatif à l'engagement de membres du personnel contractuel à la gendarmerie, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif à la semaine volontaire de quatre jours pour certains membres du personnel civil de la gendarmerie, notamment l'article 1er, alinéa 2;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 juillet 2000;

Vu le protocole n° 14 du 12 mai 2000 du Comité de négociation pour les services de police;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour pouvoir assurer la tranquillité et la sécurité publique durant l'EURO 2000, le gouvernement se voit dans l'obligation d'utiliser du personnel civil contractuel en service à la gendarmerie pour effectuer des tâches de support logistiques et administratives; que l'équité commande que ce personnel puisse, tout comme les membres du corps opérationnel, se voir payer ses prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié et durant la nuit, ce que la réglementation actuelle exclut, et qu'il importe, dans le cadre d'une bonne préparation de cet événement, que ce même personnel soit rendu certain de l'effectivité de cette mesure préalablement au début de la compétition et qu'il importe dès lors que tout soit mis en oeuvre pour que le présent arrêté soit pris dans les plus brefs délais, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté les termes ci-après doivent être considérés dans le sens ci-dessous : 1° membres du personnel contractuel de la gendarmerie : a) les membres du personnel civil du corps administratif et logistique visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, qui sont engagés dans les liens d'un contrat de travail en vue d'effectuer des tâches administratives et logistiques;b) les membres du personnel civil auxiliaire visés à l'article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, qui sont engagés sous le régime d'un contrat de travail afin d'accomplir des tâches auxiliaires, spécifiques ou d'appoint;c) les chômeurs qui sont engagés conformément à l'article 9 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° prestations de service : chaque prestation que le membre du personnel effectue dans l'intérêt du service pendant le temps qu'il est à la disposition de l'employeur. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Une allocation est accordée, en temps de paix, aux membres du personnel contractuel de la gendarmerie astreints à des prestations de service le samedi, le dimanche, un jour férié et durant la nuit.

Art. 3.Les prestations de week-end sont celles accomplies les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures.

Art. 4.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 19 heures et 7 heures.

Art. 5.Les montants des allocations par heure de prestations de service complète sont fixées comme suit : a) pour les prestations de week-end: 145 pour-cent de la 1/1850ième partie du traitement; b)pour les prestations nocturnes: 32,5 pour-cent de la 1/1850ième partie du traitement.

Art. 6.Pour les prestations nocturnes effectuées les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires, les allocations prévues à l'article 5, a) et b) sont cumulées.

Art. 7.Les allocations sont payées mensuellement et après que les prestations ont été effectuées.

La fraction d'heure qu'une prestation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 8.Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel qui, en raison de la nature des fonctions qu'ils exercent, bénéficient d'avantages compensatoires pour des prestations irrégulières. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2000 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2000.

Bruxelles, le 26 octobre 2000 A. DUQUESNE

^