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Arrêté Ministériel du 26 mars 2019
publié le 03 mai 2019

Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre d'expropriation de la zone d'activités économiques « Pont Bleu » située sur le territoire de la commune d'Estaimpuis et de la commune de Pecq pour cause d'utilité publique

source
service public de wallonie
numac
2019012071
pub.
03/05/2019
prom.
26/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2019. - Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre d'expropriation de la zone d'activités économiques « Pont Bleu » située sur le territoire de la commune d'Estaimpuis et de la commune de Pecq pour cause d'utilité publique


Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques abrogeant le décret du 11 mars 2004 et plus particulièrement son article 88 ;

Vu l'arrêté portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques ;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu la Déclaration de politique régionale du 25 juillet 2017 ;

Vu le Schéma de développement de l'espace régional devenu le Schéma de développement du territoire ;

Vu le Code du développement territorial remplaçant depuis le 1 juin 2017 le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie ;

Vu le plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz, adopté par arrêté du 24 juillet 1981 ;

Vu le plan de secteur de Mouscron-Comines, adopté par arrêté royal du 17 janvier 1979 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision des plans de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz et de Mouscron-Comines en vue de l'inscription d'une zone d'activité mixte à Pecq, Estaimpuis, Mouscron (planche 37/2N) ;

Considérant que les terrains visés dans la demande sont affectés en zone d'activité économique mixte avec la surimpression *R1.1 ;

Que l'affectation *R1 .1 signifie que les commerces de détail et des services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans cette zone, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ;

Considérant que les terrains visés par la demande sont couverts par un périmètre de reconnaissance et d'expropriation adopté par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2010 ;

Considérant que la zone d'activité économique dite « Pont Bleu » est située à cheval sur la commune de Pecq et la commune d'Estaimpuis ;

Considérant la demande introduite le 7 avril 2015 par les intercommunales IEG et IDETA relative à l'expropriation de terrains situés sur le territoire des communes d'Estaimpuis et de Pecq, délimités par un trait noir discontinu au plan intitulé « Plan d'expropriation » du 26 mars 2015 ;

Considérant que le fonctionnaire dirigeant a accusé le dossier complet en date de 2 juin 2015 ;

Considérant que le dossier a été instruit suivant les dispositions du décret du 11 mars 2004, que, conformément à l'article 88 du décret du 2 février 2017, la demande fait l'objet de mesures transitoires et poursuit son instruction selon les dispositions du décret du 11 mars 2004 précité ;

Considérant que le périmètre d'expropriation correspond à des terrains affectés depuis 2004 en zone d'activité économique mixte à l'exception d'une étroite bande de terre située au Nord-ouest de la zone affectée en zone agricole et nécessaire à la création d'un dispositif d'isolement paysager compatible avec cette affectation ;

Considérant que le projet présenté est compatible avec les plans et schémas existants ;

Considérant l'arrêté ministériel du 10 décembre 2010, publié au Moniteur belge le 22 février 2011, reconnaissant d'utilité publique la mise en oeuvre, au profit d'activités économiques mixtes, de l'expropriation de parcelles situées sur le territoire des communes de Pecq et d'Estaimpuis ;

Considérant que les terrains nécessaires à la mise en oeuvre de la ZAE dite « Pont Bleu » n'ont toutefois pu être expropriés dans un délai raisonnable suite aux retards pris dans les chantiers de pré-équipement en impétrants et d'achèvement de la RN511, condition imposée lors de la révision de plan de secteur, justifiant la nécessité de confirmer par un nouvel arrêté d'expropriation l'utilité publique et l'extrême urgence de créer la zone et d'exproprier les terrains ;

Considérant que cette condition imposée lors de la révision du plan de secteur est actuellement remplie ;

Considérant que ce dossier d'équipement est par ailleurs repris à la liste des dossiers pouvant bénéficier d'un financement Sowafinal 3 à prélever entre 2019 et 2024 dans le cadre du projet n° 20 du Plan Wallon d'Investissement (décision du GW du 25 mai 2018) ;

Que l'enveloppe affectée dans le cadre de ce projet par le GW est de 5.337.725 € ;

Que dans le cadre de ce programme, la consommation doit se faire de manière régulière et continue ;

Considérant qu'en 2007 la Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT) a estimé la période de 7 ans le nombre moyen d'années nécessaires pour l'ensemble des opérations à mener pour équiper un terrain via modification planologique ; Que ce délai tient compte, d'une part, de la durée des procédures en matière d'aménagement du territoire et de reconnaissance et, d'autre part, de la durée nécessaire pour l'acquisition des terrains, à la passation des marchés publics relatifs aux travaux de viabilisation et leur réalisation ;

Considérant que le périmètre de reconnaissance approuvé par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2010 est toujours d'application et a pour effet d'ouvrir un droit aux subsides aux opérateurs IDETA et IEG ;

Considérant que la mise en oeuvre de cette zone qui nécessite une prise de possession immédiate des terrains et l'exécution des travaux de viabilisation dans les meilleurs délais, vise à assurer le développement de l'activité économique en Wallonie Picarde par la mise à disposition d'infrastructures adaptées et d'espace d'accueil à proximité qui répondent aux besoins des entreprises ;

Considérant que les intercommunales IEG et IDETA ont, entre autre, dans leur objet social le développement économique ;

Considérant que la demande d'adoption du périmètre d'expropriation des terrains ci-dessus identifiés a pour objectif de mettre le plus rapidement possible de nouveaux terrains équipés à la disposition des entreprises ;

Considérant que l'étude d'incidences, réalisée lors de la modification du plan de secteur, avait confirmé la pertinence de la délimitation de la zone ainsi que les besoins socio-économiques de ce territoire ;

Considérant que les parcs d'activités économiques présents dans cette partie du territoire de la Wallonie Picarde sont proches de la saturation ;

Considérant qu'en 2007, dans le cadre d'une évaluation de la situation demandée par le gouvernement wallon, la Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT) a estimé élevé le taux d'occupation des zones économiques sur le territoire d'IDETA et d'IEG et un manque d'espaces disponibles pour l'accueil de nouvelles entreprises ;

Considérant qu'en 2007, le rapport de la CPDT concluait que les sous-régions Est, Sud et Ouest du territoire géré par IDETA ainsi que le territoire géré par IEG arriveraient à saturation avant 2015 ; Que le taux d'occupation consolidé de toutes les zones d'activités économiques du territoire d'IDETA était à ce moment de 93% et de 89% sur le territoire de l'IEG ;

Considérant qu'en 2015, on ne comptait déjà plus que 47 ha disponibles sur le territoire d'IEG et 17 ha sur le territoire d'IDETA, ce qui représente une saturation respective de 95% et 98% ;

Que depuis lors ce taux de saturation s'est accentué, qu'en 2017, on ne comptait plus que 40.9 ha disponibles sur le territoire d'IEG et 1.6 ha sur le territoire d'IDETA Ouest ;

Considérant que les besoins estimé à l'horizon 2027 s'élèvent à un volume estimé à minimum 168.9 ha pour IEG et 101 ha pour IDETA Ouest ;

Considérant que ces évaluations ont été réalisées sur base des chiffres des ventes entre 2009 et 2015 ;

Considérant que la situation actuelle ne permet donc plus de satisfaire la demande des entreprises ;

Considérant qu'il est donc nécessaire de confirmer l'urgence de mettre en oeuvre le périmètre d'expropriation demandé et de permettre l'aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d'utilité publique ;

Considérant que le projet des intercommunales IDETA et IEG, en ce qu'il vise à soutenir la création et le développement des entreprises ainsi qu'à accroître l'espace disponible pour l'installation de celles-ci, rencontre les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, à travers, notamment, la Déclaration de politique régionale et le Plan wallon d'investissements ;

Considérant que le périmètre à exproprier porte sur une superficie de 19ha 13a 91ca comprenant des parcelles privées et des voiries ;

Que les biens immeubles à exproprier sont destinés à l'accueil d'entreprises ainsi qu'à l'implantation d'infrastructures nécessaires à la viabilisation de la zone d'activité économique mixte ;

Considérant dés lors qu'il est extrêmement urgent que les opérateurs économiques disposent de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de commencer les travaux d'équipement et d'accessibilité dès l'obtention des autorisations administratives requises ;

Considérant que l'implantation de nouvelles entreprises permettra d'assurer une dynamique économique dans une région déjà très attractive mais surtout de créer de nouveaux emplois dans une région où le taux de chômage est important ;

Considérant que le développement de l'emploi reste une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés, que le développement de parcs d'activités répond en partie à cet objectif ;

Considérant que l'IWEPS a recensé près de 17.800 demandeurs d'emploi pour l'année 2017 dans l'arrondissement de Tournai-Ath-Mouscron, soit 12% de la population active, que la création d'emploi est un véritable défi pour la Wallonie Picarde ;

Considérant que le nombre d'emplois directs potentiellement créés par la mise en oeuvre du parc seront important pour cette région et que sur base des estimations observées sur ces territoires, ces intercommunales estiment le nombre d'emplois directs crées et/ou maintenus, sur base des surfaces nettes reconnues à 255 emplois directs et à 64 emplois indirects ;

Que ces chiffres, tout à fait réalistes, se basent sur un taux moyen de 15 emplois/ha de surfaces nettes reconnues pour les emplois directs et sur 4 emplois directs générant un emploi indirect ;

Considérant que ce site bénéficie d'une bonne accessibilité grâce à son implantation le long de la RN511 et la proximité de l'A17 ;

Considérant que ces intercommunales sollicitent le déclassement du chemin vicinal dans le cadre de la présente demande d'expropriation conformément au décret du 11 mars 2004 ;

Considérant que des liaisons externes réservées aux piétons, cyclistes, chevaux sont prévues au sein du périmètre ;

Que ce réseau de liaisons externes, associé au réseau de voiries internes projetées dans le PAE, permettra de reconstituer le cheminement suite au déclassement de ce sentier ;

Considérant que le projet vient s'articuler autour des zones existantes et bénéficiera d'une dynamique économique établie qui se développe en partie autour de l'industrie agro alimentaire intégrée au départ des produits locaux et de la chimie verte tout en évitant également de disperser l'urbanisation ;

Considérant qu'en fonction de l'activité des futurs investisseurs, il sera possible d'établir des synergies entre le parc Pecq Pont bleu et les autres parcs situés à proximité, dont la zone du Port de Pecq toute proche, bénéficiant d'un accès à la voie d'eau ;

Considérant que le projet d'aménagement vise également un taux élevé d'occupation du sol dans le but de consommer le moins de superficie possible, dans un souci d'utilisation parcimonieuse du sol ;

Considérant que la zone d'activité économique dite « Pont bleu » vise à répondre à un objectif stratégique régional tout en s'intégrant dans le tissu économique local, en continuité des pôles économiques gérés par IDETA, IEG et la Flandre en mettant à disposition de nouveaux espaces de développement économique ;

Considérant que l'expropriation est poursuivie dans un but d'utilité publique et de développement économique et social ;

Considérant que la procédure d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains nécessaires au développement des activités économiques ;

Considérant qu'il est impératif de permettre la prise de possession immédiate des terrains situés au sein du périmètre d'expropriation afin d'assurer un développement économique et social local et régional ; Que seule la prise de possession immédiate de ces terrains permettra d'offrir rapidement un espace d'accueil aux entreprises locales et de répondre aux besoins immédiats des demandeurs d'emploi ;

Qu'il y a donc extrême urgence et utilité publique à exproprier les parcelles visées dans la demande et à les équiper en vue d'y accueillir des activités économiques, d'y créer des emplois et de contribuer ainsi à résorber le chômage ;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation économique, financière et sociale actuelle, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois ;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique mixte ;

Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats ;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2bis qu' « en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

Considérant que l'adoption d'un périmètre d'expropriation organisée par le décret du 11 mars 2004 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques ;

Considérant que l'enquête publique portant sur la demande d'expropriation s'est déroulée du 16 juin 2015 au 15 juillet 2015 inclus ;

Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique sont détaillées dans le Chapitre II, articles 5, 6 et 7 du décret du 11 mars 2004 ;

Considérant que ces règles ont été respectées ;

Vu les 4 réclamations écrites introduites dans le cadre de l'enquête publique auprès de la commune de Pecq et la commune d'Estaimpuis ;

Attendu que la réclamation 1 reprend les remarques suivantes : La conversion des terres agricoles en terres industrielles est en opposition avec la pérennité de celles-ci, servant à « nourrir des humains ».

Les deux conditions préalables à l'expropriation, à savoir, l'utilité publique et une indemnisation préalable ne font pas partie du dossier.

Le recours à l'utilité publique est une atteinte grave à la propriété privée.

Dans le dossier, il n'est pas question de préalable indemnité, ce qui est en opposition avec l'article 16 de la Constitution.

La non-préservation des terres agricoles est en opposition avec les principes du Code Wallon de l'Agriculture.

Le projet est en opposition avec le Plan d'Environnement pour le Développement Durable. L'installation de nouvelles activités doit être parcimonieuse, compatible avec les activités agricoles et respectueuses de l'environnement.

Cette expropriation ne tient aucunement compte de l'attachement sentimental de la famille aux terres concernées, et au fait que leur patrimoine est ainsi amoindri.

Considérant: Que la décision du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 a adopté définitivement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire des communes d'Estaimpuis et de Pecq ;

Considérant que la pertinence du projet a été étudiée lors de l'étude d'incidences relatives à cette révision du plan de secteur de cette zone ;

Que les terrains appartenant aux réclamants et repris au périmètre d'expropriation sont affectés en zone d'activité économique mixte ;

Que la mise en oeuvre de la zone est consécutive au changement d'affectation des terrains au plan de secteur ;

Que l'utilité publique ressort des éléments exposés au dossier ;

Que l'objectif poursuivi par le projet de parc d'activité économique de « Pont Bleu » est de répondre pour partie aux besoins déjà établis en 2007 par l'étude de la CPDT en mettant à disposition des entreprises, un parc d'une vingtaine d'hectares ;

Que la saturation actuelle des zones d'activités économiques et le manque de disponibilité en terrain de cette partie de territoire ne permettent pas de satisfaire les demandes des entreprises ;

Qu'en 2017, les superficies disponibles pour l'accueil des entreprises dans la région d'IEG étaient de 40.9 ha (dont 32.7 ha en ZAEM) et 1.6 ha pour la sous-région IDETA Ouest ;

Considérant qu'il est extrêmement urgent de répondre à ces besoins de la collectivité ;

Considérant que le développement de l'emploi doit rester une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés, que le développement des parcs d'activités doit en partie répondre à ces objectifs ;

Considérant que la mise en oeuvre de la ZAE permettra la création/maintien d'environ 255 emplois directs et de 64 emplois indirects ;

Considérant que la procédure d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains à la disposition des activités économiques ;

Que la présente procédure d'expropriation, qui s'appuie sur le décret de 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, s'inscrit pleinement dans le cadre de l'article 16 de la Constitution. Cet article prescrit que « nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité », et que selon la jurisprudence, l'indemnité devra compenser toutes les incidences de la perte de propriété ainsi que les éventuelles pertes de bénéfice d'exploitation subies pendant la période nécessaire à leur rétablissement ;

Que les agriculteurs expropriés se verront proposer et payer une juste et préalable indemnité conformément à l'article 16 de la constitution ;

Qu'avant de procéder à une expropriation judiciaire, les intercommunales IDETA et IEG mettront tout en oeuvre pour s'entendre à l'amiable avec les propriétaires concernés ;

Que l'expropriation judiciaire sera utilisée en dernier recours et que le montant proposé pour l'acquisition du bien sera basé sur l'estimation faite par le comité d'acquisition d'immeubles ;

Que cette estimation sera donnée en tenant compte du préjudice subi tant par les propriétaires que par les exploitants ;

Attendu que la réclamation 2 reprend les remarques suivantes : Ce réclamant marque son désaccord face à la demande d'expropriation de ses terres.

Il exprime ses inquiétudes par rapport à la valeur de sa ferme et des terres restantes qui seront fortement diminuées par l'expropriation.

La seule condition de bien vouloir céder ses terres est d'en obtenir d'autres ailleurs avec les mêmes surfaces.

Considérant: Considérant que dans son avis du 9 juillet 2015 la DGO3, sur base des données en sa possession au sujet des agriculteurs impactés par le projet, considère que la viabilité de ces exploitations n'est pas menacée : Considérant que si la perte des terres de culture devait avoir un impact sur l'agriculture en général, celui-ci serait largement compensé par l'apport du projet en termes d'incidences socio-économiques et le nombre d'emplois créés ;

Qu'au surplus, la prise en possession des biens expropriés telle que prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoit qu'une juste compensation sera versée aux expropriés ;

Qu'avant de procéder à une expropriation judiciaire, les intercommunales IDETA et IEG mettront tout en oeuvre pour s'entendre à l'amiable avec les propriétaires concernés ;

Que l'expropriation judiciaire sera utilisée en dernier recours et que le montant proposé pour l'acquisition du bien sera basé sur l'estimation faite par le comité d'acquisition d'immeubles ;

Que cette estimation sera donnée en tenant compte du préjudice subi tant par les propriétaires que par les exploitants ;

Attendu que la réclamation 3 reprend les remarques suivantes : Ce réclamant s'oppose à toute expropriation de bonnes terres agricoles.

Il s'inquiète de la viabilité de son exploitation. La partie de sa parcelle sujette à la demande d'expropriation sera affectée à une bande arborée dense.

Il estime que l'aménagement de cette bande arborée se soldera par des dépôts d'immondices fréquents et quasi permanents jusqu'à l'intérieur des terres. Il déplore également le manque d'entretien des bandes arborées situées à proximité du site, le long de la RN511.

Considérant: Que la prise en possession des biens expropriés telle que prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoit qu'une juste et préalable indemnité sera versée aux expropriés ;

Qu'avant de procéder à une expropriation judiciaire, le CAI et les intercommunales IDETA et IEG mettront tout en oeuvre pour s'entendre à l'amiable avec les propriétaires concernés, que le montant de l'indemnité sera basé sur l'estimation faite par le Comité d'acquisition d'immeubles.

Que cette estimation tiendra compte du préjudice subi tant par les propriétaires que par les exploitants ;

Considérant que l'expropriation judiciaire sera utilisée en dernier recours ;

Considérant que l'IDETA et l'IEG doivent garantir la réalisation d'un périmètre d'isolement, imposé lors de la création d'une zone d'activité économique mixte, tel que prescrit par l'article D.II.28 du CoDT, et doivent de ce fait prendre possession des terrains nécessaires à la mise en place de ce dispositif ;

Que ce dispositif d'isolement prendra la forme d'une bande arborée dense ;

Que celle-ci contribuera à la bonne intégration du parc d'activité dans son environnement ;

Considérant que dans son avis du 9 juillet 2015 la DGO3, sur base des données en sa possession au sujet des agriculteurs impactés par le projet, estime que son exploitation sera diminuée d'environ 10 ares sur les 52 ha de son exploitation ;

Que ce réclamant recevra une juste et préalable indemnité ;

Que la gestion des déchets et d'immondices qui pourrait subvenir n'est pas du ressort de la présente procédure et sera traitée le cas échéant par la réglementation applicable ;

Considérant qu'à l'achèvement des travaux, les voiries et les dispositifs d'isolements seront remis aux communes qui seront chargées de leur entretien et de leur bonne gestion ;

Attendu l'avis remis par l'intercommunale IPALLE sur le projet : L'intercommunale de gestion de l'environnement n'a pas de réclamation spécifique à formuler mais émet quelques remarques générales : Ils rappellent qu'aucun raccordement (d'égout, d'aqueduc,...) n'est autorisé sur leurs ouvrages/conduites sans autorisation préalable, et qu'aucun travail ne peut être effectué sur la zone de « non-aedificandi » de 4m de large de part et d'autre de l'axe du collecteur ;

L'avis précise que le demandeur sollicitera, dans le cadre de son projet, un raccordement soit sur la station de pompage ou sur la conduite de refoulement d'IPALLE. Celui-ci peut-être autorisé à titre exceptionnel, en répondant à certaines conditions émises par IPALLE. Les documents relatifs aux travaux effectués par l'opérateur devront être transmis en fin de chantier.

Considérant que la plupart de ces précisions se rapportent à la mise en oeuvre de la zone d'activités économiques et notamment à son raccordement à la station d'épuration d'IPALLE ;

Considérant que les intercommunales tiendront compte de ces remarques et feront les démarches administratives nécessaires lors de la demande de permis relative à l'aménagement de la ZAE ;

Considérant les réponses aux remarques faites lors de l'enquête publique réalisée ;

Que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet ;

Considérant que la DGO1 a été consultée et ne s'est pas prononcée sur la demande, que son avis est dés lors considéré favorable par défaut ;

Considérant la DGO3 a remis un avis favorable sous conditions Considérant que ces conditions sont relatives à la préservation de la biodiversité (création d'éléments boisés linéaires, de zones enherbées gérée par le fauchage tardif, création d'espaces tampons, de bassins d'orage écologiques, de noues et fossés, etc.). Que celles-ci concernent également la gestion des déchets générés lors de la mise en oeuvre du projet (évacuation, valorisation, recyclage) ;

Considérant que la DGO3 rappelle les obligations du demandeur, les instances compétentes et les législations en vigueur relatives aux futures demandes de permis ou à l'élaboration du projet d'aménagement du site ; que ces questions pourront être examinées et prises en compte ultérieurement, lors de demande de permis ;

Afin de limiter l'impact du projet sur la production agricole, la DGO3 demande la consultation des exploitants expropriés ainsi qu'une compensation équitable et effective des sols agricoles perdus. Elle exige également d'attendre la fin des récoltes de toutes les cultures avant l'expropriation effective des terres.

Considérant que l'expropriation ne porte que sur le périmètre repris au plan, que sept parcelles seront expropriées partiellement, que le solde de celles-ci resteront la propriété des propriétaires actuels ;

Considérant qu'il ressort des courriers des propriétaires concernés que le solde des parcelles ne les intéressent plus, parce que jugés trop petits et non-rentables ;

Considérant que les propriétaires ont dés lors la faculté de vendre les soldes de parcelles qui ne les intéressent plus ;

Considérant la présente procédure d'expropriation, qui s'appuie sur le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, s'inscrit dans le cadre de l'article 16 de la Constitution. Cet article prescrit que « nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité » ;

Considérant l'avis favorable de la DGO4 et du fonctionnaire délégué ;

Considérant les réponses faites aux différentes administrations ;

Considérant que le Conseil communal de Pecq ne s'est pas prononcé sur la demande, que son avis est considéré favorable par défaut ;

Considérant que le Conseil communal d'Estaimpuis ne s'est pas prononcé sur la demande, que son avis est considéré favorable par défaut ;

Considérant que le contenu du dossier d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique ;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté d'expropriation de la zone d'activité économique dite « Pont Bleu » située sur les communes de Pecq et d'Estaimpuis, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.Le périmètre d'expropriation adopté par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2010 de la ZAE du « Pont bleu » est abrogé.

Art. 2.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, du périmètre d'expropriation délimité par un trait noir discontinu repris au plan intitulé « Plan d'expropriation » du 26 mars 2015.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation, portant sur les terrains délimités par un trait noir discontinu au plan intitulé du 26 mars 2015, est arrêté.

Art. 4.La prise de possession immédiate des terrains délimités par un trait noir discontinu au plan intitulé « Plan d'expropriation » du 26 mars 2015 est indispensable pour cause d'utilité publique.

En conséquence, les intercommunales IDETA et IEG sont autorisées à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 26 mars 2019.

C. DI ANTONIO

Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'équipement des parcs d'activités, place de Wallonie, 1, à 5100 Jambes ou auprès des bénéficiaires : IDETA, 35 quai Saint-Brice, 7500 Tournai et IEG, rue de la solidarité 80, 7700 Mouscron

Pour la consultation du tableau, voir image

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