publié le 10 juillet 2014
Arrêté ministériel insérant un article 32quater et abrogeant l'article 38bis à l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et abrogeant la liste modèle des actions jointe en annexe de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004 réglant le mode de calcul de la durée du chômage de certains chômeurs et fixant la liste modèle des actions visées aux articles 59quater, § 5, alinéa 2 et 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
26 JUIN 2014. - Arrêté ministériel insérant un article 32quater et abrogeant l'article 38bis à l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et abrogeant la liste modèle des actions jointe en annexe de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004 réglant le mode de calcul de la durée du chômage de certains chômeurs et fixant la liste modèle des actions visées aux articles 59quater, § 5, alinéa 2 et 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 51, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2008 et les articles 59bis, 59quater et 59quinquies, insérés par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2014;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, Vu l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004 réglant le mode de calcul de la durée du chômage de certains chômeurs et fixant la liste modèle des actions visées aux articles 59quater, § 5, alinéa 2 et 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 janvier 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2014;
Vu l'avis 55.811/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er.A l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, il est inséré un article 32quater, rédigé comme suit : «
Art. 32quater.Une formation à une autre langue nationale constitue une formation convenable si le chômeur : 1° a sa résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale et qu'il ne maîtrise pas le néerlandais et/ou le français;2° ne maîtrise pas la langue ou les langues de la Région dans laquelle il a sa résidence principale;3° a sa résidence principale dans la Région de langue allemande et qu'il ne maîtrise pas les langues de la Communauté germanophone;4° doit, vu sa résidence principale ou ses compétences, chercher du travail dans une Région dont la langue véhiculaire est différente de sa propre langue ».
Art. 2.L'article 38bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004, est abrogé.
Art. 3.La liste modèle des actions, jointe en annexe à l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004 réglant le mode de calcul de la durée du chômage de certains chômeurs et fixant la liste modèle des actions visées aux articles 59quater, § 5, alinéa 2 et 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est abrogée.
Art. 4.§ 1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014. § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de l'article 38bis de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, tel qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 restent applicables au chômeur qui, au 1er juillet 2014, est soumis à une procédure de suivi en cours en application des dispositions des articles 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation chômage tels qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 et ce, jusqu'à la fin de cette procédure. § 3. Par dérogation au § 1er, la liste modèle des actions visées aux articles 59quater, § 5, alinéa 2 et 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tels qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 restent applicables au chômeur qui, au 1er juillet 2014, est soumis à une procédure de suivi en cours en application des dispositions des articles 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tels qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 et ce, jusqu'à la fin de cette procédure.
Bruxelles, le 26 juin 2014.
Mme M. DE CONINCK