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Arrêté Ministériel du 26 juin 2002
publié le 27 juillet 2002

Arrêté ministériel relatif à l'utilisation, dans le but d'assurer la transmission des données nécessaires à la fixation des droits aux allocations familiales, des documents, certificats ou brevets, visés à l'article 71, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022546
pub.
27/07/2002
prom.
26/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/26/2002022546/moniteur
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26 JUIN 2002. - Arrêté ministériel relatif à l'utilisation, dans le but d'assurer la transmission des données nécessaires à la fixation des droits aux allocations familiales, des documents, certificats ou brevets, visés à l'article 71, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


Le Ministre des Affaires sociales, Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 71, § 3, remplacé par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1985 instituant un brevet d'attributaire en exécution de l'article 71, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés ministériels du 24 juin 1987 et du 9 juin 1989;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 19 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 août 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2001;

Vu l'avis 32.390/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2002, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « organisme d'allocations familiales » : l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, une caisse d'allocations familiales agréée ou créée en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'Etat ou un établissement public qui est tenu légalement d'accorder lui-même les allocations familiales à son personnel;2° « organisme d'origine » : l'organisme qui est actif sur le plan du paiement des allocations familiales ou qui est le dernier à avoir été actif;3° « organisme subséquent » : l'organisme qui doit reprendre le paiement des allocations familiales.

Art. 2.En vue d'assurer la transmission des données nécessaires à la fixation du droit aux prestations familiales, les organismes d'allocations familiales utilisent dans les conditions et selon les modalités fixées dans le présent arrêté les documents suivants : demande de brevet, brevet d'attributaire, quittance, brevet complémentaire dont le modèle figure respectivement aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté. CHAPITRE II. - Documents Section 1re. - Demande de brevet

Art. 3.L'organisme subséquent invite l'organisme d'origine au moyen de la demande de brevet à lui communiquer toutes les données pertinentes pour le droit aux allocations familiales.

Cette demande contient en tout cas les données suivantes : 1° les données d'identification de la personne pour laquelle le droit doit être établi;2° les données d'identification de l'attributaire auprès de l'organisme d'origine;3° la circonstance qui justifie le changement de compétence;4° la date d'effet du changement de compétence;5° la date de début de paiement.

Art. 4.L'organisme d'allocations familiales saisi d'une demande valable de prestations familiales au profit d'un ou plusieurs enfants qui étaient déjà bénéficiaires dans un régime belge de prestations familiales, sollicite au moyen d'une demande de brevet dans les 21 jours civils à compter du jour où il est en possession des éléments nécessaires à l'identification de l'organisme d'origine, les données qui sous-tendent le droit exercé auprès de l'organisme d'origine.

L'organisme d'allocations familiales interrogé peut être, soit un organisme visé à l'article 1er, soit un organisme chargé du paiement des prestations familiales dans le régime des travailleurs indépendants.

Art. 5.L'organisme d'origine qui a reçu une demande de brevet, doit transmettre ce dernier dûment complété dans un délai de 21 jours civils. Ce même délai vaut à l'égard d'une demande de brevet introduite par une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Section 2. - Brevet d'attributaire

Art. 6.Le brevet d'attributaire mentionne sous une forme synthétiséetous les éléments du dossier susceptibles d'intervenir lors de l'établissement du droit aux allocations familiales par l'organisme subséquent.

Ce document consigne les données suivantes : 1° les renseignements relatifs à l'attributaire : données d'identification, statut de chômeur de longue durée s'il y a lieu, existence d'un ménage de fait ainsi que les documents de contrôle réceptionnés ou les contrôles domiciliaires effectués;2° les renseignements relatifs à l'(aux) allocataire(s) : données d'identification, enfants concernés, disposition légale sur base de laquelle l'organisme a désigné l'(les) allocataire(s), s'il y a lieu, données relatives à la délégation de somme, à l'administrateur provisoire ou au médiateur de dettes, existence d'un ménage de fait; en outre, l'organisme d'origine doit indiquer si une allocation de naissance a été payée ou si un indu est en cours de récupération; 3° les renseignements relatifs aux enfants bénéficiaires : données d'identification, scolarité, apprentissage ou autres formations, existence éventuelle d'un handicap de plus de 66 %, ou d'un placement, régime de l'autorité parentale auquel l'enfant concerné est soumis, taux qui lui est dû ainsi que supplément d'âge alloué, documents de contrôle réceptionnés;4° toutes informations complémentaires utiles : informations déjà fournies à la famille ou démarches déjà effectuées par la famille ou l'organisme et qui ont abouti à un refus. L'organisme d'origine est responsable des données qu'il transmet.

Le cas échéant, il est joint au brevet d'attributaire une photocopie de la constatation médicale, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

Art. 7.Chaque fois qu'un organisme d'origine dispose à l'égard de l'organisme subséquent d'éléments justificatifs d'un nouveau droit aux prestations familiales, cet organisme transmet d'office le brevet d'attributaire, dûment complété, dans un délai de 21 jours civils.

Art. 8.L'organisme qui reçoit le brevet d'attributaire peut se servir des données fournies pour la fixation des droits aux prestations familiales, sauf s'il constate une discordance entre les éléments fournis dans la demande introduite par les allocataires sociaux et les éléments mentionnés sur le brevet d'attributaire. Section 3. - Quittance

Art. 9.La quittance est utilisée par l'organisme subséquent afin d'inviter l'organisme d'origine à mettre fin aux paiements d'allocations familiales.

Ce document reprend en tout cas les données suivantes : 1° les données d'identification de la personne pour laquelle le droit doit être établi;2° les données d'identification de l' attributaire auprès de l'organisme d'origine;3° la circonstance qui justifie le changement de compétence;4° la date d'effet du changement de compétence;5° la date de début de paiement. Section 4. - Brevet complémentaire

Art. 10.Le brevet complémentaire est utilisé dans l'hypothèse où un organisme qui s'est déjà acquitté de ses obligations en matière de brevet, prend connaissance de données sociales complémentaires susceptibles d'influencer le droit auprès de l'organisme subséquent.

Ce brevet complémentaire contient en tout cas les données suivantes : 1° les données d'identification de l' attributaire auprès de l'organisme d'origine;2° les données d'identification de l'attributaire auprès de l'organisme subséquent;3° les données complémentaires.

Art. 11.Quand un organisme s'est déjà acquitté de ses obligations en matière de brevet et qu'il prend connaissance de données sociales complémentaires susceptibles d'influencer le droit dans l'organisme subséquent, il envoie ces renseignements à l'organisme subséquent au moyen de brevet complémentaire, dans un délai de 21 jours civils, à compter du jour de la réception de ces éléments nouveaux. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté ministériel du 1er août 1985 instituant un brevet d'attributaire en exécution de l'article 71, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés ministériels du 24 juin 1987 et du 9 juin 1989 est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 26 juin 2002.

F. VANDENBROUCKE Pour la consultation du tableau, voir image Ci-joint, vous trouverez des renseignements complémentaires qui peuvent avoir un impact sur les prestations familiales que vous octroyez. Ils ont trait à : °l'attributaire : (nouvelle situation socioprofessionnelle) °l'enfant bénéficiaire : (réception d'un modèle P7, P9...) °autre : date d'envoi signature Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 juin 2002 relatif à l'utilisation, dans le but d'assurer la transmission des données nécessaires à la fixation des droits aux allocations familiales, des documents, certificats ou brevets, visés à l'article 71, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

F. VANDENBROUCKE

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