publié le 15 août 2000
Arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel du 13 février 1996 déterminant au Ministère de la Fonction publique les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'interruption de la carrière professionnelle
26 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel du 13 février 1996 déterminant au Ministère de la Fonction publique les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'interruption de la carrière professionnelle
Le Ministre de la Fonction publique, Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté ministériel du 13 février 1996 déterminant au Ministère de la Fonction publique les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'interruption de la carrière professionnelle;
Considérant que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 février 1996 déterminant au Ministère de la Fonction publique les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'interruption de la carrière professionnelle, est déjà tacitement abrogé par l'article 7 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, Considérant qu'il s'impose, dans un souci de rectitude légistique et de transparence, surtout lorsque sont en cause des droits, de supprimer de l'ordre juridique une réglementation tacitement abrogée, Considérant que la continuité du service ne requiert plus que certains agents du Bureau fédéral d'Achats soient exclus du bénéfice de l'interruption de la carrière professionnelle à temps plein ou à mi-temps, Arrête :
Article 1er.L'arrêté ministériel du 13 février 1996 déterminant au Ministère de la Fonction publique les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'interruption de la carrière professionnelle, est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 juillet 2000.
L. VAN DEN BOSSCHE