publié le 28 janvier 2016
Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
26 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer ;
Vu le Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non Règlementée, modifiant les Règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les Règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004 ;
Vu le Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les Règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les Règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le Règlement (UE) n° 104/2015 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, modifiant le Règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le Règlement (UE) n° 779/2014 ; Vu le Règlement (UE) n° 812/2015 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les Règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les Règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil ;
Vu le Règlement (UE) du Conseil du décembre 2015, établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 2440/2015 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord et dans les eaux de l'Union du secteur c.i.e.m. IIa ;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 2438/2015 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales ;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 2439/2015 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que pour l'année 2016 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne ;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime ;
Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 5 janvier 2016 ;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de merlan dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :
Article 1er.A l'article 15, paragraphe 2, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, le chiffre "300" est remplacé par le chiffre "400".
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 23, paragraphe 1, du même arrêté : 1° le mot « décembre » est remplacé par le mot « janvier » ; 2° un deuxième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er février 2016 jusqu'au 31 octobre 2016 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg. ».
Art. 3.L'article 28, paragraphe 8, du même arrêté, est complété par un sixième et septième alinéa, comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, il est interdit dans la période du 1er février 2016 jusqu'au 31 mars 2016 inclus, dans la zone-c.i.e.m.
VIIb-k que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Par dérogation au deuxième alinéa, il est interdit dans la période du 1er février 2016 jusqu'au 31 mars 2016 inclus, dans la zone-c.i.e.m.
VIIb-k que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2016 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2017.
Bruxelles, le 26 janvier 2016.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE