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Arrêté Ministériel du 26 janvier 2015
publié le 17 février 2015

Arrêté ministériel autorisant temporairement, en Région wallonne, la capture et la détention de poissons n'ayant pas les dimensions réglementaires durant le déroulement des concours de pêche publiquement annoncés

source
service public de wallonie
numac
2015200750
pub.
17/02/2015
prom.
26/01/2015
ELI
eli/arrete/2015/01/26/2015200750/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2015. - Arrêté ministériel autorisant temporairement, en Région wallonne, la capture et la détention de poissons n'ayant pas les dimensions réglementaires durant le déroulement des concours de pêche publiquement annoncés


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 55;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Considérant les demandes répétées introduites par la Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique dans le passé;

Considérant l'avis favorable du Service de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts;

Considérant la nécessité d'assurer le bon déroulement des concours de pêche au cours des années 2015 et 2016, dans un but d'utilité régionale et locale, Arrête :

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 55 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, la capture et la détention de poissons de toutes espèces n'ayant pas les dimensions réglementaires sont autorisées en Région wallonne, uniquement durant le déroulement des concours de pêche publiquement annoncés.

A cette fin, à la seule exception des concours de pêche à la mouche, les poissons capturés n'ayant pas les dimensions réglementaires seront conservés avec soin dans des bourriches en nylon d'une longueur minimale de 2 mètres placées dans le cours d'eau et seront remis directement et délicatement à l'eau en fin de concours, après comptage et pesage.

Art. 2.Les fédérations, groupements et sociétés de pêcheurs feront parvenir au Service de la Pêche, un mois avant la date de la première compétition, la liste des concours dont question à l'article 1er, organisés par eux.

Art. 3.Le Service de la Pêche est tenu d'informer le directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts sur les concours susvisés organisés dans sa Direction.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Namur, le 26 janvier 2015.

R. COLLIN

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