publié le 30 novembre 2011
Arrêté ministériel portant renouvellement de l'agrément d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers pris en exécution des articles 735 à 7312 de l'AR/CIR 92 fixant les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé
25 NOVEMBRE 2011. - Arrêté ministériel portant renouvellement de l'agrément d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers pris en exécution des articles 735 à 7312 de l'AR/CIR 92 fixant les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) inséré par l'article 54, 3°, de la
loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/2004
pub.
01/02/2005
numac
2005003036
source
service public federal finances
Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portants sur instruments financiers;
Vu les articles 735 à 7312 de l'arrêté royal d'exécution du CIR 92 (AR/CIR 92), insérés par l'arrêté royal du 29 novembre 2000 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé et modifiés par les articles 2 à 9 de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier sur les revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portants sur instruments financiers;
Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 2004 portant agrément du système centralisé de prêts d'instruments financiers dont Euroclear Bank est le gestionnaire en tant que système centralisé de prêts d'actions ou parts au sens de l'article 735 de l'AR/CIR 92;
Vu que l'agrément mentionnée ci-dessus a été renouvelé par arrêté ministériel le 20 novembre 2006 pour une période de cinq ans à partir du 1er janvier 2007 et arrivera dès lors à échéance le 31 décembre 2011;
Vu la demande introduite par Euroclear Bank le 24 août 2011, visant à renouveler l'agrément en tant que système centralisé de prêts d'instruments financiers au sens de l'article 735 de l'AR/CIR 92 du système centralisé de prêts d'instruments financiers dont Euroclear Bank est le gestionnaire;
Vu les conditions générales qui régissent le système centralisé de prêts d'instruments financiers géré par Euroclear Bank, intitulées "Supplementary Terms and Conditions governing the Lending and Borrowing of Securities through Euroclear", et complétées par la partie II - D - Securities Lending and Borrowing des "Operating Procedures of the Euroclear System";
Considérant que le système centralisé de prêts d'instruments financiers géré par Euroclear Bank satisfait partiellement aux conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92, Arrête :
Article 1er.Le système centralisé de prêts d'instruments financiers géré par Euroclear Bank, est agréé en tant que système centralisé de prêts d'instruments financiers visé par l'article 261, alinéa 3 du CIR 92 dans la mesure où il n'est pas fait usage par les participants des clauses contractuelles ne permettant pas de respecter les conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92.
Art. 2.Cet agrément est renouvelé pour la période s'écoulant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 sauf perte de l'agrément dans les circonstances stipulées dans les articles 7310 et 7312 de l'AR/CIR 92.
La publication du présent arrêté ministériel au Moniteur belge vaut notification.
Art. 3.Il appartient au gestionnaire du système centralisé de porter à la connaissance de ses participants : - la date à partir de laquelle il cesse de faire usage de cet agrément; - les catégories d'instruments financiers éligibles pour le système centralisé pour lesquels le gestionnaire fait usage de son agrément, et - les clauses des conditions générales qui ne respectent pas les conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92.
Bruxelles, le 25 novembre 2011.
D. REYNDERS