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Arrêté Ministériel du 25 mai 2007
publié le 27 juillet 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2005 déterminant les catégories des messages sortants et les catégories des numéros appelés dont le blocage doit être offert gratuitement aux utilisateurs finals

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011395
pub.
27/07/2007
prom.
25/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/25/2007011395/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 MAI 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2005 déterminant les catégories des messages sortants et les catégories des numéros appelés dont le blocage doit être offert gratuitement aux utilisateurs finals


La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, en particulier l'article 120;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2005 déterminant les catégories des messages sortants et les catégories des numéros appelés dont le blocage doit être offert gratuitement aux utilisateurs finals;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 2 avril 2007;

Vu l'avis 42.869/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2007, Arrêtent :

Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2005 déterminant les catégories des messages sortants et les catégories des numéros appelés dont le blocage doit être offert gratuitement aux utilisateurs finals est abrogé.

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du même arrêté : a) la partie 1° de l'alinéa 1er est remplacée comme suit : « 1° soit des numéros nationaux à taux majoré utilisés pour la fourniture d'un contenu destiné spécifiquement aux adultes;»; b) la partie 2° de l'alinéa 1er est remplacée comme suit : « 2° soit tous les numéros nationaux à taux majoré à l'exception des numéros courts à 4 chiffres de la série 1XXX et des numéros commençant par l'identité de service 70.»; c) l'alinéa 1er est complété comme suit : « 3° soit des numéros nationaux à taux majoré utilisés pour la fourniture d'accès à des jeux ou compétitions ou pour le paiement de logos ou de sonneries, fournis pendant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 25 mai 2007.

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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