publié le 01 juin 2007
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de discipline
25 MAI 2007. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de discipline
La Ministre de la Justice, Vu le Code judiciaire, notamment l'article 409, § 7, inséré par la
loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/07/2002
pub.
14/08/2002
numac
2002009733
source
service public federal justice
Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire
fermer;
Vu l'article 150 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire;
Vu l'arrêté ministériel du 15 novembre 2005 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de discipline;
Vu la proposition de règlement d'ordre intérieur transmise par les présidents de chambre du Conseil national de discipline le 27 avril 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 mai 2007;
Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil national de discipline, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 15 novembre 2005 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de discipline est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 150 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire.
Bruxelles, le 25 mai 2007.
Mme L. ONKELINX
Annexe Règlement d'ordre intérieur du Conseil national de discipline Chapitre Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application de ce règlement il y a lieu d'entendre par : 1° la chambre compétente : la chambre francophone ou néerlandophone du Conseil national de discipline linguistiquement compétente;2° le secrétaire : le secrétaire de la chambre linguistiquement compétente;3° la personne concernée : une des personnes visées à l'article 409, § 2, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, à l'égard de laquelle le Conseil national de discipline exerce ses compétences;4° le membre concerné : le membre effectif ou suppléant dont il peut être mis fin au mandat conformément à l'article 409, § 4, alinéa 4, du Code judiciaire;5° les chambres réunies : les chambres francophone et néerlandophone réunies.
Art. 2.Lors de la première réunion après le tirage au sort des membres du Conseil national de discipline, les membres effectifs de chaque chambre élisent leur président conformément à l'article 409, § 7, du Code judiciaire. Le vote est secret.
Selon la nature de l'événement qui donne lieu à représentation, le Conseil national de discipline est représenté par chacun de ses présidents ou par l'un d'entre eux.
Art. 3.Le secrétariat du Conseil national de discipline est établi dans les locaux du greffe de la Cour de cassation.
Art. 4.Le président de la chambre compétente peut, le cas échéant, désigner un membre magistrat effectif ou suppléant du siège afin de le remplacer pour la cause ou la période qu'il détermine dans son ordonnance.
En cas d'empêchement du président de la chambre compétente, ses fonctions sont assumées par le membre effectif du siège qui est le premier dans l'ordre du tirage au sort.
Art. 5.Il est tenu au secrétariat du Conseil national de discipline un rôle général sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation. Chaque inscription reçoit un numéro d'ordre et mentionne : - l'autorité disciplinaire; - le nom de la personne concernée; - dans le cas visé à l'article 409, § 4 du Code judiciaire, le nom du membre concerné; - le cas échéant, le nom du conseil de la personne concernée ou du membre concerné.
Art. 6.La première chambre est celle compétente en vertu de l'article 409, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire et la deuxième chambre est celle compétente en vertu de l'article 409, § 2, alinéa 3, du même code.
Les chambres réunies sont composées de l'ensemble des membres des deux chambres linguistiquement compétentes. CHAPITRE II. - La procédure d'avis devant le Conseil national de discipline
Art. 7.A moins que le dossier disciplinaire soit déjà parvenu au secrétariat, le secrétaire de la chambre compétente demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi dudit dossier par courrier postal recommandé ou par porteur au greffier ou au secrétaire qui le détient.
Le secrétaire notifie par courrier postal recommandé à la personne concernée que la cause est pendante devant la chambre compétente.
Art. 8.Dès que la cause est inscrite au rôle général, les membres effectifs compétents pour, selon le cas, siéger dans la cause conformément à l'article 409, § 2, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, en sont avisés par le président de la chambre compétente par courrier postal, télécopie ou courriel.
Si un des membres estime devoir s'abstenir, il en avise immédiatement le président qui fait alors appel de la même manière à un membre effectif ou suppléant.
Art. 9.Le président de la chambre compétente ou le membre délégué par lui fixe la cause. Le secrétaire en avise la personne concernée par courrier postal recommandé.
Cet avis mentionne : - les lieux, date et heure de l'audience; - la possibilité pour la personne concernée et son conseil de consulter le dossier durant les quinze jours qui précèdent la date de l'audience; - le lieu où et les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté.
Le conseil de la personne concernée en est informé par pli simple.
Art. 10.La chambre compétente siège avec l'assistance du secrétaire.
La cause est examinée à huis clos, sauf demande contraire expresse de la personne concernée.
La personne concernée comparaît à l'audience fixée ou s'y fait représenter par son conseil.
Le président de la chambre compétente mène l'instruction d'audience et dirige les débats.
La personne concernée et son conseil sont entendus. Ensuite, le président ordonne la clôture des débats et la cause est prise en délibéré.
Il est dressé procès-verbal de l'audience.
L'avis est rendu dans le mois qui suit la clôture des débats.
Art. 11.Dans les huit jours après avoir été rendu, l'avis est notifié par le secrétaire à la personne concernée par courrier postal recommandé ainsi que par pli simple à son conseil.
Art. 12.Afin de satisfaire au prescrit de l'article 419, alinéa 8, du Code judiciaire, le dossier disciplinaire et l'avis sont envoyés par le secrétaire à l'autorité disciplinaire visée à cette disposition. CHAPITRE III. - Fin pour motif grave du mandat d'un membre effectif ou suppléant
Art. 13.Dès que la cause visée à l'article 409, § 4, alinéa 4, du Code judiciaire est inscrite au rôle général, les présidents en avisent les membres effectifs de chaque chambre du Conseil national de discipline par courrier postal, télécopie ou courriel.
Si un des membres estime devoir s'abstenir, il en avise immédiatement les présidents qui font alors appel de la même manière à un membre suppléant qui appartient à la même chambre que le membre qui estime devoir s'abstenir.
Art. 14.Les présidents ou les membres délégués par eux fixent la cause.
La convocation visée à l'article 409, § 4, alinéa 5, du Code judiciaire est adressée par courrier postal recommandé au membre concerné par le secrétaire de la chambre à laquelle appartient le membre concerné. Son conseil en est avisé par pli simple.
Art. 15.Le Conseil national de discipline siège avec l'assistance du secrétaire visé à l'article 14, alinéa 2.
La cause est examinée en audience publique, sauf demande contraire expresse du membre concerné.
La procédure est suivie et la décision prononcée dans la langue de la chambre à laquelle appartient le membre concerné.
Si un ou plusieurs membres du Conseil national de discipline ne maîtrisent pas la langue de la procédure, il est fait appel à un interprète ou à la traduction simultanée.
Art. 16.Le membre concerné comparaît à l'audience fixée ou s'y fait représenter par son conseil. Le Conseil national de discipline peut ordonner la comparution personnelle du membre concerné.
Le président de la chambre à laquelle appartient le membre concerné mène l'instruction d'audience et dirige les débats.
Le Conseil national de discipline peut poser tous les actes d'instruction utiles.
Le membre concerné et son conseil sont entendus. Ensuite, le président visé à l'alinéa 2 ordonne la clôture des débats et la cause est prise en délibéré.
La décision est prononcée en séance publique dans le mois qui suit la clôture des débats par les deux présidents et le secrétaire visé à l'article 14, alinéa 2.
Art. 17.Dans les huit jours du prononcé, la décision du Conseil national de discipline est notifiée par courrier postal recommandé au membre concerné par le secrétaire visé à l'article 14, alinéa 2, ainsi que par pli simple à son conseil. CHAPITRE IV. - Dispositions communes
Art. 18.Le procès-verbal de l'audience et l'avis visés à l'article 11, alinéas 6 et 7, sont signés par le président de la chambre compétente et le secrétaire.
Le procès-verbal de l'audience visée à l'article 409, § 4, alinéa 7, du Code judiciaire et la décision visée à l'article 16, alinéa 5, sont signés par le secrétaire visé à l'article 14, alinéa 2, et par les présidents.
Le secrétaire compétent dresse au fur et à mesure l'inventaire des pièces qui sont jointes au dossier.
Art. 19.Les minutes des décisions et avis ainsi que les archives du Conseil national de discipline sont conservées au secrétariat.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 mai 2007 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de discipline La Ministre de la Justice, L. ONKELINX