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Arrêté Ministériel du 25 juillet 2005
publié le 08 août 2005

Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel nécessaire pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112

source
service public federal interieur
numac
2005000451
pub.
08/08/2005
prom.
25/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/25/2005000451/moniteur
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25 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel nécessaire pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112


Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967, 2 mars 1989, 20 juillet 2000, 5 septembre 2002 et 3 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2004;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 11 avril 2005 et 13 juin 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 juillet 2005;

Vu le protocole n° 2005/02 du 20 juillet 2005 du Comité de Secteur V - Intérieur;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que certains membres du personnel nécessaires pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112 effectuent actuellement déjà des prestations le dimanche, le samedi et pendant la nuit;

Considérant qu'il s'impose de déterminer sans délai si l'accomplissement de ces prestations peut donner lieu à l'octroi d'une allocation;

Considérant que ce point doit être clarifié avant que les membres du personnel concernés réussissent leur stage et donc avant que le rapport juridique statutaire entre le membre du personnel et Belgacom soit dissout de plein droit, Arrête :

Article 1er.L'allocation pour prestations irrégulières est accordée au personnel nécessaire pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112 astreint à des prestations le dimanche, le samedi ou à des prestations nocturnes.

Art. 2.Les prestations dominicales sont celles accomplies les dimanches et jours fériés légaux entre 0 et 24 heures.

Les prestations du samedi sont celles accomplies le samedi entre 0 et 24 heures.

Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures, pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent à ou avant 4 heures.

Art. 3.Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit : 1° pour les prestations dominicales : par heure de prestation à 1/1 976e du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;2° pour les prestations du samedi: par heure de prestation à 2,48 EUR;3° pour les prestations nocturnes : par heure de prestation à 1,99 EUR.

Art. 4.§ 1er. Pour les prestations nocturnes effectuées les dimanches, les samedis et jours fériés légaux, les allocations prévues à l'article 3, 1°, 2° et 3° peuvent être cumulées. § 2. Les allocations prévues à l'article 3 ne peuvent être cumulées avec les allocations prévues à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel. Les agents intéressés bénéficient du régime le plus favorable.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, sont prises globalement en considération les sommes dues pour une même vacation continue.

Art. 5.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu.

La fraction d'heure qu'une vacation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 6.Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation visée à l'article 1er, les agents qui exercent des fonctions du niveau A.

Art. 7.Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents qui, en raison de la nature des fonctions qu'ils exercent, bénéficient d'avantages compensatoires.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2005.

Bruxelles, le 25 juillet 2005.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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