publié le 20 février 2018
Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration EBP ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment et de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe
AUTORITE FLAMANDE
Environnement et Aménagement du Territoire
25 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration EBP ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment et de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe
LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 11.1.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014 et 17 février 2017, l'article 11.1.3, modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.5, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 17 février 2017, l'article 11.1.13, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 17 février 2017 ;
Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 9.1.29, l'article 9.1.29/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'article 9.1.30, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 4 avril 2014, 18 décembre 2015 et 13 janvier 2017, l'article 9.1.31, l'article 12.3.11, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les points 7.8.4, 7.8.6, 9.2.2.1, 9.3.2.1, 10.2.3.2, 10.2.3.3 et 11.2.3.1.2 de l'annexe V et les points 5.5.3.1, 5.6.2.1, 5.6.2.2, 5.6.3.2 et B.1 de l'annexe VI ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration EBP ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, modifié par les arrêtés ministériels des 10 juillet 2007, 29 octobre 2007, 8 décembre 2008, 26 novembre 2009, 7 juillet 2010, 1er décembre 2010, 12 décembre 2011, 30 novembre 2012, 18 décembre 2013, 18 mai 2014, 16 décembre 2014, 21 avril 2015, 28 octobre 2015, 4 décembre 2015, 15 décembre 2015, 9 septembre 2016 et 30 janvier 2017 ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2017 et 21 mars 2017 ;
Vu l'avis de la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie), rendu le 29 août 2017 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente 30 jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 30 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment
Article 1er.A l'annexe 8 de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, insérée par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2012 et remplacée par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point I.1, les mots « Cette annexe concerne la détermination des facteurs de réduction rwater,bath i,net ( § 7.3 et § 9.3.2.2. de PER) et rwater,bath i,gross ( § 9.3.1 de PER) qui prennent en compte l'effet de la récupération de la chaleur de l'évacuation de la douche. » sont remplacés par les mots « Cette annexe concerne la détermination des facteurs de réduction rwater,bath i,net ( § 7.3 et § 9.3.2.2 de PER et § 5.10 de NPE) et rwater,bath i,gross ( § 9.3.1 de PER et § 6.5 de NPE) qui prennent en compte l'effet de la récupération de la chaleur de l'évacuation de la douche. » ; 2° Dans le point I.1, la phrase « Pour un bain les facteurs de réduction sont donc toujours égaux à 1. En cas de combinaison d'une douche et d'un bain (la baignoire fait également fonction de douche), la combinaison est uniquement considérée par convention comme un bain dans le cadre des calculs PER. » est remplacée par la phrase « Pour un bain les facteurs de réduction sont donc toujours égaux à 1. En cas de combinaison d'une douche et d'un bain (la baignoire fait également fonction de douche), la combinaison est uniquement considérée par convention comme un bain dans le cadre des calculs PER et NPE. » ; 3° dans le point I.4, les mots « NEN 7120 : 2010 » sont remplacés par les mots « NEN 7120+C2 : 2012 ».
Art. 2.A l'annexe 9 du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2013 et remplacé par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :
Pour la consultation du tableau, voir image 2° Dans le point 2.1, les mots « thêta;i,cool, fct f la valeur de calcul de la température intérieure pour le calcul du refroidissement des locaux pour la partie fonctionnelle f, déterminée selon 5.2.3 de l'annexe VI de l'Arrêté relatif à l'Energie, en ° C. » sont remplacés par les mots « thêta;i,cool,zone z,m la valeur de calcul mensuelle de la température intérieure de la zone de ventilation z, définie comme le minimum des valeurs de calcul mensuelles de la température intérieure pour des calculs du refroidissement thêta;i,cool,fct f,m de toutes les parties fonctionnelles dont se compose la zone de ventilation z (considérant qu'il y a du refroidissement actif), déterminé selon Eq.284 de l'annexe VI de l'Arrêté relatif à l'Energie, en ° C. »
Art. 3.A l'annexe XI du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014 et remplacé par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5.1, le membre de phrase « voir figures dans 5.9 » est remplacé par le membre de phrase « voir figures dans 5.10 » ; 2° dans le point 6.1.2, la phrase « La température du point de rosée à l'admission de l'air rejeté (position 11) est supérieure à la température sèche à l'admission de l'air fourni (position 21). » est remplacée par la phrase « La température du point de rosée à l'admission de l'air rejeté (position 11) est inférieure à la température sèche à l'admission de l'air fourni (position 21). » ; 3° dans le point 6.1.2, la phrase « Le rapport de mesurage mentionne explicitement qu'il s'agit d'un point de fonctionnement qui a uniquement un transfert de chaleur sèche. » est remplacée par la phrase « Le rapport de mesurage mentionne explicitement qu'il s'agit d'un point de fonctionnement qui a uniquement un transfert de chaleur sensible. ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe
Art. 4.A l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe et portant la modification de divers arrêtés ministériels dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique, modifiée par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3.2.2, pour la déclaration de Qheat,final,sec i,m,pref,j, la phrase « La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur préférentiel pour le chauffage des locaux par secteur énergétique i du demandeur de chaleur j, pour des bâtiments résidentiels, déterminée selon 10.2 de l'annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des immeubles de bureaux et des bâtiments scolaires, déterminée selon 7.2.1 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; » est remplacée par la phrase « La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur préférentiel pour le chauffage des locaux par secteur énergétique i du demandeur de chaleur j, pour des unités PER, déterminée selon 10.2 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des unités NPE, déterminée selon 7.2.1 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; » 2° Dans le point 3.2.2, pour la déclaration de Qheat,final,sec i,m,npref,j, la phrase « La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur non préférentiel pour le chauffage des locaux par secteur énergétique i du demandeur de chaleur j, pour des bâtiments résidentiels, déterminée selon 10.2 de l'annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des immeubles de bureaux et des bâtiments scolaires, déterminée selon 7.2.1 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 » est remplacée par la phrase « La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur non préférentiel pour le chauffage des locaux par secteur énergétique i du demandeur de chaleur j, pour des unités PER, déterminée selon 10.2 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des unités NPE, déterminée selon 7.2.1 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; » 3° Dans le point 3.2.2, pour la déclaration de Qwater,bath k,final,m,pref,j, la phrase « La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'une douche ou baignoire k du demandeur de chaleur j, déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 » est remplacée par la phrase « La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'une douche ou baignoire k du demandeur de chaleur j, pour des unités PER déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des unités NPE déterminée selon 7.6 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; » 4° dans le point 3.2.2, pour la déclaration de Qwater,bath k,final,m,npref,j, la phrase « La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur non préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'une douche ou baignoire k du demandeur de chaleur j, déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 » est remplacée par la phrase « La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur non préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'une douche ou baignoire k du demandeur de chaleur j, pour des unités PER déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des unités NPE déterminée selon 7.6 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 » ; 5° dans le point 3.2.2, pour la déclaration de Qwater,sink l,final,m,pref,j, la phrase « La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine l du demandeur de chaleur j, déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 » est remplacée par la phrase « La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine l du demandeur de chaleur j, pour des unités PER déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des unités NPE déterminée selon 7.6 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 » ; 6° dans le point 3.2.2, pour la déclaration de Qwater,sink l,final,m,npref,j, la phrase « La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur non préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine l du demandeur de chaleur j, déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 » est remplacée par la phrase « La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur non préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine l du demandeur de chaleur j, pour des unités PER déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des unités NPE déterminée selon 7.6 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 » ; 7° dans le point 3.3.2, dans la légende de la première formule, le terme Pour la consultation de la formule, voir image 8° dans le point 3.3.2, pour la déclaration de fpumps, les mots « 10.2.3.3 de l'Annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 » sont remplacés par les mots « 10.2.3.3.3 de l'Annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ». 9° dans le point 3.3.2, pour la déclaration de COPtest, les mots « 10.2.3.3 de l'Annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 » sont remplacés par les mots « 10.2.3.3.3 de l'Annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ». 10° dans le point 3.3.2, au-dessus du sous-titre « Système supérieur de fourniture de chaleur externe », l'alinéa suivant est inséré : « Géothermie profonde Pour l'application de la géothermie profonde, la valeur par défaut pour le rendement de production êtagen,heat,i,k est assimilé à 7,00. » 11° dans le point 3.3.2, sous le sous-titre « Autres générateurs », les mots « 10.2.3.2 de l'Annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 » sont remplacés par les mots « 10.2.3.2.3 de l'Annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ». 12° dans le point 3.3.4, dans l'énumération sous le tableau, le terme Pour la consultation de la formule, voir image 13° dans le point 3.3.5, dans la légende de la première formule, le terme Pour la consultation de la formule, voir image 14° dans le point 3.3.6, dans la légende de la première formule, le terme Pour la consultation de la formule, voir image 15° dans le point 3.3.8, dans la légende de la première formule, le terme Pour la consultation de la formule, voir image 16° dans le point 4, dans l'alinéa 1er, la phrase « En vue de la prise en compte de systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains pour obtenir la partie minimale d'énergie renouvelable, au moins 45% de celle-ci doit être produite à partir de sources renouvelables.» est abrogée. 17° dans le point 4, le Tableau 5 est remplacé par le tableau suivant : « Tableau 5: La part renouvelable du générateur k du système de fourniture de chaleur externe
Type de générateur k
fRE,k
Le générateur k est une pompe à chaleur ayant un facteur de performance saisonnière, tel que calculé dans 3.3.2, qui est supérieur à 4.
1
Le générateur k est une installation de production de chaleur à biomasse ou une installation de cogénération qualitative à biomasse (à l'exception des installations d'incinération des déchets, qui relèvent de 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie), qui répond à la condition suivante : - le combustible organo-biologique répond aux exigences visées à l'article 7.4.2, § 1er, dernier alinéa, relatives à l'origine de la biomasse solide de l'arrêté relatif à l'énergie ; - les bioliquides répondent aux critères de durabilité, visés à l'article 6.1.16, § 1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie.
La part du combustible de la chaudière ou de l'installation de cogénération provenant d'une substance organo-biologique, telle que définie ci-dessous, déterminée par conception pour des nouvelles installations, ou pour une installation existante pendant les trois dernières années calendaires, à condition que le mélange de combustibles de l'installation pendant cette période soit représentatif pour le mélange de combustibles.
Le générateur k est un système supérieur de fourniture de chaleur externe
La part renouvelable du système supérieur de fourniture de chaleur externe.
Le générateur k est une installation d'incinération de déchets résiduaires qui relève de 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
La quantité de production d'électricité à partir de la part organo-biologique des déchets résiduaires, selon 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Le générateur k est une installation qui produit de la chaleur résiduelle (à l'exception des installations d'incinération de déchets, qui relèvent de 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie)
0
Le générateur k est un système de géothermie profonde
1
Autres générateurs k
0
18° dans le point 4, le tableau est remplacé par le tableau suivant : « Tableau 5 La part renouvelable du générateur k du système de fourniture de chaleur externe
Type de générateur k
fRE,k
Le générateur k est une pompe à chaleur
1- 1/SPF au FPS tel que calculé dans 3.3.2
Le générateur k est une installation de production de chaleur à biomasse ou une installation de cogénération qualitative à biomasse (à l'exception des installations d'incinération des déchets, qui relèvent de 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie), qui répond à la condition suivante : - le combustible organo-biologique répond aux exigences visées à l'article 7.4.2, § 1er, dernier alinéa, relatives à l'origine de la biomasse solide de l'arrêté relatif à l'énergie ; - les bioliquides répondent aux critères de durabilité, visés à l'article 6.1.16, § 1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie.
La part du combustible de la chaudière ou de l'installation de cogénération provenant d'une substance organo-biologique, telle que définie ci-dessous, déterminée par conception pour des nouvelles installations, ou pour une installation existante pendant les trois dernières années calendaires, à condition que le mélange de combustibles de l'installation pendant cette période soit représentatif pour le mélange de combustibles.
Le générateur k est un système supérieur de fourniture de chaleur externe
La part renouvelable du système supérieur de fourniture de chaleur externe.
Le générateur k est une installation d'incinération de déchets résiduaires qui relève de 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
La quantité de production d'électricité à partir de la part organo-biologique des déchets résiduaires, selon 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Le générateur k est une installation qui produit de la chaleur résiduelle (à l'exception des installations d'incinération de déchets, qui relèvent de 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie)
0
Le générateur k est un système de géothermie profonde
1
Autres générateurs k
0
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'article 1er, l'article 2 et l'article 4, 7°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15° et 17° s'appliquent pour la première fois aux dossiers dont la déclaration PEB est introduite à partir de la publication du présent arrêté ministériel au Moniteur belge.
L'article 3 et l'article 4, 8°, 9°, 11°, 16° et 18°, s'appliquent pour la première fois aux dossiers dont la notification ou la demande d'une autorisation urbanistique ou d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir de la publication du présent arrêté ministériel au Moniteur belge.
L'article 4, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, s'applique pour la première fois aux dossiers dont la déclaration PEB est introduite à partir de la publication du présent arrêté ministériel au Moniteur belge et dont la notification ou la demande d'une autorisation urbanistique ou d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2017.
Bruxelles, le 25 janvier 2018.
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN