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Arrêté Ministériel du 25 février 2014
publié le 15 mai 2014

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 78, tronçon Tournai - Saint-Ghislain, situé à Péruwelz, à la hauteur de la borne kilométrique 69.202

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014184
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15/05/2014
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25/02/2014
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25 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 78, tronçon Tournai - Saint-Ghislain, situé à Péruwelz, à la hauteur de la borne kilométrique 69.202


Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er ;

Vu l'arrêté ministériel n° A/484/78 du 11 avril 2002 ;

Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 78, tronçon Tournai - Saint-Ghislain, situé à Péruwelz, à la hauteur de la borne kilométrique 69.202 ;

Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 78, tronçon Tournai - Saint-Ghislain, situé à Péruwelz, à la hauteur de la borne kilométrique 69.202, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau ;2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ;3) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau ;4) sur chaque signal routier supplémentaire A47, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage ;5) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/484/78 du 11 avril 2002 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 42.

Bruxelles, le 25 février 2014.

M. WATHELET

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