publié le 12 octobre 2001
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 64, § 5, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
24 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 64, § 5, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 10 et 25;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 64, § 5;
Vu l'avis n° 1352 du Conseil national du Travail du 15 mai 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les bénéficiaires d'une pension qui continuent à exercer une activité professionnelle doivent être informés sans délai des limites dans lesquelles cette activité est autorisée;
Sur la proposition de notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :
Article 1er.Les montants visés à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont majorés, pour l'année 2001, du coefficient 1,0612.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2001.
Bruxelles, 24 septembre 2001.
F. VANDENBROUCKE