publié le 26 novembre 2009
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel nécessaire pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112
24 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel nécessaire pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112
Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967, 2 mars 1989, 20 juillet 2000, 5 septembre 2002, 3 août 2004 et 22 novembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2008;
Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel nécessaire pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mars 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 novembre 2009;
Vu le protocole n° 2009/04 du 6 mars 2009 du Comité de Secteur V - Intérieur;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les montants de allocation octroyée pour prestations irrégulières au personnel nécessaire pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112 doivent être augmentés et indexés d'urgence, et qu'on doit clarifer les circonstances dans lesquelles cette allocation n'est pas due;
Considérant qu'il est équitable d'octroyer une allocation équivalente au personnel qui assure la permanence à la Direction générale du Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur, puisqu'il effectue les mêmes prestations dans des circonstances similaires;
Considérant en effet qu'il n'y a pas de raisons pour qu'une distinction soit faite en l'occurrence entre ce personnel d'une part et le personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers et le personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice d'autre part, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel nécessaire pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté ministériel du 25 juillet 2005 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel qui assure la permanence à la Direction générale du Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur et au personnel nécessaire pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112 »
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'allocation pour prestations irrégulières est accordée au personnel astreint à des prestations le dimanche, le samedi ou à des prestations nocturnes et nécessaires : 1° pour la permanence à la Direction générale du Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur;2° pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112.»
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit : 1° pour les prestations dominicales : par heure de prestation à 1/1976e du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;2° pour les prestations du samedi : par heure de prestation à 50 % de 1/1976e du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;3° pour les prestations nocturnes : par heure de prestation à 2,50 EUR. § 2. L'allocation visée au § 1er, 3°, est liée à l'indice pivot 138,01. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Bruxelles, le 24 novembre 2009.
Le Ministre de l'Intérieur, A. TURTELBOOM