publié le 03 mai 2016
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale
AUTORITE FLAMANDE
Emploi et Economie sociale
24 MARS 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ;
Vu le décret du 8 novembre 2002 portant création de l'asbl ESF-Agentschap (Agence FSE) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mars 2016 ;
Considérant qu'il est opportun, en vue de l'exécution efficace de la politique, de déléguer certaines compétences en matière du Fonds Social Européen au fonctionnaire dirigeant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, Arrête :
Article 1er.Dans le préambule de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, les phrases suivantes sont insérées entre les mots « de l'Innovation et des Sports, » et les termes « Vu » : « Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ; ».
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, il est inséré un 4°, rédigé comme suit : « 4° le règlement : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 8/1, comprenant les articles 9/1 à 9/2 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 8/1. - Fonds Social Européen
Art. 9/1.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la gestion, du suivi, du monitoring et de l'évaluation des moyens de cofinancement flamands attribués par le Gouvernement flamand. § 2. Le fonctionnaire dirigeant a la délégation d'exécuter, conformément au règlement, les tâches suivantes et est chargé de veiller à ce que le programme opérationnel soit géré conformément au principe de bonne gestion financière. § 3. Le fonctionnaire dirigeant a la délégation d'exécuter, conformément au règlement, les tâches suivantes dans le cadre de la gestion du programme opérationnel : 1° soutenir les travaux du comité de suivi visé à l'article 47 du règlement, et lui transmettre les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme opérationnel, les données financières et les données relatives aux indicateurs et aux valeurs intermédiaires ;2° établir les rapports annuels et finaux sur la mise en oeuvre, visés à l'article 50 du règlement, et les présenter à la Commission après approbation par le comité de suivi ;3° mettre à disposition des organismes et bénéficiaires intermédiaires des informations présentant un intérêt pour l'exécution de leurs tâches, respectivement pour la mise en oeuvre des opérations ;4° mettre en place un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits relatives à chaque opération, y compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux opérations ;5° garantir que les données visées au 4° soient recueillies et qu'elles soient enregistrées et conservées dans le système visé au 4°, et que les données relatives aux indicateurs soient ventilées par genre, si cela est prescrit par les annexes I et II du règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 de la Commission. § 4. Le fonctionnaire dirigeant a la délégation d'exécuter, conformément au règlement, les tâches suivantes dans le cadre de la sélection des opérations : 1° établir et appliquer, après approbation, des procédures et critères de sélection appropriés, qui : a) permettent de veiller à ce que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et résultats spécifiques des axes prioritaires correspondants ;b) soient transparents et non discriminatoires ;c) tiennent compte des principes généraux énoncés aux articles 7 et 8 du règlement ;2° s'assurer que l'opération sélectionnée relève du champ d'application du ou des fonds concernés et peut être attribuée à la catégorie d'intervention, ou, dans le cas du FEAMP, à une mesure déterminée par la ou les priorités du programme opérationnel ;3° s'assurer que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions de l'aide pour chaque opération, y compris les exigences spécifiques concernant les produits ou services fournis dans le cadre de l'opération, le plan de financement et le délai d'exécution ;4° vérifier avant l'approbation de l'opération que le bénéficiaire dispose de la capacité administrative, financière et opérationnelle pour respecter les conditions visées au 3° ;5° s`assurer, lorsque l'opération a commencé avant la présentation d'une demande de financement, du respect du droit applicable à l'opération ;6° s'assurer qu'aucune des opérations sélectionnées pour une intervention des Fonds ou du FEAMP, ne comprenne des activités qui faisaient partie d'une opération qui a fait, ou qui aurait dû faire l'objet d'une procédure de recouvrement conformément à l'article 71 du règlement à la suite de la délocalisation d'une activité de production en dehors de la zone couverte par le programme ;7° déterminer les catégories d'intervention, ou, dans le cas du FEAMP, les mesures, dont relèvent les dépenses d'une opération. § 5. Le fonctionnaire dirigeant a la délégation d'exécuter, conformément au règlement, les tâches suivantes dans le cadre de la gestion financière et du contrôle du programme opérationnel : 1° vérifier que les produits et services cofinancés ont été fournis et contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires ont été payées et qu'elles sont conformes au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l'opération ;2° veiller à ce que les bénéficiaires participant à la mise en oeuvre des opérations qui sont remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement encourus, utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à l'opération ;3° prendre des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques définis ;4° établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit adéquate soient conservés conformément aux exigences de l'article 72, g), du règlement ;5° établir la déclaration de gestion et le résumé annuel visés à l'article 59, alinéa 5, a) ou b), du Règlement financier. Par dérogation au premier alinéa, 1°, le règlement CTE peut contenir des règles spécifiques sur les vérifications applicables aux programmes de coopération.
Les vérifications effectuées conformément au § 5, 1°, comportent les procédures suivantes : 1° des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires ;2° des vérifications sur place portant sur les opérations. La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de l'aide publique affectée à une opération et au degré de risque déterminé par ces vérifications et par les audits de l'autorité d'audit sur l'ensemble du système de gestion et de contrôle.
Les vérifications sur place des différentes opérations conformément au § 5, alinéa 3, 2°, peuvent être effectuées par sondage.
Si l'organisme qui assume les fonctions visées à l'article 125 du règlement est aussi un bénéficiaire du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées au § 5, 1°, garantissent une séparation adéquate des fonctions.
Art. 9/2.Le fonctionnaire dirigeant a la délégation d'exécuter, conformément au règlement, les tâches suivantes dans le cadre du programme opérationnel : 1° établir et soumettre à la Commission les demandes de paiement et certifier qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité fiables, sont fondées sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées, et sujettes à des vérifications par l'organisme qui assume les fonctions visées à l'article 125 du présent règlement ;2° établir les comptes visés à l'article 59, alinéa 5, a), du Règlement financier ;3° certifier l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes et attester que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable et ont été faites en rapport avec les opérations sélectionnées sur la base des critères applicables au programme opérationnel en vue d'un financement et qui sont conformes à la législation applicable ;4° garantir qu'il existe un système dans lequel les données comptables pour chaque opération sous forme informatisée sont enregistrées et conservées et qui soutient toutes les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes, y compris des informations concernant des montants à recouvrer, des montants recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération ou à un programme opérationnel ;5° s`assurer, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, qu'elle reçoit de l'organisme qui assume les fonctions visées à l'article 125 du règlement des informations appropriées sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses ;6° prendre en compte, dans le cadre de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci ;7° conserver sous forme informatisée des données comptables sur les dépenses déclarées à la Commission et la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires ;8° tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération.Les montants recouvrés sont reversés au budget de l'Union, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant. ».
Art. 4.A l'article 13 du même arrêté est ajouté le membre de phrase « et du chapitre 8/1 qui produit ses effets le 1er janvier 2016 ».
Bruxelles, le 24 mars 2016.
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS