publié le 05 mai 2006
Arrêté ministériel instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L.
24 MARS 2006. - Arrêté ministériel instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;
Vu le Règlement (CE) n° 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 1659/1981 du Conseil du 19 mai 1981; Vu le Règlement (CE) n° 2514/78 de la Commission du 26 octobre 1978 relatif à l'enregistrement dans les Etats membres des contrats de multiplication des semences dans les pays tiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 119/89 de la Commission du 19 janvier 1989;
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2183/2005 de la Commission du 22 décembre 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (CE) n° 239/2005, (CE) n° 436/2005, (CE) n° 1754/2005, (CE) n° 1954/2005 et (CE) n° 2184/2005;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié par le Règlement (CE) n° 681/2005, (CE) n° 794/2005, (CE) n° 1044/2005, (CE) n° 2182/2005 et (CE) n° 2184/2005;
Vu le Règlement (CE) n° 2081/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 relatif aux communications de données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences;
Vu le Règlement (CE) n° 1920/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 instaurant un régime d'aide dans le secteur des semences;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 2006;
Vu l'avis n° 39.925/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.La campagne de commercialisation des semences des espèces Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. commence chaque année le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. La récolte a lieu au cours de la première des deux années.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le service compétent : la "Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);2° l'agriculteur-multiplicateur : toute personne physique ou morale qui multiplie des semences et qui est responsable de la production et de la conservation temporaire des semences brutes et qui introduit la demande unique dans le cadre du Règlement (CE) n° 1782/2003; 3° le négociant-préparateur : toute personne physique ou morale qui entrepose, nettoie, sèche, travaille, prépare, désinfecte et emballe des semences;. 4° l'obtenteur : toute personne physique ou morale qui cultive une variété répondant à l'une des conditions suivantes : a) la variété figure au catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;b) la variété participe aux essais nécessaires pour être inscrite dans le catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;c) la variété figure à la liste des cultivars admis à la certification de l'OCDE.5° la demande unique : demande de paiements directs sur la base du régime de paiement unique et les autres régimes d'aides liés à la surface, tels que prévus par les titres III et IV du Règlement (CE) n° 1782/2003.
Art. 3.L'aide n'est octroyée que pour la production de semences des espèces Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. qui : 1° ont été récoltées conformément à l'article 48, alinéa premier, du Règlement (CE) n° 1973/2004 pendant l'année calendaire durant laquelle commence la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide est établie;2° sont des semences de base ou des semences certifiées, comme définies par les arrêtés cités ci-dessous et qui répondent aux normes et conditions prescrites par ces arrêtés et ont été approuvés officiellement par le service compétent : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;3° ont été produites conformément à l'article 47 du Règlement (CE) n° 1973/2004.
Art. 4.Les négociants-préparateurs et les obtenteurs, visés à l'article 3, 3°, établis sur le territoire flamand, doivent être agréés ou enregistrés par le service compétent conformément à : 1° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales;2° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
Art. 5.La demande d'aide pour l'année de récolte en question est présentée par la biais de la demande unique, conformément à l'article 13, 8, du Règlement (CE) n° 796/2004.
Art. 6.L'aide est octroyée au multiplicateur à la condition que les documents suivants soient introduits auprès du service compétent : 1° au plus tard le 30 juin de l'année de récolte : une copie des contrats et déclarations de multiplication;2° après la récolte et avant le 31 mai de l'année qui suit l'année de récolte : un formulaire de demande d'aide additionnel;3° après la récolte et avant le 31 mai de l'année qui suit l'année de récolte : une copie de l'attestation faisant apparaître que les quantités faisant l'objet de la demande d'aide ont été approuvées officiellement;4° la preuve de la première commercialisation pour l'ensemencement, visée à l'article 49 du Règlement (CE) n° 1973/2004, à l'aide de factures indiquant les données du ou des lots individuel(s) et prouvant que les semences, pour lesquelles le formulaire de demande d'aide additionnel a été introduit, ont été effectivement vendues pour l'ensemencement à un négociant-préparateur ou un obtenteur.La facture contient le numéro d'enregistrement des parcelles de multiplication et le poids brut livré. La facture peut, le cas échéant, être complétée par le poids net certifié, en cas d'un lot mixte par le nombre total de lots concernés et le numéro d'ordre du lot dans la série. Le négociant-préparateur ou l'obtenteur qui multiplie lui-même doit fournir la justification citée ci-dessus à l'aide d'une copie de sa comptabilité-matière de semences.
Art. 7.Pour le calcul du montant de l'aide, ce dernier est, le cas échéant, réduite par agriculteur, conformément à l'article 99 du Règlement (CE) n° 1782/2003 et l'article 52 et 54 du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission.
Art. 8.Le service compétent est chargé de l'enregistrement des contrats de multiplication et des déclarations de multiplication visés à l'article 3, 3°, conformément à l'article 5 du Règlement (CEE) n° 1674/72.
Le service compétent enregistre un contrat de multiplication ou une déclaration de multiplication sous le numéro d'enregistrement qui est attribué à la parcelle de multiplication à l'inscription.
Le service compétent est également chargé de l'enregistrement des contrats de multiplication de semences dans les pays tiers, conformément à l'article 3bis, alinéa 1er, du Règlement (CEE) n° 2358/71 et l'article 4 du Règlement (CEE) n° 2514/78.
Art. 9.Le service compétent est chargé du paiement de l'aide à la production de semences.
Conformément à l'article 28 du Règlement (CE) n° 1782/2003, le montant de l'aide est octroyé exclusivement à l'auteur de la demande unique mentionné à l'article 2, alinéa cinq, avant le 30 juin de l'année qui suit l'année de récolte.
Art. 10.Le service compétent est chargé de l'exécution des contrôles administratifs et des contrôles sur place prévus à l'article 31 du Règlement (CE) n° 796/2004.
Art. 11.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur agréé ou enregistré en Région flamande doit fournir au service, à la demande de celui-ci, toutes les données nécessaires pour l'application du Règlement (CE) n° 2081/2004.
Art. 12.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur multipliant ou faisant multiplier en Région flamande des semences mais étant agréé ou enregistré hors du territoire de la Région flamande ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, doit fournir au service compétent, à la demande de celui-ci, toutes les données nécessaires qui permettent le contrôle du droit à l'aide.
Art. 13.Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er du Règlement (CE) n° 2358/71, le service compétent délivre, conformément à l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction, un certificat d'importation aux intéressés qui le demandent.
Art. 14.Si l'une des dates limites de présentation prévues par le présent arrêté, tombe un samedi, dimanche ou jour férié, elle est déplacée au jour ouvrable prochain.
Art. 15.Les infractions au présent arrêté, au Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, aux Règlements n° 796/2004 et n° 1973/2004 de la Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 instaurant un régime d'aide dans le secteur des semences, est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.
Bruxelles, le 24 mars 2006.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME