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Arrêté Ministériel du 24 juillet 2012
publié le 25 septembre 2012

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux d'égouttage prioritaire exclusif route de Durbuy, Tier La Rocheblin, Tier Saint-Antoine et rue de la Tour du Diable, à Barvaux-Durbuy

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service public de wallonie
numac
2012027144
pub.
25/09/2012
prom.
24/07/2012
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24 JUILLET 2012. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux d'égouttage prioritaire exclusif route de Durbuy, Tier La Rocheblin, Tier Saint-Antoine et rue de la Tour du Diable, à Barvaux-Durbuy


Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5, portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article I. 338, § 2;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 30 juin 2011;

Vu le programme triennal 2007-2009 de la ville de Durbuy, approuvé par le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique le 26 novembre 2007;

Vu le contrat d'égouttage concernant la ville de Durbuy, signé le 19 juillet 2010;

Vu l'extrait des délibérations du conseil d'administration de l'intercommunale AIVE qui s'est tenu le 11 mai 2012;

Vu la décision prise le 6 juin 2012 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux d'égouttage prioritaire exclusif route de Durbuy, Tier La Rocheblin, Tier Saint-Antoine et rue de la Tour du Diable, à Barvaux-Durbuy;

Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004 relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour la période 2010-2014 approuvé par le Gouvernement wallon en date du 1er avril 2010 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;

Que ces parcelles sont visées par le plan ci-annexé, dressé par M. Y. Leclere, inspecteur-commissaire voyer;

Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifier par la Commission, un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);

Considérant que l'Etat belge s'est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;

Considérant le dernier courrier de la Commission européenne étant un avis motivé, datant du 25 juin 2009, qui a été adressé dans le cadre de la procédure de l'article 228 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 260 de la version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Considérant les obligations en matière d'eaux de baignade et plus particulièrement l'arrêt de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98);

Considérant que les canalisations à poser reprendront les eaux usées des habitations de la route de Durbuy et Vieux Chemin de Petithan, à Barvaux, pour les acheminer à la station d'épuration de Bomal; que ces canalisations devront être posées dans les parcelles privées pour permettre de reprendre les eaux usées de chaque habitation et rejoindre le réseau d'égouttage existant;

Considérant qu'il y a extrême urgence à annihiler le rejet des eaux usées dans le sol;

Considérant la nécessité d'assurer une gestion des réseaux construits, en grevant les biens traversés d'une servitude de passage pour en assurer l'exploitation;

Considérant que la S.P.G.E. deviendra titulaire du droit réel sur l'égout;

Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 1er avril 2010, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) et du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :

Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Durbuy et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart 14-16, à 5000 Namur, ou au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO 3), Département de l'Environnement et de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 4.Le présent arrété est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 24 juillet 2012.

Ph. HENRY

Pour la consultation du tableau, voir image

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