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Arrêté Ministériel du 24 janvier 2019
publié le 18 février 2019

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique pour les travaux d'égouttage et d'aménagement de tronçons de voirie rues du Charnois, des Châtaigniers et de la rue de Lasne - Ottignies-Louvain-la-Neuve

source
service public de wallonie
numac
2019010837
pub.
18/02/2019
prom.
24/01/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique pour les travaux d'égouttage et d'aménagement de tronçons de voirie rues du Charnois, des Châtaigniers et de la rue de Lasne - Ottignies-Louvain-la-Neuve


Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien être animal et des zonings, Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 21;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 22 juin 2017;

Vu le programme d'investissements en matière d'assainissement pour les années 2017-2021 approuvé par le Gouvernement wallon le 7 septembre 2017;

Vu le contrat d'égouttage concernant la commune de Ottignies-Louvain-la-Neuve, signé le 26 août 2010;

Vu le programme d'investissement communal 2017-2018 de Ottignies-Louvain-la-Neuve;

Vu l'extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration de l'intercommunale InBW qui s'est tenu le 18 septembre 2018;

Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux membres du Comité de Direction en vertu de l'article 28 des statuts et des délégations de pouvoirs, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour les années 2017-2021 approuvé par le Gouvernement wallon le 7 septembre 2017 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;

Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés intitulés « Communes de Ottignies-Louvain-la-Neuve - travaux d'égouttage et d'aménagement de tronçons de voirie rues du Charnois, des Châtaigniers et de la rue de Lasne, dressés par l'InBW;

Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de Justice de l'Union européenne par l'arrêt du 17 octobre 2013 pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 10.000 EH;

Considérant l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 6 novembre 2014 (C-395/13) en vertu de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 2.000 EH et de moins de 10.000 EH;

Considérant que la procédure doit se poursuivre le plus rapidement possible, la prise de possession immédiate étant nécessaire pour réaliser les travaux et améliorer l'environnement, qu'il y a extrême urgence, la station devant être, au regard de la législation européenne, actuellement en service et en conformité;

Considérant que le dossier est réalisé en conformité du plan PASH et du programme d'investissement de la S.P.G.E.;

Considérant que le projet a pour objectif l'assainissement des quartiers amont du hameau de Pinchart, pour lequel une station d'épuration est prévue à l'aval (en cours d'étude);

Considérant que les présents égouttages permettront de compléter l'assainissement du hameau et amèneront la charge polluante à la station afin d'atteindre la bonne qualité des masse d'eau dans les zones d'assainissement collectif;

Considérant que le projet a démontré qu'il était techniquement et financièrement plus intéressant de prévoir la construction d'une station de pompage (SP) au point bas de l'avenue des Châtaigniers, avec refoulement des eaux par une conduite forcée vers la rue du Charnois;

Considérant que cette solution permet d'égoutter certaines habitations supplémentaires de l'avenue des Châtaigniers (une petite vingtaine d'équivalents-habitants en plus sont ainsi repris à l'assainissement collectif);

Considérant que le tracé a été prévu pour limiter au maximum l'impact sur les terrains privés;

Considérant que cette conduite empruntera inévitablement un terrain privé bâti en longeant la limite parcellaire, non constructible par sa configuration et son affectation de sentier public;

Considérant que dans la partie aval du projet, il est prévu de poser une conduite gravitaire au travers des zones agricoles;

Considérant que la conduite au niveau de l'emprise 6, sera posée par la technique du forage dirigé de manière à limiter les dégâts;

Considérant que plus à l'aval, l'égout est posé dans le sentier public n° 85, le long d'un câble électrique existant qui grève déjà le bien; Considérant qu'il n'existe pas d'alternative au tracé en raison notamment de la topographie des lieux, tout autre tracé impliquant des tranchées à des profondeurs localement proches de 6 mètres;

Considérant qu'il est pris garde que la conduite présente une profondeur de plus de 80 cm;

Considérant que le tracé a été choisi de manière à limiter les travaux dans les propriétés privées et pour occasionner le moins d'impact possible aux terrains traversés et ce afin qu'aucune dépréciation majeure ne soit à craindre;

Considérant que toutes les zones occupées pour exécuter les travaux seront remises en état après les travaux, ce qui fait qu'outre la perte de quelques plantations, l'incidence sur les parcelles sera faible;

Considérant que la directive 91/271 prévoit en son article 7 que les Etats membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans le système de collecte fasse l'objet avant d'être déversé d'un traitement approprié dans le cas d'une agglomération de moins de 2000 EH;

Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 7 septembre 2017, mais aussi à la Directive CE 91/271, Arrête :

Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Ottignies - Louvain-la-Neuve et reprises dans le tableau annexé. Que ces parcelles sont visées par les plans intitulés « Commune de Ottignies - Louvain-la-Neuve - travaux d'égouttage et d'aménagement de tronçons de voirie rues du Charnois, des Châtaigniers et de la rue de Lasne », dressés par l'IBW, référencés sous les numéros : PJT 50, PJT51 peuvent être consultés au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart, 14-16, à 5000 Namur, ou au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO 3), Département de l'Environnement et de l'Eau », avenue Prince de Liège, 15, à 5100 Jambes.

Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 4.Le présent arrêté est notifié au Président du Comité de Direction de la S.P.G.E..

Namur, le 24 janvier 2019.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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