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Arrêté Ministériel du 24 janvier 2019
publié le 18 février 2019

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique pour les travaux d'égouttage et aménagement de la rue du Chenois et du Saussois - Ramillies

source
service public de wallonie
numac
2019010836
pub.
18/02/2019
prom.
24/01/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique pour les travaux d'égouttage et aménagement de la rue du Chenois et du Saussois - Ramillies


Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien être animal et des zonings, Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 21;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 22 juin 2017;

Vu le contrat d'égouttage concernant la commune de Ramillies, signé le 26 août 2010;

Vu le programme d'investissement communal 2017-2018 de Ramillies Vu l'extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration de l'intercommunale InBW qui s'est tenu le 21 août 2018;

Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux membres du Comité de Direction en vertu de l'article 28 des statuts et des délégations de pouvoirs, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés intitulés « Commune de Ramillies - travaux d'égouttage et d'aménagement de la rue du Chênois et du Saussois, dressés par l'InBW;

Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de Justice de l'Union européenne par l'arrêt du 17 octobre 2013 pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 10.000 EH;

Considérant l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 6 novembre 2014 (C-395/13) en vertu de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 2.000 EH et de moins de 10.000 EH;

Considérant que la procédure doit se poursuivre le plus rapidement possible, la prise de possession immédiate étant nécessaire pour réaliser les travaux et améliorer l'environnement, qu'il y a extrême urgence, la station devant être, au regard de la législation européenne, actuellement en service et en conformité;

Considérant que le dossier est réalisé en conformité du plan PASH et du programme d'investissement de la S.P.G.E.;

Considérant que le projet a pour objectif de remettre aux normes le sytème d'égouttage des rues du Chênois et Saussois, celui-ci étant partiellement inexistant ou inadapté entre la rue Saussois et le collecteur existant le long de la Chaussée de Namur;

Considérant que dans la rue Chênois, il est prévu la pose d'un égout en béton en accotement, terrains publics;

Considérant qu'à la rue du Saussois, l'égout existant en terrain privé est en mauvais état et trop proche de la surface;

Considérant qu'il sera démoli et remplacé par un égout plus profond permettant la reprise de l'égout qui sera posé dans la rue du Chênois;

Considérant que plus en aval, un nouvel égout sera posé le long du cours d'eau existant qui sert actuellement d'égout à ciel ouvert;

Considérant que le nouvel égout sera raccordé au collecteur au niveau du déversoir d'orage existant du collecteur, en accotement de voirie;

Considérant que le fossé existant sera maintenu afin de reprendre les eaux pluviales et de ruissellement;

Considérant qu'au terme de l'étude, il a été décidé de poser le nouvel égout en rive gauche du fossé;

Considérant que cette option a été prise, pour d'une part, permettre la reprise aisée des raccordements d'eaux usées des habitations présentes sur cette rive et, d'autre part, en raison de la topographie des lieux;

Considérant que la profondeur du collecteur limitait la profondeur de l'égout qui, en raison de son niveau élevé, n'aurait pas permis la reprise des raccordements de ces habitations de rive gauche;

Considérant qu'il est de bon sens de poser la conduite dans les terrains qui bénéficieront de la possibilité de se raccorder;

Considérant que le tracé a été choisi de manière à limiter au maximum l'impact sur les terrains traversés;

Considérant que l'égout sera posé selon son ancien tracé;

Considérant que le nouvel égout longera le fossé dans les fonds de terrains non constructibles par essence et ne présentant pas ou peu de potentiel, et ce afin qu'aucune dépréciation majeure ne soit à craindre;

Considérant que toutes les zones occupées pour exécuter les travaux seront remises en état après les travaux, ce qui fait qu'outre la perte de quelques plantations, qui seront indemnisées, l'incidence sur les parcelles sera faible;

Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 7 septembre 2017, mais aussi à la Directive CE 91/271, Arrête :

Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Ramillies et reprises dans le tableau annexé. Que ces parcelles sont visées par les plans intitulés « Commune de Ramillies - travaux d'égouttage et d'aménagement de la rue du Chênois et du Saussois », dressés par l'IBW, référencés sous les numéros : PJT 50, PJT51 peuvent être consultés au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart, 14-16, à 5000 Namur, ou au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO 3), Département de l'Environnement et de l'Eau », avenue Prince de Liège, 15, à 5100 Jambes.

Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 4.Le présent arrêté est notifié au Président du Comité de Direction de la S.P.G.E. Namur, le 24 janvier 2019.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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