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Arrêté Ministériel du 24 février 2014
publié le 12 mars 2014

Arrêté ministériel relatif à la concertation client au sein de l'aide intégrale à la jeunesse

source
autorite flamande
numac
2014035243
pub.
12/03/2014
prom.
24/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/24/2014035243/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


24 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel relatif à la concertation client au sein de l'aide intégrale à la jeunesse


Le Ministre flamand du bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, articles 11 à 14 inclus ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des comptes, articles 53 à 57 inclus ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 30 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 38 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 février 2014 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ;

Considérant le décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et considérant les accords administratifs conclus avec les provinces aux fins d'exécution de ce décret ;

Considérant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, articles 64 et 65 ;

Considérant que l'article 30 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse impose à l'aide à la jeunesse d'améliorer la continuité de l'aide à la jeunesse pour les mineurs d'âge, leurs parents et, le cas échéant, leurs responsables de l'éducation ; que l'article 30, alinéa deux, exige que toutes les parties engagées dans l'aide à la jeunesse offerte à un mineur d'âge, collaborent en prévoyant, avec l'implication maximale du mineur d'âge, de sa personne de confiance, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage, des moments de concertation entre les offreurs d'aide à la jeunesse concernés ; que ces moments de concertation soient présidés par une personne qui est indépendante des offreurs d'aide à la jeunesse ; que l'article 30, alinéas deux et trois, fixe un certain nombre de conditions et d'exigences de qualité quant à la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ;

Considérant que l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse stipule que le ministre octroie, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, des fonds pour instaurer la concertation client au sein de l'aide intégrale à la jeunesse et que le ministre fixe les conditions et les modalités pour le subventionnement de la concertation client ; que la concertation client est définie dans ce même arrêté, Arrête :

Article 1er.A charge du programme GB0/1GE-D-2-AWT du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014, une subvention d'un montant global de 83 332,00 euros (quatre-vingt-trois mille trois cent trente-deux euros) est octroyée aux provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et à la Commission communautaire flamande de Bruxelles, pour l'organisation de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse.

Les fonds sont répartis entre les différentes régions sur la base du nombre de moments de concertation client qui ont eu lieu dans la région au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2013 inclus. Un taux de croissance de minimum 25 % y est appliqué pour toutes les régions. Les fonds sont répartis comme suit : 1° Anvers : 26.677,00 euros (vingt-six mille six cent septante-sept euros) ; 2° Flandre orientale : 27.251,00 euros (vingt-sept mille deux cent cinquante-et-un euros) ; 3° Brabant flamand : 10.835,00 euros (dix mille huit cent trente-cinq euros) ; 4° Flandre occidentale : 12.887,00 euros (douze mille huit cent quatre-vingt-sept euros) ; 5° Bruxelles : 2.923,00 euros (deux mille neuf cent vingt-trois euros) ; 6° Limbourg : 2.759,00 euros (deux mille sept cent cinquante-neuf euros).

Art. 2.La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse est admissible au subventionnement lorsque cette concertation se déroule, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sous la direction d'un président externe et en présence du mineur d'âge, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, des personnes concernées de son entourage et des offreurs concernés d'aide à la jeunesse, et qu'elle a pour but, dans des situations complexes, de coordonner l'aide à la jeunesse à un mineur d'âge et de veiller à sa continuité. La demande d'aide du mineur d'âge et son contexte y occupent une place clé et ces personnes sont pleinement impliquées dans la concertation.

La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse peut être engagée à condition que différents offreurs d'aide à la jeunesse ou différentes autres personnes et structures offrant des services d'aides à la jeunesse soient impliqués dans l'offre d'aide à la jeunesse.

La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse remplit les conditions et exigences de qualité, visées à l'article 30, alinéas deux et trois, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et se déroule conformément au code déontologique de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse, qui a été approuvé par le Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse.

Une concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse aboutit toujours à un plan de travail établi selon un modèle approuvé par le Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse et est suivie et évaluée par un coordinateur adjoint désigné en accord avec le client, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation.

Tout offreur d'aide à la jeunesse impliqué dans l'aide à la jeunesse du mineur d'âge peut remplir le rôle de coordinateur adjoint.

Avec le consentement du mineur d'âge, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, il est possible d'inviter des experts non impliqués dans l'aide offerte en cours. Ils conseilleront les participants à la concertation.

Art. 3.Afin de pouvoir bénéficier d'une indemnité, les présidents doivent, en dehors de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse, 1° avoir suivi avec succès une formation, organisée par l'autorité flamande, de président de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ;2° effectuer un enregistrement anonyme, par concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse, dans un système spécifiquement mis à disposition à cet effet par l'Autorité flamande ;3° avoir signé un contrat d'acceptation avec l'autorité provinciale, ainsi qu'avec l'Autorité flamande ;4° participer au moins une fois par an à un moment d'intervision dans le cadre de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 4.Le montant de la subvention est utilisé comme suit : 1° pour l'indemnisation des présidents de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse : a) une indemnisation forfaitaire de 25,00 euros par concertation pour la préparation, l'administration et l'enregistrement de la concertation, à condition que le président ait effectivement accompli des actes dans le cadre du dossier ;b) des honoraires s'élevant à 105,00 euros (TVA incluse) et une indemnisation forfaitaire de 70,00 euros (TVA incluse) par concertation pour le fait d'assumer la présidence de la concertation client ;c) des honoraires s'élevant à 50,00 euros (TVA incluse) et une indemnisation forfaitaire de 50,00 euros (TVA incluse) par dossier pour l'offre de soutien en tant que coprésident ;d) une indemnisation forfaitaire de 70,00 euros (TVA incluse) par moment d'intervision, en raison de la participation à l'intervision, pour les présidents de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ;2° pour le soutien provincial de chaque province et de la Commission communautaire flamande, un forfait de 100,00 euros par formulaire de demande de concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse soumis remplissant les exigences de recevabilité fixées par le Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 5.Le forfait, visé à l'article 4, alinéa deux, 2°, indemnise l'administration provinciale ou l'administration de la Commission communautaire flamande pour les tâches suivantes : 1° la fourniture d'informations et de conseils aux mineurs d'âge, aux parents, aux responsables de l'éducation et aux offreurs d'aide à la jeunesse, ainsi qu'aux autres personnes et structures offrant des services d'aide à la jeunesse ;2° l'évaluation des notifications et son envoi aux présidents ;3° le mandatement des présidents sur la base d'un contrat uniforme d'acceptation ;4° le suivi administratif des notifications, notamment le suivi et le contrôle de l'enregistrement et le traitement des données connexes ;5° un rapport annuel uniforme adressé au Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse et à la Concertation régionale et intersectorielle de l'aide à la jeunesse pour la Flandre et Bruxelles, et rédigé sur la base d'un modèle fourni par l'Autorité flamande ;6° l'indemnisation uniforme des présidents externes pour la Flandre et Bruxelles, conformément aux dispositions prévues à l'article 4, alinéa premier, 1° ;7° l'avis de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse dans la province et à Bruxelles ;8° l'organisation de l'intervision pour les présidents de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ;9° le soutien du président lors de l'organisation pratique de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 6.Les fonds octroyés sur la base du présent arrêté peuvent être affectés à partir du 1er mars 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

Le montant de la subvention est payable en une seule tranche, après la signature du présent arrêté par le ministre.

Art. 7.L'administration provinciale ou la Commission communautaire flamande est responsable du décompte et de la justification des fonds utilisés et présente les pièces justificatives requises pour étayer l'affectation de la subvention.

Art. 8.La province et la Commission communautaire flamande adressent au plus tard à la fin du mois de mars 2015 une justification de la subvention reçue se rapportant à la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse exécutée et aux missions visées à l'article 5, au chef de service de la section « Beleidsontwikkeling » (développement de la politique) du département Bien-être, Santé publique et Famille. La justification consiste en une copie du rapport financier, les preuves de l'indemnisation des présidents et un aperçu des activités qui ont été financées au moyen des fonds. La Communauté flamande récupérera les fonds qui n'auront pas été dépensés dans les délais ou qui n'auront pas été correctement dépensés, et ceux qui ne peuvent être justifiés, auprès de la province ou de la Commission communautaire flamande.

Art. 9.Les montants de la subvention sont versés sur les numéros de compte suivant : 1° pour la province d'Anvers : Administration provinciale d'Anvers, service Santé et Bien-être, Boomgaardstraat 22, boite 101, 2600 Berchem-Anvers, numéro de compte 776-5956722-49 ;2° pour la province Flandre orientale : Administration provinciale de Flandre orientale, Perception, Gouvernementstraat 1, 9000 Gand, numéro de compte 091-0005494-91 ;3° pour la province du Brabant flamand : Province du Brabant flamand, Direction des Finances, Provincieplein 1, 3010 Louvain, numéro de compte 091-0106177-88 ;4° pour la province Flandre occidentale : Administration provinciale de Flandre occidentale, Koning Leopold III-laan, 8200 Bruges (Sint-Andries), numéro de compte 091-0005483-80 ;5° pour la Commission communautaire flamande : Commission communautaire flamande, Boulevard Emile Jacqmain 135, 1000 Bruxelles, numéro de compte 091-00015599-11 ;6° pour la province du Limbourg : Province du Limbourg, Recettes décentralisées, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, numéro de compte 091-01361280-68. Bruxelles, le 24 février 2014.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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