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Arrêté Ministériel du 24 décembre 2012
publié le 26 février 2013

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat

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autorite flamande
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26/02/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Economie, Sciences et Innovation


24 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 25 et 26;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, notamment les articles 2 à 22 inclus, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 janvier 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, conformément à l'accord gouvernemental 2009-2014, la Flandre a l'ambition de faire partie des régions d'excellence en Europe d'ici 2020, tant au niveau économique qu'aux niveaux écologique et social; qu'en vue de réaliser cette ambition, une transformation de notre tissu économique et un renforcement de nos atouts sociaux soient nécessaires; que la politique du Gouvernement flamand s'orientera sur les objectifs concrets du Pacte 2020, qui est soutenu par toutes les forces sociales; que ce plan doit à présent être mis en pratique avec des projets réels et une politique d'encadrement;

Considérant qu'à cause de l'incidence grave de la crise économique mondiale sur l'économie flamande, la promotion de l'entrepreneuriat doit être concrétisée d'urgence;

Considérant qu'à cause de la faiblesse continue de la conjoncture économique, la relance de l'entrepreneuriat constitue en général une priorité absolue et que cette mesure cadre dans la perspective du plan d'action "Vlaanderen in Actie" (La Flandre en Action);

Considérant que la subvention dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012 portant octroi d'aide à des projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, peut être octroyée selon une formule de concours, à savoir qu'une enveloppe subventionnelle est distribuée entre les projets les mieux classés suite à un appel organisé périodiquement;

Considérant que les projets dans le cadre de cet appel ne peuvent commencer qu'après l'introduction de la demande de subvention et que les projets acceptés et subventionnés doivent être mis en oeuvre dès que possible;

Considérant que, pour ces raisons, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat.

Art. 2.En exécution de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le présent arrêté comporte un appel à l'introduction de demandes de subvention pour des projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat auprès des entrepreneurs débutants, qui sont génériques ou qui portent une attention particulière à des groupes cibles spécifiques.

Art. 3.Les thèmes spécifiques, visés à l'article 11, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 pour cet appel sont "Projets génériques pour entrepreneurs débutants", "Entrepreneurs débutants dans des secteurs créatifs", "Entrepreneurs débutants dans des services à haute intensité de connaissances & professions libérales" et "Entreprises basées sur les connaissances et spin-offs". Ces thèmes sont précisés dans le manuel joint comme annexe 1re au présent arrêté et en faisant partie intégrante.

Art. 4.§ 1er. Seuls les projets bénéficiant à l'entrepreneuriat en Région flamande sont éligibles à l'aide. § 2. Les propositions de projet éligibles à l'aide dans les instruments d'appui déjà existants, offerts par l'Autorité flamande par le biais d'une de ses agences ou administrations, ne peuvent pas bénéficier d'appui via cet appel. § 3. Les projets introduits doivent être complémentaires aux initiatives en cours qui bénéficient du soutien du Gouvernement flamand, notamment à la mesure d'aide pour avis aux candidats entrepreneurs et additionnellement à l'offre existante d'outils, de services et d'instruments.

Art. 5.En exécution de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, un projet est approuvé pour une période de 24 mois au maximum et doit commencer au plus tard 6 mois après l'introduction de la demande d'aide. Les frais exposés par le proposant (ou au nom du partenariat) avant la date de l'introduction du projet ne sont pas éligibles à la subvention.

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 11, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, l'enveloppe subventionnelle pour cet appel est fixée à un maximum de 8.000.000 euros (huit millions d'euros). Ce montant est inscrit à la rubrique 33.06 du Fonds pour la Politique d'Encadrement économique pour l'année budgétaire 2012. § 2. L'enveloppe subventionnelle est répartie de la façon suivante entre les thèmes, visés à l'article 3 : 1° Projets génériques pour entrepreneurs débutants : au maximum 1.500.000 euros; 2° Entrepreneurs débutants dans des secteurs créatifs : au maximum 1.500.000 euros; 3° Entrepreneurs débutants dans des services à haute intensité de connaissances & professions libérales : au maximum 1.000.000 euros; 4° Entreprises basées sur les connaissances et spin-offs : au maximum 4.000.000 euros.

Si, après l'évaluation et le classement de tous les projets recevables, il s'avérait que le budget prévu pour un des thèmes n'est pas entièrement utilisé alors qu'il existe une très forte demande pour d'autres thèmes, le Ministre peut - dans l'intérêt de la qualité de l'appel aux projets - effectuer un glissement des budgets prévus. Cela vaut également s'il s'avère qu'un ou plusieurs thèmes comporte des projets de qualité insuffisante pour utiliser entièrement le budget prévu pour ces thèmes.

Art. 7.§ 1er. En exécution de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, l'enveloppe subventionnelle pour cet appel est fixée à un maximum de 500.000 euros (cinq millions d'euros). § 2. En exécution des articles 10, § 2, et 11, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le pourcentage d'aide est fixé à 80 % des frais de projet acceptables, le cas échéant limité au solde net à financer. Les frais acceptables sont mentionnés dans les directives de contrôle, jointes comme annexe 2 au présent arrêté et en faisant partie intégrante. § 3. Lorsque les membres du personnel, dont des frais sont imputés au projet, travaillent ou travailleront pendant la même période à d'autres projets subventionnés de n'importe quelle autorité ou à des projets pour lesquels des frais seront facturés à des tiers, un aperçu indiquant le temps que le membre du personnel consacrera pendant cette période à chacun de ces autres projets, doit être ajouté. Un maximum de 100 % du traitement peut être attribué sur l'ensemble des différents projets. Ce principe s'applique également aux autres rubriques des frais, visées à l'article 10, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009. § 4. En exécution de l'article 11, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le pourcentage minimal d'apport privé est fixé à 20 %. Une description de la notion "apport privé" est reprise dans le manuel.

Art. 8.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, seules les entités de droit privé, au sein ou non d'un partenariat, sont éligibles à participer à cet appel. Une exception a été faite pour Flanders District of Creativity, qui peut agir comme proposant pour le thème "Entrepreneurs débutants dans des secteurs créatifs".

Les entreprises, les entités de droit public, les établissements d'enseignement flamands agréés et les centres d'incubation peuvent effectivement agir comme partenaires associés au projet, mais ne peuvent pas eux-mêmes introduire une demande.

Dans le cadre de cet appel, les entités sont considérées comme publiques si elles sont considérées comme une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Dans ce contexte, les critères et indications d'évaluation suivants sont utilisés : - le fait que le proposant est créé ou agréé par l'autorité; - le fait que le proposant a la compétence de prendre des décisions unilatérales contraignantes à l'égard de tiers; - le fait que le proposant est chargé d'une tâche d'intérêt général ou d'une tâche d'un service public; - le fait que le proposant se trouve sous le contrôle ou la supervision de l'autorité.

Le proposant est doté de la personnalité juridique et dispose d'un numéro d'immatriculation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).

Art. 9.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, seuls le proposant et, s'il est question d'un partenariat, également les partenaires de ce partenariat sont éligibles à l'aide. Les entités de droit public et les entreprises de droit public ne sont pas éligibles à l'aide en tant que partenaire au projet au sein d'un partenariat.

Art. 10.En exécution de l'article 11, points 6° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, les demandes de subvention doivent être introduites par le biais du formulaire de demande conçu spécifiquement à cet effet (y compris les annexes requises AV1 "Budget du projet" et AV2 "Charte de la qualité" et AV3 "Accord de coopération"), joint en annexe 3 au présent arrêté et en faisant partie intégrante. Tant la version électronique que la version papier de ces documents doivent être en possession de l'"Agentschap Ondernemen" (Agence de l'entrepreneuriat) le 25 avril 2013 à 12 heures au plus tard. Lors de l'introduction de la demande de subvention, il doit être tenu compte des dispositions du manuel.

Pour déterminer la date d'introduction, valent : 1° en cas de remise : la date et l'heure mentionnées sur le récépissé;2° en cas d'envoi par courrier : la date de la poste;3° en cas d'envoi par e-mail : la date et l'heure de réception figurant sur les serveurs de l'"Agentschap Ondernemen". Le formulaire de demande rempli, y compris les annexes requises AV1 "Budget du projet", AV2 "Charte de la qualité" et AV3 "Accord de coopération", est transmis par voie électronique à l'adresse e-mail : oproep.ondernemerschap@agentschapondernemen.be Le demandeur transmet également une version imprimée et signée de ces documents à l'"Agentschap Ondernemen" en les envoyant par la poste ou en les remettant à l'adresse suivante : Agentschap Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel.

A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le formulaire de demande, y compris les annexes requises AV1 "Budget du projet", AV2 "Charte de la qualité" et AV3 "Accord de coopération" et le manuel sont disponibles auprès de l'Agentschap Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid de l'Autorité flamande, Koning Albert II-laan 35, bus 12, à 1030 Brussel. e-mail : oproep.ondernemerschap@agentschapondernemen.be site web : www.agentschapondernemen.be/themas/oproep-starters

Art. 11.§ 1er. En exécution de l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, l'"Agentschap Ondernemen" détermine les critères de l'évaluation de la recevabilité des propositions de projet introduites. Ces critères de recevabilité sont repris au manuel. Toutes les propositions de projet introduites sont évaluées sur la base de ces critères de recevabilité. § 2. Les projets non recevables sont exclus de la procédure de sélection ultérieure.

Art. 12.En exécution de l'article 11, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, une cote sur une échelle de 1 à 5 est attribuée à chaque critère d'évaluation, où : 1° 1 correspond à insuffisant;2° 2 correspond à raisonnable;3° 3 correspond à bien;4° 4 correspond à plus que bien;5° 5 correspond à excellent. En exécution de l'article 11, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, un projet ne peut obtenir aucune cote 1 et pas plus de deux fois la cote 2 pour être repris au classement. Les projets sont classés en ordre descendant en fonction de leur cote totale jusqu'à épuisement de l'enveloppe.

Lors de cet appel, aucun poids n'est attribué au critère d'évaluation 1°, a), visé à l'article 16, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand.

Tous les critères d'évaluation de cet appel sont équivalents lors du calcul de la cote totale, sauf les critères d'évaluation visés au point 2°, a) et 2°, b), de l'article 16, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, qui comptent double.

Art. 13.En exécution de l'article 11, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, l'"Agentschap Ondernemen" détermine la composition du jury et le mode de jugement.

Art. 14.En exécution de l'article 16, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, un projet peut recevoir une évaluation négative : 1° si le proposant ou les partenaires éventuels du partenariat au projet disposent d'une capacité financière insuffisante pour son exécution ou sa réussite;2° si le proposant ou les partenaires éventuels du partenariat au projet ne répondent pas à d'autres obligations ou autorisations imposées par les pouvoirs publics;3° si le proposant ou les partenaires éventuels du partenariat au projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, entre autres en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage;4° si, à la date d'introduction de la demande d'aide, le proposant ou les partenaires du partenariat ont des dettes arriérées auprès de l'Office national de la Sécurité sociale ou font l'objet d'une procédure de recouvrement d'aides antérieures, fondée sur le droit européen ou national.

Art. 15.§ 1er. En exécution de l'article 11, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, la subvention est payée en trois tranches : 1° 30 % au plus tôt trente jours suivant la décision d'octroi de la subvention, à condition que le proposant : a) demande le paiement de la tranche;b) déclare que le projet a été lancé;2° 30 % au plus tôt trente jours suivant la décision d'octroi de la subvention, à condition que le proposant : a) demande le paiement de la tranche;b) démontre, à l'aide d'un relevé de décompte signé de toutes les recettes réalisées et de tous les frais exposés, que 60 % des frais estimés du projet sont réalisés;c) fasse parvenir un rapport intermédiaire;3° 40 % après la fin du projet, à condition que : a) le proposant demande le paiement de la tranche;b) le proposant introduise un rapport final quantitatif et qualitatif sur le projet dont il ressort dans quelle mesure les objectifs envisagés ont été réalisés et une justification des résultats;c) le proposant introduise un relevé de décompte signé de toutes les recettes réalisées et de tous les frais exposés;d) dans la mesure où le solde est dû, tel qu'il doit ressortir d'un rapport d'inspection positif de l'"Agentschap Ondernemen". § 2. Pour les projets ayant une durée de plus d'un an, le proposant doit tenir l'"Agentschap Ondernemen" au courant de l'avancement du projet à l'aide d'un rapportage annuel. Dans ce cas, la disposition du § 1er, 2°, c), ne s'applique pas.

Art. 16.Les directives relatives au rapportage visé à l'article 11, 11°, sont reprises en annexe 4 au présent arrêté et en font partie intégrante. Les rapports doivent être fournis via le format fourni par l'agence de l'entrepreneuriat. Cette annexe comporte également les directives de communication.

Art. 17.En exécution de l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, l'"Agentschap Ondernemen" peut contrôler, à partir de l'introduction de la demande de subventionnement, à tout moment si les conditions du décret du 16 mars 2012, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et du présent arrêté d'exécution sont respectées. Ce contrôle peut, en fonction du fait que l'aide a été octroyée ou non, entraîner que la subvention est refusée, soit ne pas payée ou recouvrée.

Art. 18.L'aide peut être recouvrée dans sa totalité ou partiellement si le coût final du projet est inférieur à ce qui a été estimé ou accepté initialement.

L'"Agentschap Ondernemen" peut décider de ne pas procéder au paiement de la subvention, soit d'arrêter le paiement de la subvention et d'exiger le remboursement si un des cas suivants se présente : 1° le projet ne répond pas à toutes les dispositions telles que visées à l'appel;2° la subvention n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée;3° le bénéficiaire empêche ou entrave le contrôle;4° le projet n'a pas été réalisé complètement ou a été arrêté prématurément à la suite de quoi le résultat envisagé n'a pas été atteint;5° le projet a produit insuffisamment de résultats concrets en Région flamande.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Bruxelles, le 24 décembre 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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