publié le 23 mars 2005
Arrêté ministériel allouant une subvention à la « Radio-Télévision belge de la Communauté française »
24 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel allouant une subvention à la « Radio-Télévision belge de la Communauté française »
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi programme du 22 décembre 2003 notamment l'article 116, § 2;
Vu l'arrêté royal du 23 août 2004 fixant les conditions d'utilisation du fonds de lutte contre le tabagisme;
Vu l'avis favorable du Comité d'accompagnement, donné le 21 octobre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les projets qui sont approuvés, dans le cadre de lutte contre le tabagisme, doivent être rendus public;
Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à toutes les intéressés, Arrête :
Article 1er.Une subvention de euro 8.000, imputée du compte de thésaurie « Fonds de lutte contre le tabagisme » du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Direction générale Animaux, Plantes et Alimentation, est allouée pour l'année 2004 à la « Radio-Télévision belge de la Communauté française », située Boulevard Auguste Reyers 52, 1044 Bruxelles, numéro de compte bancaire 001-1636250-33, à titre de subvention pour la campagne anti-tabac dans le cadre de l'opération « le beau vélo de Ravel » en 2004.
Art. 2.§ 1er. Le paiement par le donneur d'ordre s'effectue en deux tranches : - la première tranche de euro 4.000 à la date de signature du présent arrêté; - le solde de euro 4.000 avant le 30 novembre 2005 et après approbation du rapport Définitif et la présentation des pièces justificatives nécessaires à la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, C.A.E., Quartier Arcade 4.048, rue Montagne de l'Oratoire 20, boîte 3, à 1010 Bruxelles, ou à toute autre adresse indiquée ultérieurement par la DG Animaux, Végétaux et Plantes. § 2. Les montants seront versés sur le compte de l'organisation mentionnée dans l'article 1er. § 3. Les factures porteront la mention : « Déclarée sincère et véritable pour le montant de euro 4.000 (quatre mille) ».
Bruxelles, le 24 décembre 2004.
R. DEMOTTE