publié le 29 octobre 2009
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
23 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006 (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 26 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit : « Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public, les intéressés visés à l'article 9, § 1er, de la loi fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au détail la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés.
Rien ne s'oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer un signe fiscal correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Les produits ne peuvent être vendus au consommateur à un prix supérieur à celui-ci indiqué sur le signe apposé. »
Art. 2.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé comme suit : «
Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination
Longueur - Largeur (en mm)
Bestemming
Lengte - Breedte (in mm)
Cigares vendus à la pièce
72
10
Stuksgewijs verkochte sigaren
72
10
Cigares logés en emballages de:
Sigaren in verpakkingen van:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces
340
15
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks
340
15
Cigarettes logées en emballages de:
Sigaretten in verpakkingen van:
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pièces
170
12
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 stuks
170
12
50 et 100 pièces
260
12
50 en 100 stuks
260
12
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de:
Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van:
2 g, 20 g, 21 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g et 70 g
170
12
2 g, 20 g, 21 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g en 70 g
170
12
100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g et 150 g
260
12
100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g en 150 g
260
12
170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 280 g, 285 g, 295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g et 1000 g
340
15 »
170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 280 g, 285 g, 295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g en 1000 g
340
15 »
Art. 3.L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé comme suit : «
Art. 33.En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l' article 34 : a) les cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 250 pièce(s);b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces;c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 21, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares. »
Art. 4.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 250 pièces. »
Art. 5.L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit : « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. »
Art. 6.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé comme suit : «
Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 2, 20, 21, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »
Art. 7.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° le barème fiscal « A.Cigares » est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :
Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009.
Bruxelles, le 23 octobre 2009.
D. REYNDERS Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.(2) Moniteur belge du 28 décembre 2006.(3) Moniteur belge du 22 août 1994.(4) Moniteur belge du 31 août 2009.(5) Moniteur belge du 21 mars 1973.(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989.(7) Moniteur belge du 20 août 1996. Pour la consultation du tableau, voir image