publié le 10 novembre 2001
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 2001, portant fixation du cadre organique de complément au cadre organique du Fonds des accidents du travail pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public
23 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 2001, portant fixation du cadre organique de complément au cadre organique du Fonds des accidents du travail pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public
Le Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2001, fixant le cadre organique de complément au cadre organique du Fonds des accidents du travail pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des accidents du travail, donné le 5 février 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 27 février 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2001, Arrête :
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2001, fixant le cadre organique de complément au cadre organique du Fonds des accidents du travail pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public sont répartis comme suit : 22 % des emplois de commis sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30F; 28 % des emplois de commis sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30H; 10 % des emplois de commis sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30I; 30 % des emplois d'agent administratif sont rémunérés dans l'échelle de traitement 42C; 23 % des emplois d'agent administratif sont rémunérés dans l'échelle de traitement 42D; 7 % des emplois d'agent administratif sont rémunérés dans l'échelle de traitement 42E.
Art. 2.§ 1er. Les emplois repris dans le présent arrêté ne peuvent être occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public. § 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 18 octobre 2001, fixant le cadre organique de complément au cadre organique du Fonds des accidents du travail pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.
Bruxelles, le 23 octobre 2001.
F. VANDENBROUCKE