publié le 03 décembre 2020
Arrêté ministériel portant désignation du supérieur hiérarchique compétent en matière disciplinaire et de suspension dans l'intérêt du service pour les établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant désignation du supérieur hiérarchique compétent en matière disciplinaire et de suspension dans l'intérêt du service pour les établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions
LE SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'article 78, § 6, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat, l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 8 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 52, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 2015;
Vu l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeante au sein des établissements scientifiques fédéraux, les articles 3, § 1er, 11, § 1er et 18;
Vu l'arrêté ministériel du 4 août 2008 désignant pour les établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, les supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière de peine disciplinaire ou une proposition de suspension dans l'intérêt du service;
Vu le protocole de négociation n° 169/1 du Comité de secteur I, conclu le 29 juillet 2020;
Vu le protocole de négociation n° 121 du Comité de secteur IV, conclu le 27 août 2020;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le supérieur hiérarchique de l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est entamée, est désigné comme supérieur hiérarchique compétent pour autant qu'il soit, au minimum, agent de niveau A ou d'une classe SW ou qu'il exerce une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante. § 2. Si au sein de l'établissement scientifique fédéral, aucun supérieur hiérarchique ne peut intervenir au sein de la ligne hiérarchique de l'agent concerné, le Président du comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique (ci-après dénommé "SPP") désigne dans ce même établissement un supérieur hiérarchique compétent qui appartient au niveau A ou à une classe SW et qui revêt une classe au moins équivalente à celle de l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est entamée ou qui exerce une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante.
Lorsque cette désignation est impossible, la fonction de supérieur hiérarchique compétent est exercée par un agent du SPP qui appartient au niveau A et qui revêt une classe au moins équivalente à celle de l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est entamée ou qui exerce une fonction de management ou d'encadrement. Il est désigné par le Président du comité de direction du SPP. § 3. Pour le titulaire de la fonction de directeur général d'un établissement scientifique fédéral, le Président du comité de direction du SPP est désigné comme supérieur hiérarchique compétent. A défaut d'un président du comité de direction du SPP, le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions désigne un titulaire d'une fonction de management au sein d'un autre service public fédéral ou d'un autre service public fédéral de programmation. § 4. Si le supérieur hiérarchique compétent en vertu des paragraphes 1er et 2, et l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est entamée ne sont pas du même rôle linguistique et si le supérieur hiérarchique compétent ne peut pas produire le certificat de connaissances linguistiques prévu aux articles 7 ou 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, le supérieur hiérarchique compétent se fait assister par un agent bilingue légal.
Si le titulaire de la fonction de directeur général d'un établissement scientifique fédéral et le Président du comité de direction du SPP ne sont pas du même rôle linguistique et si ce dernier n'est pas bilingue légal, le Président du comité de direction du SPP se fait assister par un agent bilingue légal.
Art. 2.Le supérieur hiérarchique de l'agent contre lequel une suspension est envisagée, est désigné conformément à l'article 1er.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 4 août 2008 désignant pour les établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, les supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière de peine disciplinaire ou une proposition de suspension dans l'intérêt du service, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 novembre 2020.
Th. DERMINE