Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 février 2023
publié le 06 juillet 2023

Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

source
service public de wallonie
numac
2023042742
pub.
06/07/2023
prom.
23/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2023. - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs


Le Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide base au revenu pour un développement durable, l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, les articles 17, 18, alinéa 2, 24, alinéas 2 et 3, 30, alinéas 2 et 3 ;

Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Réserve régionale

Article 1er.En application de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 », le jeune agriculteur ou le nouvel agriculteur, demandeur de droits au paiement de base au revenu à partir de la réserve régionale, s'il : 1° ne détient aucun droit au paiement de base au revenu, reçoit de la réserve un nombre de droits égal au nombre d'hectares admissibles déclarés l'année de la demande d'accès à la réserve et de valeur égale à la moyenne régionale conformément à l'article 26, § 8, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;2° détient un nombre de droits au paiement de base au revenu inférieur au nombre d'hectares admissibles déclarés l'année de la demande d'accès à la réserve, reçoit de la réserve un nombre de droits égal au nombre d'hectares admissibles déclarés pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement de base au revenu, d'une valeur égale à la moyenne régionale conformément à l'article 26, § 9, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;3° détient des droits au paiement de base au revenu d'une valeur inférieure à la valeur moyenne régionale, peut augmenter la valeur unitaire de ses droits jusqu'à la valeur moyenne régionale conformément à l'article 26, § 9, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.

Art. 2.En application de l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la date limite pour la réception du nombre et la valeur des droits au paiement de base au revenu est la date limite de soumission de la demande unique fixée par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité. CHAPITRE 2. - Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

Art. 3.En application de l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 143 euros par hectare admissible.

Art. 4.Conformément à l'article 24, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant visé à l'article 3 peut être adapté dans les limites suivantes : 1° 132 euros par hectare admissible minimum ;2° 154 euros par hectare admissible maximum. CHAPITRE 3. - Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

Art. 5.En application de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant de l'aide complémentaire au revenu octroyée en faveur des jeunes agriculteurs est fixé à : 1° 140 euros par hectare admissible pour le premier palier de zéro à cinquante hectares inclus ;2° 80 euros par hectare admissible pour le deuxième palier de cinquante à cent hectares inclus.

Art. 6.Conformément à l'article 30, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant visé à l'article 5, 1°, peut être adapté dans les limites suivantes : 1° 126 euros par hectare admissible minimum ;2° 150 euros par hectare admissible maximum.

Art. 7.Conformément à l'article 30, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant visé à l'article 5, 2°, peut être adapté dans les limites suivantes : 1° 72 euros par hectare admissible minimum ;2° 150 euros par hectare admissible maximum. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Namur, le 23 février 2023.

W. BORSUS

^