publié le 03 février 1999
Arrêté ministériel constatant la désaffectation et décidant l'expropriation du site C44b, dit « Mambourg Siège 2 », à Charleroi
23 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel constatant la désaffectation et décidant l'expropriation du site C44b, dit « Mambourg Siège 2 », à Charleroi
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 181 et 182, § 1er, relatifs à la rénovation des sites d'activité économique désaffectés d'intérêt régional;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 relatif aux sites d'intérêt régional modifié le 16 juillet 1998, par lequel le Gouvernement reconnaît d'intérêt régional l'assainissement du site C44b, dit « Mambourg - Siège 2 », à Charleroi;
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;
Vu la Déclaration de politique régionale complémentaire adoptée le 5 novembre 1997;
Considérant que le site a été le siège d'activités d'extraction charbonnière;
Considérant qu'il est désaffecté depuis plus de quinze ans;
Considérant que des baux échus, des offres d'achat ou de location adressées au propriétaire et des demandes de permis d'exploiter en cours ou futures n'infirment pas le caractère actuellement désaffecté du bien;
Considérant qu'il présente des causes constituant une nuisance relativement à sa bonne intégration à l'environnement bâti ou non bâti et notamment la présence de ruines industrielles constituant un chancre au sein du quartier urbanisé de la Broucheterre qu'il déprécie;
Considérant que son affectation actuelle est incompatible avec la destination d'habitat lui donnée par les plans d'aménagement;
Considérant que pour supprimer ces causes de nuisance, il est nécessaire d'y effectuer des travaux d'assainissement parmi ceux précisés à l'article 182, § 1er, du Cote précité;
Considérant que son propriétaire n'a jamais manifesté de ferme intention de réaliser ces travaux, et qu'aucun élément sérieux n'atteste que les travaux soient rapidement exécutés sans intervention de l'autorité publique;
Considérant que les parcelles cadastrées Ville de Charleroi - 2e Division section A 149G et 151S reprises au plan C44b, dit Site Mambourg - Siège 2, à Charleroi, sont indispensables à la cohérence du réaménagement visuel global du site;
Considérant que la prise en possession immédiate du site est indispensable à la réalisation dans les délais imposés du thème II, axe 6, de la Déclaration de politique régionale complémentaire, Arrête :
Article 1er.Il est arrêté que le site d'activité économique C44b, dit « Mambourg - Siège 2 », à Charleroi, comprenant les parcelles cadastrées ou l'ayant été Charleroi 2e DIV. Section A 1ère feuille 123k, 149g, 151s repris au plan intitulé Plan C44b, dit « Mambourg - Siège 2 », à Charleroi, annexé au présent arrêté, est désaffecté et doit être assaini.
Art. 2.L'expropriation du site est décrétée d'utilité publique.
L'expropriation est poursuivie par la Région wallonne.
La prise de possession immédiate de ces biens est indispensable à la réalisation de son assainissement. En conséquence, la procédure d'expropriation de ces biens sera poursuivie d'extrême urgence.
Art. 3.Le présent arrêté sera transmis pour information : - à la Ville de Charleroi; - aux propriétaires : la Société Immobilière Régionale, 4000 Liège, rue du Petit Chêne 95, et à toute personne titulaire d'une inscription hypothécaire grevant un immeuble compris dans le site.
Il sera publié au Moniteur belge et transcrit sur les registres de la conservation des hypothèques.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature.
Namur, le 23 décembre 1998.
Le plan C44b peut être consulté auprès de l'administration communale de et à Charleroi.
M. LEBRUN