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Arrêté Ministériel du 23 août 2001
publié le 31 août 2001

Arrêté ministériel relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001022574
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31/08/2001
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23/08/2001
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23 AOUT 2001. - Arrêté ministériel relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, notamment l'article 60, modifié par les arrêtés ministériels des 7 avril 1995, 12 février 1996, 11 avril 1996, 26 mai 1997 et 8 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2001 fixant certaines attributions complémentaires au Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire donné le 17 août 2001;

Vu l'avis du Comité de direction relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs donné le 25 juillet 2001;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des contrôles obligatoires des pulvérisateurs dans le contexte d'une politique de précaution à l'égard des risques associés à l'application des pesticides à usage agricole, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Par « Ministre », il faut entendre le Ministre qui a les matières premières et y assimilées dans les productions animale et végétale dans ses attributions.

Art. 2.Par « organisme de contrôle », il faut entendre les organismes désignés par le Ministre pour effectuer les opérations de contrôle sur tout le territoire de la Belgique, à savoir le Département de Génie rural du Centre de Recherches agronomiques (CRA) de Gembloux pour les parties francophone et germanophone du pays et le Département de Mécanisation, Travail, Constructions, Bien-être des animaux et Protection de l'Environnement du Centre de Recherches agronomiques (CLO) de Gand pour la partie néerlandophone du pays.

Par « cycle de contrôle », il faut entendre une période de 3 ans, dont la première a débuté le 1er septembre 1995.

Art. 3.Par « pulvérisateur », il faut entendre tout appareil prévu pour appliquer des pesticides à usage agricole sous forme liquide. CHAPITRE II. - Le contrôle obligatoire

Art. 4.Le contrôle obligatoire est applicable à tous les pulvérisateurs utilisés sur le territoire de la Belgique.

Par dérogation à l'alinéa précédent, sont exclus du présent arrêté les petits appareils dans lesquels la bouillie à pulvériser est mise sous pression à la main ou à l'aide d'un gaz comprimé (y compris de l'air), ou dans lesquels la bouillie à pulvériser est émise en ayant recours à la gravité. Sont également exclus du présent arrêté les appareils qui, en usage normal, peuvent, du fait de leurs caractéristiques, être portés par une seule personne (pulvérisateurs à dos).

Art. 5.Les agriculteurs domiciliés dans un autre Etat-membre de l'Union européenne sont autorisés à utiliser leur pulvérisateur sur le territoire de la Belgique sans avoir subi le contrôle par les autorités belges, pour autant que leur appareil ait été contrôlé par les autorités de cet Etat-membre et dispose d'un certificat en cours de validité.

Art. 6.Tout propriétaire de pulvérisateur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, est tenu de soumettre tous les 3 ans au contrôle chaque pulvérisateur qu'il utilise.

S'il n'a pas été convoqué pour une séance de contrôle par l'organisme de contrôle dans le mois précédant l'échéance normale du délai de validité du certificat antérieur, il doit le signaler dans le mois à l'organisme de contrôle dont il relève, en précisant l'appareil concerné.

Art. 7.§ 1er. Dès que le propriétaire d'un pulvérisateur (nouveau et/ou d'occasion) est convoqué par l'organisme de contrôle concerné, il est tenu de soumettre son pulvérisateur au contrôle aux moment et lieu dits par l'organisme de contrôle et en respectant les critères d'accès suivants : - le pulvérisateur doit être en état de fonctionnement, - il doit être parfaitement nettoyé et rincé; l'eau pulvérisée ne doit plus contenir de pesticides, - la cuve doit être remplie au 3/4 ou contenir entre 500 et 1 000 litres d'eau propre, - l'appareil ne peut pas présenter de fuites, - les parties en mouvement (cardan, chaîne, courroie et ventilateur) doivent être munies d'une protection fonctionnelle, - les points d'attache du pulvérisateur au tracteur (3 points) et de la rampe au châssis doivent être en bon état, - lorsque le pulvérisateur est équipé d'un ventilateur, celui-ci doit pouvoir être débranché de l'appareil, pour les appareils pour lesquels ce dispositif est prévu d'origine. § 2. La présentation d'un pulvérisateur qui ne satisfait pas aux critères d'accès est assimilée à une absence non justifiée au contrôle.

Art. 8.§ 1er. Toute vente de pulvérisateur (neuf et/ou d'occasion) doit être signalée par le vendeur endéans les 30 jours à l'organisme de contrôle concerné au moyen du formulaire repris à l'annexe III du présent arrêté. En cas d'importation directe, c'est à l'acheteur qu'il incombe de signaler son achat à cet organisme endéans les 30 jours au moyen de ce même formulaire. § 2. En cas de mise hors service d'un pulvérisateur, le propriétaire est tenu d'en avertir l'organisme de contrôle endéans les 30 jours au moyen du formulaire repris à l'annexe IV du présent arrêté. CHAPITRE III. - Organisation et financement du contrôle

Art. 9.La réalisation des contrôles est confiée aux organismes de contrôle. Ils sont tenus d'appliquer la méthode de contrôle décrite à l'annexe I du présent arrêté.

La date, l'heure ainsi que le lieu du contrôle sont fixés par les organismes de contrôle qui avertissent les intéressés par courrier ordinaire au moins 15 jours à l'avance.

Art. 10.Les organismes de contrôle sont chargés de l'organisation administrative et pratique des contrôles, de la perception des fonds, de la délivrance des procès-verbaux de contrôle, de l'apposition des autocollants, de l'engagement et de la gestion du personnel, de l'achat et de la gestion du matériel de contrôle. Ils sont responsables de la gestion des fonds perçus dont l'utilisation est exclusivement réservée au paiement des frais relatifs à l'organisation et à la réalisation du contrôle.

Art. 11.Les organismes de contrôle exercent leur mission sous la surveillance du Comité de direction qui veille au respect de la conformité des opérations de contrôle, rend compte au Ministre des problèmes éventuels rencontrés et fait des propositions visant à adapter les procédures et les techniques de contrôle si nécessaire.

Ils sont tenus de faire rapport au Comité de direction aussi souvent qu'il en fait la demande, et ce au minimum tous les six mois, afin de l'informer du déroulement des opérations de contrôle, de leur état d'avancement, des résultats globaux des contrôles, des problèmes particuliers rencontrés et de l'état des comptes.

Art. 12.Le Comité de direction est composé : - des représentants du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture : - le Directeur général de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal qui en assure la présidence; - un représentant de l'Inspection générale des Matières premières et des Produits transformés; - deux représentants du Service Qualité des Matières premières et Analyses dont l'un assure le secrétariat; - un représentant des Services centraux de l'Administration de la Recherche et du Développement; - deux représentants du Service Développement; - le Chef du Département de Génie rural du CRA de Gembloux; - le Chef du Département de Mécanisation, Travail, Constructions, Bien-être des animaux et Protection de l'environnement du CLO de Gand; - des représentants des Régions : - un représentant de la Communauté flamande; - un représentant de la Région wallonne; - des représentants des organisations professionnelles agricoles : - deux représentants de la « Fédération wallonne de l'Agriculture »; - un représentant du « Boerenbond »; - un représentant de l'« Algemeen Boeren Syndicaat »; - un représentant de la Fédération belge de l'Equipement pour l'Agriculture, l'Horticulture, l'Elevage et le Jardin a.s.b.l.

FEDAGRIM; - un représentant de la Centrale nationale agro-service a.s.b.l..

Le Comité peut faire appel à des experts pour le conseiller.

Art. 13.§ 1er. Tout pulvérisateur contrôlé favorablement peut être utilisé en conditions normales par son propriétaire ou par la personne qui en a la responsabilité, pendant la période précisée par l'autocollant visé à l'art. 16. Au-delà de cette période, l'utilisation du pulvérisateur est interdite sauf s'il a fait l'objet d'un nouveau contrôle satisfaisant. § 2. Les pulvérisateurs ne satisfaisant pas aux épreuves de contrôle, mais encore utilisables, se verront accorder un délai maximal de 4 mois pour subir un nouvel examen. Si passé ce délai, le pulvérisateur ne satisfait pas à un nouveau contrôle, son utilisation est interdite sur tout le territoire de la Belgique.

Art. 14.§ 1er. Sur tous les pulvérisateurs ayant été contrôlés favorablement pendant le 3e cycle de contrôle, l'organisme de contrôle appose un autocollant de couleur jaune-orange avec un bord noir dont le modèle est décrit à l'annexe II du présent arrêté pour tout le territoire de la Belgique, à l'exception de la région linguistique de langue allemande pour laquelle le modèle est repris à l'annexe IIbis du présent arrêté. § 2. Pour les cycles de contrôle suivants, les modèles visés au § 1er seront maintenus avec une alternance des couleurs verte, bleue et jaune-orange avec un bord noir.

Art. 15.Chaque autocollant est numéroté et il reste la propriété des organismes de contrôle. En aucun cas, il ne peut être enlevé et/ou détérioré volontairement.

S'il est détérioré accidentellement, le propriétaire du pulvérisateur est tenu d'en informer immédiatement l'organisme de contrôle.

Art. 16.§ 1er. Le montant à payer par le propriétaire du pulvérisateur lors du premier contrôle est fixé à EUR 70 pour des appareils de 12 mètres de largeur de travail au maximum. Pour les appareils dont la largeur de travail est supérieure à 12 mètres, un supplément EUR 6 pour chaque mètre de largeur de travail supplémentaire sera réclamé. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, le prix maximal d'un passage au contrôle est fixé à EUR 142. Pour les pulvérisateurs d'arboriculture et tous les autres appareils dont le fonctionnement est basé sur le même principe, le montant à payer lors du contrôle est fixé forfaitairement à EUR 70. § 2. Pour la période s'écoulant à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants de « BEF 2 824 », « BEF 242 » et « BEF 5 728 » sont respectivement d'application au lieu des montants de « EUR 70 », « EUR 6 » et « EUR 142 ».

Art. 17.§ 1er. En cas de contrôle complémentaire d'un pulvérisateur n'ayant pas satisfait au premier contrôle, un prix forfaitaire de EUR 12,5 est exigé quelle que soit la cause du passage supplémentaire. A celui-ci s'ajoute, le cas échéant, un montant forfaitaire de EUR 50 pour un nouveau contrôle des buses et EUR 12,5 pour un nouveau contrôle du manomètre dans les cas où : - ceux-ci ne sont pas représentés endéans le jour de contrôle suivant; - les buses ou manomètres défectueux ne sont pas abandonnés à l'organisme de contrôle.

Le prix supplémentaire pour tout nouveau contrôle provoqué par d'autres causes de refus est fixé à EUR 25. Le montant à payer pour un passage supplémentaire au contrôle est toutefois plafonné à EUR 62,5. § 2. Pour la période s'écoulant à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants de « BEF504 », « BEF 2 017 », « BEF 1 008 » et « BEF 2 521 » sont respectivement d'application au lieu des montants de « EUR 12,5 », « EUR 50 », « EUR 25 » et « EUR 62,5 ».

Art. 18.En cas de non respect de la date figurant dans la première convocation, le coût du contrôle sera majoré de 50 %.

Si, à l'occasion de la seconde convocation, l'intéressé est de nouveau absent, l'utilisation du pulvérisateur est interdite sur tout le territoire de la Belgique jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet d'un contrôle favorable. Le coût du contrôle sera, dans ce cas, majoré de 100 %.

Le montant à payer par le propriétaire du pulvérisateur est majoré de 100 % lorsque le contrôle est réalisé en un lieu différent de celui fixé par l'organisme de contrôle. Ceci n'est pas d'application pour des pulvérisateurs dont le système ne permet pas de déplacement.

Art. 19.Le montant à payer lors du contrôle doit toujours être réglé préalablement à sa réalisation. CHAPITRE IV. - Recours

Art. 20.Si un pulvérisateur est déclaré inutilisable, son propriétaire peut introduire un recours par une lettre recommandée à la poste auprès du « Service Qualité des Matières premières et Analyses » endéans une période de 15 jours à compter de la date du contrôle. L'organisme de contrôle transmet une copie du rapport de contrôle concerné au Comité de recours qui est composé de fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, à savoir : - un représentant du Service Qualité des Matières premières et Analyses qui en assure la présidence; - un représentant des Services centraux de l'Administration de la Recherche et du Développement; - un représentant du Service Développement.

Art. 21.Le Comité de recours statue après examen des moyens invoqués par le requérant et, s'il le souhaite, après avoir entendu l'intéressé et/ou son représentant et, le cas échéant, le représentant de l'organisme de contrôle concerné. Le Comité de recours notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de trois mois maximum, par lettre recommandée à la poste.

Le recours n'est pas suspensif. CHAPITRE V. - Dispositions pénales

Art. 22.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 23.§ 1er. Pour les pulvérisateurs concernés par le 3e cycle de contrôle obligatoire, le présent arrêté remplace l'arrêté ministériel du 31 août 1998 concernant le contrôle obligatoire des pulvérisateurs.

Ce dernier est abrogé de plein droit au 31 décembre 2001. § 2. Les pulvérisateurs ayant subi un contrôle favorable en application de l'arrêté ministériel précité du 31 août 1998 peuvent continuer à être utilisés jusqu'à l'échéance normale du délai de validité du certificat délivré par l'organisme de contrôle.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Donné à Bruxelles, le 23 août 2001.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

Annexe I Méthode de contrôle des pulvérisateurs agricoles PREMIERE PARTIE DESCRIPTION DE LA METHODE DE CONTROLE DES PULVERISATEURS DE GRANDE CULTURE ET DE TOUS LES AUTRES DONT LE FONCTIONNEMENT EST BASE SUR LE MEME PRINCIPE A. ETAT GENERAL - le test est visuel L'état d'entretien du pulvérisateur est observé : présence d'objets incongrus tels que bouts de ficelle, fils de fer, rouille excessive, manque de graissage, etc...

B. JAUGE - les tests sont visuels Le niveau de liquide dans la cuve (par l'intermédiaire d'un tuyau transparent, d'un flotteur, directement à travers la paroi de la cuve, etc...) est apprécié depuis le poste de conduite.

B1 La présence de la jauge est observée.

B2 La lisibilité de la jauge est observée.

C. FILTRES - les tests sont visuels La présence ou non de filtres est observée. L'état des filtres est observé seulement en cas de problèmes hydrauliques (différences de pression, chutes de pression, fluctuations de pressions, pression insuffisante,...) C1 et C2 Au remplissage de la cuve principale : panier filtre au niveau du trou d'homme, crépine d'aspiration au niveau du tuyau de remplissage, etc...

C3 et C4 A l'aspiration de la bouillie : filtre à l'aspiration de la pompe.

C5 et C6 Au refoulement de la pompe : filtre au refoulement de la pompe (distributeur).

C7 et C8 Au niveau des sections de rampe : filtres de section de rampe.

D. RAMPE - le test est visuel.

D1 La symétrie de la rampe par rapport à ses points d'attache au châssis est observée. - le test fait l'objet d'une mesure.

D2 et D3 Observation de la courbure de rampe selon le plan horizontal.

La courbure horizontale est mesurée en se plaçant à l'extrémité de la rampe dépliée sur la ligne imaginaire de la rampe de pulvérisation directement derrière le pulvérisateur. A partir de cette ligne, la distance est mesurée jusqu'à l'extrémité réelle de la rampe. - le test fait l'objet d'une mesure D4 à D7 Observation de la courbure de rampe selon le plan vertical.

Le centre de la rampe est réglé en hauteur à 50 cm du sol et la hauteur des extrémités par rapport au sol est mesurée. - le test est visuel.

D8 et D9 Lorsqu'un système de suspension existe, une extrémité de la rampe est positionnée au niveau du sol pour un réglage de hauteur de rampe de 60 cm + 10 cm. Le retour de la rampe en position horizontale est observé. - le test fait l'objet d'une mesure.

D10 La distance entre les porte-buses est quantifiée. - le test est visuel.

D11 et D12 La position verticale des porte-buses est observée. - le test est visuel.

D13 Le comportement des articulations des sections de la rampe est observé après mise en mouvement dans le plan horizontal. Le fonctionnement des extrémités escamotables, lorsqu'elles existent, est également apprécié.

E. OBSTACLES - le test est visuel.

E1 La présence de tuyaux, de cordes ou d'objets incongrus (qui n'étaient pas prévus d'origine) dans le jet pulvérisé est relevée. - le test est visuel.

E2 La présence d'obstacles (prévus d'origine) dans le jet pulvérisé est relevée.

F. SYSTEME D'AGITATION - le test est visuel.

L'intensité des remous dans la cuve principale est appréciée lorsque l'agitation est en fonction.

G. STABILITE DE LA PRESSION - le test est visuel.

G1 à G4 Les oscillations de l'aiguille sont observées sur le manomètre de travail ou sur le manomètre positionné à la rampe.

La pression de pulvérisation doit être stable, à régime moteur constant.

H. MANOMETRE - le test est visuel.

H1 La présence d'un manomètre est vérifiée. La plage de mesure doit correspondre à la plage d'utilisation du pulvérisateur. - le test est visuel.

H2 La lisibilité des indications fournies par le manomètre de travail est appréciée depuis le poste de conduite. - le test fait l'objet d'une mesure.

H3 et H4 Un manomètre étalonné est positionné au niveau de la rampe, en lieu et place d'une buse. La concordance des valeurs de pression indiquées par le manomètre de travail avec celles réellement présentes au niveau des buses est vérifiée. Les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence.

Lorsqu'une différence apparaît, le manomètre de travail est démonté par la personne qui présente le pulvérisateur au contrôle. Il est placé sur un calibrateur indépendant. De nouveau, les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence.

I. EQUILIBRE DES PRESSIONS - le test fait l'objet d'une mesure.

I1 à I5 Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse à chaque segment de rampe, au niveau de l'alimentation. La pression à la rampe est réglée à une valeur de référence et, les éventuels écarts de pression entre tronçons sont observés.

J. RETOURS COMPENSATOIRES - le test fait l'objet d'une mesure.

J1 à J3 Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de l'alimentation de chaque segment de rampe : la pression à la rampe est réglée à une valeur de référence. Une section de rampe est fermée et la pression des tronçons restant alimentés est observée; ensuite, cette même section est remise en service. L'opération est renouvelée pour toutes les sections de rampe.

K. PERTE DE CHARGE - le test fait l'objet d'une mesure, uniquement si un risque de perte de charge existe.

Deux manomètres étalonnés sont positionnés en lieu et place d'une buse, l'un à proximité de l'alimentation du segment de rampe, l'autre à son extrémité. Les éventuels écarts de pression sont observés pour une pression de référence à l'alimentation de la section.

L. DEBIT INDIVIDUEL DES BUSES - le test est visuel.

L1 L'homogénéité des buses est vérifiée pour la marque, le type, le calibre et l'angle lors du démontage des buses réalisé pour effectuer les mesures de débit (L2 à L7). - le test fait l'objet d'une mesure.

L2 à L7 La mesure du débit individuel des buses est réalisée indépendamment du pulvérisateur pour toutes les buses couramment utilisées. Les buses sont démontées de la rampe afin d'être placées sur un banc de contrôle. Si ce n'est pas possible, le débit des buses est mesuré directement sur l'appareil. La variation de débit par rapport à celui d'une buse neuve (référence) est quantifiée. Le débit de la buse est comparé pour une pression donnée, au débit nominal fourni dans les tableaux des constructeurs. Lorsque le débit nominal n'est pas connu, le débit individuel est comparé au débit moyen des buses mesurées possédant les mêmes caractéristiques.

M. SYSTEME DE REGULATION - le test fait l'objet d'une mesure.

M1 et M2 Les régulations Débit Proportionnel à l'Avancement mécanique (DPAm) et électronique (DPAe) ainsi que les indicateurs électroniques du volume par hectare pulvérisé sont contrôlés. La vitesse de déplacement et la quantitée pulvérisée durant un temps donné sont déterminés. Le volume/hectare réellement épandu est calculé et comparé à celui que l'utilisateur avait réglé. - le test est visuel.

M3 Le fonctionnement des vannes d'ouverture et de fermeture des sections de rampe est contrôlé. - le test est visuel.

M4 Le fonctionnement du régulateur de pression (électrique ou mécanique) des systèmes de régulation Pression Constante (PC) et Débit Proportionnel au régime Moteur (DPM) est vérifié.

N. FUITES - le test est visuel.

N1 et N2 Les endroits où des fuites sont relevées (importantes et/ou mineures) sont identifiés.

O. POMPE - le test est visuel.

Le bon fonctionnement de la pompe est observé au travers de la détection d'eau dans l'huile du réservoir de pompe.

TABLEAU RECAPITULATIF DU CONTROLE DES PULVERISATEURS DE GRANDE CULTURE (TOLERANCES ET APPRECIATIONS DES TESTS) Pour la consultation du tableau, voir image DEUXIEME PARTIE DESCRIPTION DE LA METHODE DE CONTROLE DES PULVERISATEURS D'ARBORICULTURE ET DE TOUS LES AUTRES, DONT LE FONCTIONNEMENT EST BASE SUR LE MEME PRINCIPE A. ETAT GENERAL - les tests sont visuels A1 L'état d'entretien du pulvérisateur est observé : présence d'objets incongrus tels que bouts de ficelle, fils de fer, rouille excessive, manque de graissage, etc...

A2 Les ailettes du ventilateur ne peuvent être endommagées. Les déflecteurs doivent être en bon état de fonctionnement.

B. JAUGE - les tests sont visuels Le niveau de liquide dans la cuve (par l'intermédiaire d'un tuyau transparent, d'un flotteur, directement à travers la paroi de la cuve, etc...) est apprécié depuis le poste de conduite.

B1 La présence de la jauge est observée.

B2 La lisibilité de la jauge est observée.

C. FILTRES - les tests sont visuels La présence ou non de filtres est observée. L'état des filtres est observé seulement en cas de problèmes hydrauliques (différences de pression, chutes de pression, fluctuations de pressions, pression insuffisante,...).

C1 et C2 Au remplissage de la cuve principale : panier filtre au niveau du trou d'homme, crépine d'aspiration au niveau du tuyau de remplissage, etc...

C3 et C4 A l'aspiration de la bouillie : filtre à l'aspiration de la pompe.

C5 et C6 Au refoulement de la pompe : filtre au refoulement de la pompe (distributeur).

C7 et C8 Au niveau des sections de la couronne de pulvérisation : filtres de sections D. COURONNE DE PULVERISATION - le test fait l'objet d'une mesure.

D1 Les déformations éventuelles de la couronne de pulvérisation et des conduites sont observées. La symétrie de la couronne de pulvérisation par rapport aux attaches au niveau de la cuve ou du châssis est également observée. - le test est visuel.

D2 La solidité des attaches de la couronne de pulvérisation au niveau de la cuve ou du châssis est observée. - le test fait l'objet d'une mesure.

D3 On observe si les écartements entre les porte-buses sont symétriques de part et d'autre de la couronne de pulvérisation. - le test fait l'objet d'une mesure.

D4 On observe si la position des porte-buses est symétrique de part et d'autre de la couronne de pulvérisation.

E. OBSTACLES - les tests sont visuels.

E1 La présence de tuyaux, de cordes ou d'objets incongrus dans le jet pulvérisé est relevée.

E2 La présence de tuyaux, de cordes ou d'objets incongrus (qui n'étaient pas prévus d'origine) dans le circuit d'admission ou de refoulement d'air du ventilateur est relevée.

F. SYSTEME D'AGITATION - le test est visuel.

L'intensité des remous dans la cuve principale est appréciée lorsque le système d'agitation et le pulvérisateur fonctionnent.

G. STABILITE DE LA PRESSION - le test est visuel.

G1 à G4 Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de la couronne de pulvérisation. Les oscillations de l'aiguille au manomètre de travail ou au manomètre positionné à la couronne de pulvérisation sont observées. La pression de pulvérisation doit être stable, à régime moteur constant.

H. MANOMETRE - le test est visuel.

H1 La présence d'un manomètre est vérifiée. La plage de mesure doit correspondre à la plage d'utilisation du pulvérisateur. - le test est visuel.

H2 La lisibilité des indications fournies par le manomètre de travail est appréciée depuis le poste de conduite. - le test fait l'objet d'une mesure.

H3 et H4 Un manomètre étalonné est positionné au niveau de la rampe, en lieu et place d'une buse. La concordance des valeurs de pression indiquées par le manomètre de travail avec celles réellement présentes au niveau des buses est vérifiée. Les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence.

Lorsqu'une différence apparaît, le manomètre de travail est démonté par la personne qui présente le pulvérisateur au contrôle. Il est placé sur un calibrateur indépendant. De nouveau, les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence.

I. EQUILIBRE DES PRESSIONS - le test fait l'objet d'une mesure.

I1 à I5 Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse à chaque section de couronne de pulvérisation, au niveau de chaque porte-buse. La pression à la couronne de pulvérisation est réglée à une valeur de référence et les éventuels écarts de pression entre les sections de la couronne de pulvérisation sont observés.

J. RETOURS COMPENSATOIRES - le test fait l'objet d'une mesure.

J1 à J3 Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de l'alimentation de chaque section de la couronne de pulvérisation. La pression à la couronne de pulvérisation est réglée à une valeur de référence. Une section de la couronne de pulvérisation est fermée, à la suite de quoi la pression des sections restant alimentées est mesurée; ensuite, cette même section est remise en service. L'opération est renouvelée autant de fois qu'il y a de sections de couronne de pulvérisation.

J4 à J6 Un contrôle identique est effectué pour les buses. Toutes les buses sont fermées une à une jusqu'à n'avoir plus qu'une seule buse encore en fonctionnement.

K. PERTE DE CHARGE - le test fait l'objet d'une mesure, uniquement si un risque de perte de charge existe.

Deux manomètres étalonnés sont positionnés en lieu et place d'une buse, l'un à proximité de l'alimentation de la section de couronne de pulvérisation, l'autre à son extrémité. Les éventuels écarts de pression sont observés pour une pression de référence à l'alimentation de la section.

L. DEBIT INDIVIDUEL DES BUSES - le test est visuel.

L1 L'homogénéité des buses, symétriquement correspondantes à gauche et à droite de la couronne de pulvérisation, est vérifiée pour la marque, le type, le calibre et l'angle ainsi que le joint d'étanchéité. - les tests font l'objet d'une mesure.

L2 à L4 La mesure du débit individuel des buses est réalisée individuellement pour toutes les buses de la couronne de pulvérisation directement sur le pulvérisateur. Les débits des buses de mêmes caractéristiques sont comparés entre eux et au débit d'une nouvelle buse (référence) à une pression de référence.

Les buses sont également démontées de la couronne de pulvérisation et leur débit est testé sur le banc de test. La variation du débit est déterminée en comparaison à celle d'une nouvelle buse (référence). Le débit de la buse est comparé à une pression nominale mentionnée dans les tableaux des constructeurs.

Si le débit nominal n'est pas connu, le débit individuel de la buse est comparé au débit moyen des buses mesurées de mêmes caractéristiques.

Lorsqu'un appareil est équipé par plus d'un jeu de buses, tous les jeux de buses doivent être contrôlés.

M. LES PORTE-BUSES - Le test fait l'objet d'une mesure, uniquement si un risque de perte de charge au niveau des porte-buses existe.

Pour une pression de référence, les pressions fournies aux différents porte-buses sont mesurées et comparées entre elles.

N. SYSTEME DE REGULATION - le test fait l'objet d'une mesure.

N1 et N2 Les régulations Débit Proportionnel à l'Avancement mécanique (DPAm) et électronique (DPAe) ainsi que les indicateurs électroniques du volume par hectare pulvérisé, sont contrôlés. La vitesse de déplacement et la quantité pulvérisée durant un temps donné sont déterminés. Le volume/hectare réellement épandu est calculé et comparé à celui que l'utilisateur avait réglé. - le test est visuel.

N3 Le fonctionnement des vannes d'ouverture et fermeture des sections de rampe est contrôlé. - le test est visuel.

N4 Le fonctionnement du régulateur de pression (électrique ou mécanique) des systèmes de régulation Pression Constante (PC) et Débit Proportionnel au régime Moteur (DPM) est vérifié.

O. FUITES - le test est visuel.

O1 et O2 Les endroits où des fuites (importantes ou mineures) apparaissent sont relevés.

P. POMPE - le test est visuel.

Le bon fonctionnement de la pompe est observé au travers de la détection d'eau dans l'huile du réservoir de la pompe.

TABLEAU RECAPITULATIF DU CONTROLE DES PULVERISATEURS D'ARBORICULTURE (TOLERANCES ET APPRECIATIONS DES TESTS) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 août 2001.

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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