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Arrêté Ministériel du 22 septembre 1998
publié le 20 novembre 1998

Arrêté ministériel portant révision des annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 1993 relatif aux installations effectuant des opérations mettant en oeuvre des micro-organismes ou des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant révision des annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 1993 relatif aux installations effectuant des opérations mettant en oeuvre des micro-organismes ou des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés


Le Ministre chargé de l'environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, Vu l'arrêté du 9 décembre 1993 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations effectuant des opérations mettant en oeuvre des micro-organismes ou des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés, notamment l'article 7, § 8;

Vu la Directive 94/51/CEE du 7 novembre 1994 de la Commission adaptant au progrès technique la Directive 90/219/CEE du 23 avril 1990 du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement rendu le 24 avril 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Considérant les demandes d'avis à la section de législation du Conseil d'Etat adressées le 1er octobre 1997 et le 25 mars 1998, restées à ce jour sans réponse;

Considérant la condamnation imminente de la Belgique en raison de la non-transposition de la Directive 94/51/CEE, Arrête : Article unique. Les annexes I, II, IV, VI et VIII de l'arrêté du 9 décembre 1993 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations effectuant des opérations mettant en oeuvre des micro-organismes ou des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés sont remplacées par les annexes I, II, IV, Vl et VIII jointes au présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 1998.

D. GOSUIN Annexe I A Ire Partie Les techniques de modification génétique visées à l'article 3, g), comprennent notamment : 1° Les techniques de recombinaison des acides nucléiques utilisant des systèmes vectoriels telles que celles visées par la Recommandation du Conseil 82/472/CEE du 30 juin 1982 concernant l'enregistrement des travaux relatifs à l'acide désoxyribonucléique (ADN) recombinant.(1) 2° Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme ou un organisme de matériel héréditaire préparé à l'extérieur du micro-organisme ou de l'organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et le micro-encapsulage.3° Les techniques de fusion cellulaire ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel génétique héréditaire sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle. IIe Partie Les techniques visées à l'article 3, g), qui ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique, à condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'ADN ou à des organismes génétiquement modifiés sont : 1° la fécondation in vitro;2° la conjugaison, la transduction, l'infection virale, la transformation ou tout autre processus naturel;3° l'induction polyploïde. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 septembre 1998 portant révision des annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 1993 relatif aux installations effectuant des opérations mettant en oeuvre des micro-organismes ou des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés.

Bruxelles, le 22 septembre 1998.

Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN _______ Note (1) NOTE : les procédés de recombinaison d'acides ribonucléiques (ARN) actuellement développés seront considérés au cas par cas par l'autorité compétente. Annexe I B Les opérations utilisant des MGM ou OGM construits au moyen des techniques suivantes peuvent être exemptés de l'application du présent arrêté conformément à l'article 8, à condition que le procédé de construction de ces MGM ou OGM ne comprenne pas l'utilisation de micro-organismes ou d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes receveurs ou parentaux : 1° la mutagenèse;2° la formation et l'utilisation d'hybridomes animaux somatiques (par exemple pour la production d'anticorps monoclonaux);3° La fusion de cellules ou de protoplastes provenant de végétaux qui peuvent être produits par des méthodes de culture traditionnelles;4° l'autoclonage de micro-organismes et organismes de la classe de risque 1 et de cellules d'organismes pluricellulaires à l'exclusion des cellules germinales d'origine humaine. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 septembre 1998 portant révision des annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 1993 relatif aux installations effectuant des opérations mettant en oeuvre des micro-organismes ou des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés.

Bruxelles, le 22 septembre 1998.

Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe II Ire Partie. - Critères de classification des micro-organismes et des organismes génétiquement modifiés dans la classe de risque 1 (Article 5, § 2, a) A. Micro-organismes B. Animaux C. Plantes A. Micro-organismes génétiquement modifiés Un micro-organisme génétiquement modifié est classé dans la classe de risque 1 quand tous les critères suivants sont remplis : i) le micro-organisme récepteur ou parental n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux; ii) le vecteur et l'insert sont de telle nature qu'ils ne dotent pas le micro-organisme génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de causer directement ou indirectement une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou de causer des effets négatifs sur l'environnement; iii) le micro-organisme génétiquement modifié n'est pas susceptible de causer directement ou indirectement une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux, et n'est pas susceptible de causer des effets négatifs sur l'environnement.

Les trois critères de classification cités ci-dessus doivent être interprétés sur base des lignes directrices suivantes : 1° les critères i) à iii) se réfèrent à des hommes immunocompétents ou à des animaux et à des végétaux sains.2° En relation avec le critère i), les lignes directrices énumérées ci-dessous sont à suivre : a) au moment d'établir si le micro-organisme récepteur ou parental peut être susceptible de causer des effets nocifs sur l'environnement ou de causer une pathologie chez les espèces animales ou végétales, il faudra considérer l'environnement qui est susceptible d'être exposé au MGM;b) des souches non virulentes d'espèces pathogènes reconnues pourraient être considérées comme peu susceptibles de causer une maladie et donc comme satisfaisant le critère (i), à condition : i) que la souche non virulente ait un historique avéré de sûreté en laboratoire et/ou dans l'industrie, sans effet négatif sur la santé de l'homme, des espèces animales ou des végétaux et/ou ii) que la souche soit dépourvue, d'une manière irréversible, de matériaux génétiques déterminant la virulence ou que la souche soit porteuse de mutations stables dont on sait qu'elles réduisent suffisamment la virulence. Lorsqu'il n'est pas essentiel de supprimer tous les déterminants de la virulence d'un pathogène, il convient d'accorder une attention particulière à tout gène codant pour des toxines et aux déterminants de virulence codés par des plasmides ou des phages. Dans ces conditions, il faudra procéder à une évaluation au cas par cas. c) la lignée de la souche/cellule réceptrice ou parentale doit être exempte d'agents biologiques contaminants connus (symbiotes, mycoplasmes, virus, viroïdes, etc.) potentiellement nocifs. 3° En relation avec le critère (ii), les lignes directrices énumérées ci-dessous sont à suivre : a) le vecteur/l'insert ne doit pas contenir de gènes codant pour une protéine active ou un transcrit (par exemple, déterminants de virulence, toxines, etc.) en quantité suffisante ou sous une forme telle qu'il en résulte chez le micro-organisme génétiquement modifié un phénotype susceptible de causer directement ou indirectement des pathologies chez l'homme, les espèces animales ou végétales.

En tout état de cause, lorsque le vecteur/l'insert contient des séquences qui sont impliquées dans l'expression des caractéristiques nocives dans certains micro-organismes mais qui, néanmoins, ne peuvent pas doter le MGM d'un phénotype susceptible de causer directement ou indirectement une pathologie chez l'homme, les espèces animales ou les végétaux, le vecteur/l'insert ne doit pas être auto-transmissible et doit être peu mobilisable; b) Pour les opérations du type B, les points suivants doivent être pris en considération : - les vecteurs ne doivent pas être auto-transmissibles ou consister en des séquences fonctionnelles transposables et doivent être peu mobilisables, - au moment d'établir si le vecteur/l'insert peut doter le micro-organisme génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les espèces animales ou végétales, ou de causer des effets nocifs sur l'environnement, il est important de veiller à ce que le vecteur/l'insert soit bien caractérisé ou que la taille de l'insert soit limitée autant que possible aux séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue.4° En relation avec le critère (iii), les lignes directrices énumérées ci-dessous sont à suivre : a) au moment d'établir si le micro-organisme génétiquement modifié peut être susceptible de causer des effets nocifs sur l'environnement, ou de causer une pathologie chez les espèces animales ou végétales, il faut considérer l'environnement susceptible d'être exposé au MGM;b) pour les opérations du type B, en plus du critère (iii), les points suivants doivent être pris en considération : - le micro-organisme génétiquement modifié ne doit pas transférer à des micro-organismes ou organismes des marqueurs de résistance, si ce transfert peut compromettre le traitement des maladies; - le micro-organisme génétiquement modifié doit être aussi sûr dans l'installation industrielle que le micro-organisme ou organisme récepteur ou parental, ou avoir des caractéristiques qui limitent sa survie et le transfert de ses gènes. - le micro-organisme génétiquement modifié doit être asporulant ou affecté dans son mécanisme de sporulation de telle sorte que la capacité de sporulation soit réduite au maximum ou que les fréquences de sporulation soient aussi faibles que possible. c) Les autres MGM qui pourraient être inclus dans la classe de risque 1, à condition qu'ils n'aient pas d'effets indésirables sur l'environnement et qu'ils satisfassent aux exigences du point (i), sont ceux qui sont construits entièrement à partir d'un récepteur procaryotique unique (y compris ses plasmides indigènes, ses transposons et ses virus) ou à partir d'un récepteur eucaryotique unique (y compris ses chloroplastes, mitochondries, plasmides, mais à l'exclusion des virus) ou qui sont composés entièrement de séquences génétiques d'espèces différentes qui échangent ces séquences par le biais de procédés physiologiques connus. Avant de déterminer si ces MGM doivent être inclus dans la classe de risque 1, il faut examiner s'ils peuvent être exemptés du présent arrêté en vertu des dispositions du Titre III et de l'annexe I B point 4) en tenant compte du fait que l'autoclonage correspond à la suppression de l'acide nucléique d'une cellule ou d'un organisme, suivie de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique, avec ou sans étape enzymatique, chimique ou mécanique, dans le même type de cellule (ou de lignée cellulaire) ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique, qui peuvent échanger naturellement des matériaux génétiques avec les espèces donneuses. B. Animaux transgéniques Un animal génétiquement modifié ou transgénique est classé dans la classe de risque 1 quand tous les critères suivants sont remplis : i) l'animal récepteur ou parental n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux, n'est pas nocif pour l'homme, les animaux ou les végétaux et/ou nuisible pour l'environnement; ii) le vecteur et l'insert sont de telle nature qu'ils ne dotent pas l'animal transgénique - d'un phénotype susceptible de causer directement ou indirectement une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux, et/ou - d'un phénotype nocif pour l'homme, les animaux ou les végétaux, et/ou - d'un phénotype nuisible pour l'environnement, et/ou - d'avantages sélectifs par rapport à l'animal récepteur ou parental si celui-ci a la capacité de disséminer et/ou de s'établir dans l'environnement; iii) le matériel génétique introduit dans l'animal doit être intégré dans le génome; iv) l'animal transgénique ne doit pas - être susceptible de causer directement ou indirectement une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux - être nocif pour l'homme, les animaux ou les végétaux, et/ou - être nuisible pour l'environnement, et/ou - présenter des avantages sélectifs par rapport à l'animal récepteur ou parental si celui-ci a la capacité de disséminer et/ou de s'établir dans l'environnement.

Les quatre critères de classification cités ci-dessus doivent être interprétés sur base des lignes directrices suivantes : 1° les critères i) - iii) se réfèrent à des hommes immunocompétents ou à des animaux et à des végétaux sains.En relation également avec ces critères, le terme "environnement" fait référence à l'environnement qui est susceptible d'être exposé à l'animal transgénique. 2° En relation avec le critère i), les lignes directrices énumérées ci-dessous sont à suivre : des animaux provenant d'espèces susceptible de causer directement ou indirectement une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou reconnues nocives pour l'homme, les animaux ou les végétaux ou nuisibles pour l'environnement, mais ayant perdu le caractère pathogène, nocif ou nuisible pourraient être considérés comme satisfaisant au critère (i), à condition : i) que l'animal ait un historique avéré de sûreté en laboratoire et/ou dans l'industrie et/ou en agriculture, sans effet négatif sur la santé de l'homme, des animaux ou des végétaux, sans effet nocif pour l'homme, les animaux ou les végétaux ou nuisible pour l'environnement et/ou ii) que l'animal soit dépourvu, d'une manière irréversible, de matériaux génétiques codant pour le caractère pathogène, nocif ou nuisible ou soit porteur de mutations stables dont on sait qu'elles réduisent suffisamment ce caractère. 3° En relation avec le critère (ii), les lignes directrices énumérées ci-dessous sont à suivre : Le vecteur/l'insert ne doit pas contenir de gènes codants pour une protéine active ou un transcrit (par exemple, toxines, etc.) en quantité suffisante ou sous une forme telle qu'il en résulte chez l'animal transgénique un phénotype susceptible de causer directement ou indirectement une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux, un phénotype nocif pour l'homme, les espèces animales ou végétales ou un phénotype nuisible pour l'environnement.

En tout état de cause, lorsque le vecteur/l'insert contient des séquences qui sont impliquées dans l'expression des caractéristiques pathogéniques, nocives ou nuisibles dans certains organismes mais qui, néanmoins, ne peuvent pas doter l'animal transgénique d'un phénotype pathogénique ou nocif pour l'homme, les espèces animales ou végétales ou nuisible pour l'environnement, l'animal récepteur doit être incapable de s'établir dans l'environnement et/ou incapable de disséminer.

Les animaux transgéniques ne peuvent appartenir à la classe de risque 1 si le vecteur utilisé appartient à une classe de risque supérieure à moins qu'ils n'aient été montrés dépourvus de vecteur. 4° En relation avec le critère (iii), les lignes directrices énumérées ci-dessous sont à suivre : a) la localisation subcellulaire du matériel génétique introduit doit être connue; b) pour les opérations de type B, le matériel génétique introduit doit être bien caractérisé (nombre de copies intégrées, taille et structure de l'insert,...). Chacun des éléments génétiques fonctionnels nouvellement introduits devrait être intégré de manière stable dans le génome de l'animal. 5° En relation avec le critère (iv), les lignes directrices énumérées ci-dessous sont à suivre : a) pour les opérations de type B, en plus du critère iv), le point suivant doit être pris en considération : - l'animal transgénique doit être aussi sûr dans l'installation que l'animal récepteur ou parental, ou avoir des caractéristiques qui limitent son caractère disséminant et/ou sa survie.b) Les autres animaux transgéniques qui pourraient être inclus dans la classe de risque 1, à condition qu'ils n'aient pas d'effets indésirables sur l'environnement et qu'ils satisfassent aux exigences du point (i), sont ceux qui sont construits entièrement à partir d'un récepteur eucaryotique unique (y compris ses mitochondries, plasmides, mais à l'exclusion des virus) ou qui sont composés entièrement de séquences génétiques d'espèces différentes qui échangent ces séquences par le biais de procédés physiologiques connus. Avant de déterminer si ces animaux transgéniques doivent être inclus dans la classe de risque 1, il faut examiner s'ils peuvent être exemptés du présent arrêté en vertu des dispositions du Titre III et de l'annexe I B point 4) en tenant compte du fait que l'autoclonage correspond à la suppression de l'acide nucléique d'un organisme, suivie de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique - avec ou sans étape enzymatique, chimique ou mécanique - dans la même espèce animale ou dans des espèces interfertiles.

C. Plantes transgéniques Une plante génétiquement modifiée ou transgénique est classée dans la classe de risque 1 quand tous les critères suivants sont remplis : i) la plante réceptrice ou parentale n'est pas nocive pour l'homme, les animaux ou les végétaux et/ou nuisible pour l'environnement; ii) le vecteur et l'insert sont de telle nature qu'ils ne dotent pas la plante transgénique - d'un phénotype nocif pour l'homme, les animaux ou les végétaux, et/ou - d'un phénotype nuisible pour l'environnement, et/ou - d'avantages sélectifs par rapport à la plante réceptrice ou parentale si celle-ci a la capacité de disséminer et/ou de s'établir dans l'environnement; iii) le matériel génétique introduit dans la plante doit être intégré dans le génome (nucléaire, chloroplastique ou mitochondrial); iv) la plante transgénique ne doit pas - être nocive pour l'homme, les animaux ou les végétaux, et/ou - être nuisible pour l'environnement, et/ou - présenter des avantages sélectifs par rapport à la plante réceptrice ou parentale si celle-ci a la capacité de disséminer et/ou de s'établir dans l'environnement.

Les quatre critères de classification cités ci-dessus doivent être interprétés sur base des lignes directrices suivantes : 1° En relation avec les critères i), ii) et iv), le terme « environnement » fait référence à l'environnement qui est susceptible d'être exposé, dans le cadre des activités prévues, à la plante transgénique ou à ses organes de reproduction.2° En relation avec le critère i), les lignes directrices énumérées ci-dessous sont à suivre : des plantes provenant d'espèces reconnues nocives pour l'homme, les animaux ou les végétaux ou nuisibles pour l'environnement, mais ayant perdu le caractère nocif ou nuisible pourraient être considérées comme satisfaisant au critère (i), à condition : i) que la plante ait un historique avéré de sûreté en laboratoire et/ou dans l'industrie et/ou en agriculture, sans effet nocif pour l'homme, les animaux ou les végétaux ou nuisible pour l'environnement et/ou ii) que la plante soit dépourvue, d'une manière irréversible, de matériaux génétiques codant pour le caractère nocif ou nuisible ou soit porteuse de mutations stables dont on sait qu'elles réduisent suffisamment ce caractère. 3° En relation avec le critère (ii), les lignes directrices énumérées ci-dessous sont à suivre : Le vecteur/l'insert ne doit pas contenir de gènes codants pour une protéine active ou un transcrit (par exemple, toxines, etc.) en quantité suffisante ou sous une forme telle qu'il en résulte chez la plante transgénique un phénotype nocif pour l'homme, les espèces animales ou végétales ou un phénotype nuisible pour l'environnement.

En tout état de cause, lorsque le vecteur/l'insert contient des séquences qui sont impliquées dans l'expression des caractéristiques nocives ou nuisibles dans certains organismes mais qui, néanmoins, ne peuvent pas doter la plante transgénique d'un phénotype nocif pour l'homme, les espèces animales ou végétales ou nuisible pour l'environnement, la plante réceptrice doit être incapable de s'établir dans l'environnement et/ou incapable de disséminer. 4° En relation avec le critère (iii), les lignes directrices énumérées ci-dessous sont à suivre : a) la localisation subcellulaire (nucléaire, chloroplastique, mitochondriale) du matériel génétique introduit doit être connue; b) pour les opérations de type B, le matériel génétique introduit doit être bien caractérisé (nombre de copies intégrées, taille et structure de l'insert,...). Chacun des éléments génétiques fonctionnels nouvellement introduits devrait être intégré de manière stable dans le génome (nucléaire, chloroplastique ou mitochondrial) de la plante. 5° En relation avec le critère (iv), les lignes directrices énumérées ci-dessous sont à suivre : a) pour les opérations de type B, en plus du critère iv), le point suivant doit être pris en considération : - la plante transgénique doit être aussi sûre dans l'installation que la plante réceptrice ou parentale, ou avoir des caractéristiques qui limitent son caractère disséminant et/ou sa survie.b) Les autres plantes transgéniques qui pourraient être incluses dans la classe de risque 1, à condition qu'elles n'aient pas d'effets indésirables sur l'environnement et qu'elles satisfassent aux exigences du point (i), sont celles qui sont construites entièrement à partir d'un récepteur eucaryotique unique (y compris ses chloroplastes, mitochondries, plasmides, mais à l'exclusion des virus) ou qui sont composées entièrement de séquences génétiques d'espèces différentes qui échangent ces séquences par le biais de procédés physiologiques connus. Avant de déterminer si ces plantes transgéniques doivent être incluses dans la classe de risque 1, il faut examiner si elles peuvent être exemptées du présent arrêté en vertu des dispositions du Titre III et de l'annexe I B point 4) en tenant compte du fait que l'autoclonage correspond à la suppression de l'acide nucléique d'un organisme, suivie de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique, avec ou sans étape enzymatique, chimique ou mécanique, dans le même type de lignée végétale ou dans des lignées végétales d'espèces qui sont interfertiles.

IIe Partie. - Critères à prendre en considération pour les micro-organismes ou organismes génétiquement modifiés relevant des bonnes pratiques de production industrielle à grande échelle (GILSP) (Article 8, § 1er) A. Caractéristiques des micro-organismes ou des organismes hôtes 1. Non pathogènes 2.Ne contiennent pas d'agent pathogène incident 3. Longue expérience d'utilisation sûre ou Limitations environnementales constitutives permettant une croissance optimale dans les conditions industrielles, mais une survie limitée dans l'environnement, sans conséquences néfastes B.Caractéristiques du vecteur/fragment inséré 1. Bien défini et ne contenant pas de séquences nocives connues 2.Dimension limitée dans toute la mesure du possible à l'ADN nécessaire pour remplir la fonction recherchée : ne doit pas augmenter la stabilité de l'organisme receveur dans l'environnement (à moins que cela soit nécessaire à la fonction recherchée) 3. Doit être faiblement mobilisable 4.Ne doit pas transférer de caractères de résistance à des micro-organismes qui ne sont pas connus pour les acquérir naturellement C. Caractéristiques des micro-organismes ou des organismes génétiquement modifiés 1. Non pathogènes 2.Aussi inoffensif que l'organisme hôte (receveur) dans les conditions industrielles ou de survie limitée dans l'environnement, sans conséquences néfastes Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 septembre 1998 portant révision des annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 1993 relatif aux installations effectuant des opérations mettant en oeuvre des micro-organismes ou des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés.

Bruxelles, le 22 septembre 1998.

Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe IV A. Définition des classes de risque et classification des agents biologiques, des zoopathogènes et des phytopathogènes Les modalités de classification des risques biologiques et les listes de référence des micro-organismes et organismes présentant à l'état sauvage un risque biologique pour l'homme et/ou l'animal immunocompétents, ou pour la plante saine sont fournies à l'annexe VIII. B. Agencement et caractéristiques techniques, équipement de sécurité, pratiques de travail et gestion des déchets dans les installations confinées L'évaluation des risques liés à la mise en oeuvre d'une opération d'utilisation confinée, basée sur les paramètres fixés aux annexes II, III, VI et VIII, pour autant qu'ils soient pertinents, déterminera les mesures adéquates de confinement qui garantissent une protection optimale de la santé humaine, des animaux, des plantes et de l'environnement. L'adéquation de ces mesures pour une opération donnée dans un bâtiment ou une installation donnée sur un site donné résulte au cas par cas : - de la définition des moyens logistiques (agencement des locaux les uns par rapport aux autres, les caractéristiques techniques du ou des locaux impliqués dans une opération, l'équipement de sécurité); - des pratiques professionnelles de travail; - de la formation du personnel; - de la gestion des déchets et des matières biologiques résiduelles.

Les laboratoires (L), les animaleries (A), les serres (G pour "Greenhouse"), les chambres hospitalières (HR pour "Hospital Rooms") et les installations de procédés à grande échelle (LS pour "Large Scale") dans lesquels des (micro-) organismes pathogènes et/ou génétiquement modifiés sont manipulés, sont classifiés en fonction d'une échelle de risque, proportionnelle au niveau du risque biologique maximal de l'opération.

Remarque : les caractéristiques techniques telles que mentionnées dans les tableaux qui suivent n'excluent pas l'adoption, après évaluation conjointe avec l'expert technique, de mesures alternatives garantissant une efficacité au moins équivalente.

Définitions : L-Q et G-Q (Q pour "Quarantaine") : paramètres de confinement minimal applicables aux installations et opérations respectivement en laboratoire et en serre, mettant en oeuvre des organismes non génétiquement modifiés de la liste des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux visée à l'annexe VIII, point 2.4. De telles installations et opérations peuvent être autorisées par l'autorité régionale sans préjudice de l'imposition de mesures supplémentaires en fonction des normes d'agréation fédérales ou internationales spécifiques existantes.

L3-L4, A3-A4, HR3, LS3-LS4 : paramètres de confinement minimal applicables aux installations et opérations présentant un niveau de risque 3 ou 4 sans préjudice de l'imposition de mesures supplémentaires en fonction des normes d'agréation fédérales ou internationales existantes dans le cas de l'utilisation des organismes de l'annexe VIII, point 2.2 (pathogènes humains et zoopathogènes).

Le cas échéant : à évaluer au cas par cas en fonction de l'analyse du risque.

Recommandé : à appliquer sauf si la sécurité pour la santé humaine et l'environnement n'est pas compromise.

Confinement primaire : mesure(s) de confinement limitant la dissémination de (micro-) organismes dans l'environnement de travail.

Confinement secondaire : mesure(s) de confinement limitant la dissémination de (micro-) organismes dans l'environnement extérieur à la zone de travail.

Inactivation : suppression de l'activité biologique des (micro-) organismes.

Décontamination : réduction, par désinfection ou stérilisation, d'une contamination biologique à un niveau ne présentant plus de risque.

Désinfectant : agent chimique (ou physique) qui, dans des conditions définies, peut inactiver irréversiblement des micro-organismes, mais pas nécessairement leurs spores.

Autoclave : appareil assurant l'inactivation de matières et/ou d'équipement par injection directe ou indirecte de vapeur à une pression supérieure à la pression atmosphérique.

Enceinte de sécurité microbiologique de classe I : enceinte de manipulation partiellement ouverte sur le devant et construite de manière à minimiser, grâce à un système d'aspiration créant une dépression, l'échappement d'aérosols générés à l'intérieur de celle-ci. La circulation de l'air est similaire à celle d'une hotte chimique. Toutefois, l'air évacué en partie haute doit être filtré au travers d'au moins un filtre HEPA avant rejet. Ce type d'enceinte assure une protection du manipulateur et de l'environnement mais pas de l'échantillon manipulé.

Enceinte de sécurité microbiologique de classe II : enceinte de manipulation partiellement ouverte sur le devant, dans laquelle s'écoule verticalement un flux d'air laminaire descendant stérile et construite de manière à minimiser, grâce à une dépression créant un flux d'air entrant en façade ("barrière d'air"), l'échappement d'aérosols générés à l'intérieur de celle-ci. Le courant laminaire d'air qui s'écoule dans le volume de travail est aspiré au voisinage du plan de travail ou au travers de celui-ci lorsqu'il est perforé.

L'air sortant en partie haute doit être filtré au travers d'au moins un filtre HEPA. Ce type d'enceinte assure une protection du manipulateur, de l'environnement et de l'échantillon.

Enceinte de sécurité microbiologique de classe III : enceinte de manipulation entièrement close et accessible seulement par l'intermédiaire de manchons souples terminés par des gants, dans laquelle l'espace de manipulation est en dépression. L'air du laboratoire est aspiré dans l'enceinte à travers un filtre HEPA, circule ensuite dans le volume de travail et est rejeté hors de l'enceinte après une nouvelle filtration sur un ou deux filtres HEPA. Ce type d'enceinte assure une haute protection du manipulateur, de l'environnement et de l'échantillon.

Filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) : filtre capable d'arrêter au moins 99,97 % des particules disséminées par l'air dont la taille est égale ou supérieure à 0,3 |gmm (classe 100).

Tableau 1 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les laboratoires 1. Agencement et caractéristiques techniques. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 septembre 1998 portant révision des annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 1993 relatif aux installations effectuant des opérations mettant en oeuvre des micro-organismes ou des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés.

Bruxelles, le 22 septembre 1998.

Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN. Annexe VI Vecteurs et inserts, cultures cellulaires de vertébrés et leurs niveaux de risques A. Systèmes hôtes-vecteurs certifiés Une liste non exhaustive de système hôtes-vecteurs appartenant à la classe de risque 1 peut être fixée par le Ministre. Les systèmes hôtes-vecteurs mentionnés dans cette liste ne doivent pas être décrits dans une demande de permis ou d'extension de permis.

B. Vecteurs viraux 1. Définition : un vecteur viral est une construction virale ou un virus susceptible d'intégrer un fragment d'ADN étranger.Un vecteur viral peut se comporter, soit de façon autonome s'il possède les séquences nécessaires à sa propagation de cellule en cellule, soit de façon défective s'il est dépourvu d'une ou de toutes les séquences nécessaires à sa propagation. Dans le cas de vecteurs défectifs, les séquences indispensables peuvent être complémentées en trans par co-infection avec un virus auxiliaire ou du fait de leur introduction dans une cellule que l'on aura préalablement génétiquement modifiée pour cet usage. 2. Classement des vecteurs viraux 1° Les vecteurs viraux défectifs : vecteurs viraux qui ne se propagent pas de façon autonome. On distinguera 3 groupes : - Les vecteurs viraux défectifs de groupe a : Ces vecteurs ne peuvent jamais, ni par complémentation, ni par recombinaison, donner naissance à des particules virales. Cette définition ne sera valable que si les cellules hôtes sont dépourvues de contamination virale. - Les vecteurs viraux défectifs de groupe b : Le système de complémentation utilisé pour la production de ces vecteurs permet la constitution de stocks purement défectifs (incapables de se propager de cellule à cellule, c'est-à-dire dans les cellules autres que celles utilisées pour l'empaquetage). L'absence de production de virus compétents pour la réplication dans le système cellulaire utilisé pour la génération de stocks de vecteurs viraux est une condition sine qua non du maintien dans le groupe b. - Les vecteurs viraux défectifs de groupe c : Le système de complémentation utilisé pour la production de ces vecteurs conduit à la formation de pseudotypes capables de se propager de cellule en cellule. Les pseudotypes sont définis comme des particules virales composées d'un génome et de protéines provenant, elles, de deux virus différents. Par recombinaison, on peut également obtenir des particules virales capables de propagation autonome. 2° Les vecteurs viraux autonomes : vecteurs viraux qui peuvent assurer leur propagation de cellule en cellule avec ou sans formation de particules infectieuses.3° Classes de risques des vecteurs viraux. Les vecteurs viraux défectifs du groupe a appartiennent à la classe de risque 1.

Les vecteurs viraux défectifs du groupe b appartiennent à la classe de risque 2 à condition d'être manipulés dans des cellules totalement dépourvues de virus compétents pour la réplication, et d'être manipulés dans un local protégeant d'une éventuelle contamination par un virus compétent pour la réplication. L'utilisation dans les mêmes locaux de virus de la même famille que les vecteurs défectifs de groupe b fera passer ces vecteurs dans le groupe c et devra être signalée à l'autorité compétente.

Les vecteurs viraux défectifs du groupe c et les vecteurs viraux autonomes appartiennent à la classe de risque à laquelle appartient le virus parental.

C. Potentialisation du risque résultant de la nature de l'insert Il y a potentialisation du risque lorsque, capable d'expression, l'insert encode la synthèse d'un produit dangereux pour l'homme ou l'environnement. Il y a également potentialisation du risque lorsque l'insert augmente la capacité d'expression, d'intégration et/ou de réplication du vecteur.

Les séquences d'ADN suivantes requièrent une évaluation de risque particulière lorsqu'elles sont pratiquement capables d'expression (par exemple clonées dans un vecteur viral d'expression). - Les gènes dont le produit d'expression intervient dans les mécanismes de prolifération cellulaire, d'immortalisation cellulaire et d'apoptose. Cette définition inclut notamment les protooncogènes et oncogènes; - Les gènes humains ou leur équivalent des mammifères supérieurs dont le produit d'expression peut exercer une fonction physiologique importante (par exemple facteurs de croissance, interleukine, neurotransmetteurs, etc.); - Les séquences d'ADN ou gènes codant pour les déterminants viraux, bactériens, fongiques, parasitaires de spécificité d'hôte; - Les gènes codant pour - ou intervenant dans la régulation de - la production d'une toxine; - Les séquences d'ADN issues d'organismes de classe 3 ou 4 de pathogénicité; - Toute séquence d'ADN dont le rôle est inconnu.

D. Cultures cellulaires de vertébrés 1. Cultures primaires : les risques propres aux cultures primaires sont essentiellement ceux liés aux types de cellules prélevées, à leur origine (existence potentielle d'agents infectieux, spécificité d'espèce) et aux conditions de prélèvement et de manipulation des explants destinés à être mis en culture.Le niveau de confinement est donc évalué en fonction de ces facteurs. 2. Lignées cellulaires : les risques propres aux cultures secondaires reprennent les risques des cultures primaires dont elles dérivent.Le niveau de confinement minimal est celui de la classe de risque 2 ou supérieur en cas de potentialisation du risque évalué selon les facteurs énumérés pour les cultures primaires, ou lié à la manière dont les cellules ont été immortalisées (par exemple, transformation virale ou utilisation d'oncogènes clonés).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 septembre 1998 portant révision des annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 1993 relatif aux installations effectuant des opérations mettant en uvre des micro-organismes ou des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés.

Bruxelles, le 22 décembre 1998.

Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe VIII Listes de référence et classes de risque biologique de certains micro-organismes et organismes (y compris les synonymes taxonomiques) destinables à un usage confiné de laboratoire, en tant que tels ou en tant que donneurs ou receveurs de gènes.

Table des matières. 1. Modalités de classification des risques biologiques de micro-organismes et organismes pour l'homme, l'animal et la plante 1.1. Critères de classification 1.2. Classes de risque 1.2.1. Les agents biologiques (pathogènes humains) 1.2.2. Les zoopathogènes 1.2.3. Les phytopathogènes 1.3. Modalités d'interprétation des risques biologiques lors de l'évaluation des risques d'une opération d'usage confiné 2. Listes de référence 2.1. Utilisation des listes et abréviations 2.2. Listes des micro-organismes et organismes présentant à l'état sauvage un risque biologique pour l'homme et/ou l'animal immunocompétent et risque biologique maximal correspondant 2.2.1. Bactéries et apparentés 2.2.2. Champignons 2.2.3. Parasites 2.2.4. Virus 2.3. Listes des micro-organismes et organismes présentant à l'état sauvage un risque biologique pour la plante saine et risque biologique maximal correspondant 2.3.1. Bactéries et apparentés 2.3.2. Champignons 2.3.3. Parasites 2.3.4. Virus. 2.4. Liste des organismes dont l'utilisation est soumise aux dispositions des arrêtés fédéraux relatifs à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. 1. Modalités de classification des risques biologiques de micro-organismes et organismes pour l'homme, l'animal et la plante Le risque biologique des organismes naturels est un des éléments de base nécessaire à l'évaluation du niveau de risque d'une opération d'usage confiné visée a l'annexe V. Ce risque biologique est estimé en fonction des critères énumérés au point 1.1 de la présente annexe. Quatre classes de risque croissant pour les humains et animaux immunocompétents et les plantes saines sont ainsi définies.

La classe de risque attribuée à une espèce biologique sauvage doit être considérée comme représentative du risque maximal théorique encourru par l'homme, l'animal, la plante ou l'environnement dans les conditions de laboratoire visées dans le cadre des opérations de type A. 1.1. Critères de classification La classification d'une espèce, sous-espèce ou variété de (micro)-organisme tient compte du risque pour la santé, la collectivité, et - dans le cas de l'animal et de la plante - de l'éventuel impact économique de la maladie.

La classification du risque biologique pour la plante intègre trois critères supplémentaires : - la prévalence de l'organisme dans l'environnement belge; - la présence de plante-cible dans l'environnement de l'installation ou du site d'élimination des déchets; - le caractère « exotique » du (micro-) organisme.

Les principaux critères de classification sont : - l'importance de la maladie ou la gravité de l'infection; - le potentiel infectieux (la virulence de la souche, la dose d'infection et son mode de transmission); - le spectre de spécificité d'espèce-cible; - la stabilité biologique; - la disponibilité et l'efficacité de moyens prophylactiques ou thérapeutiques; - le potentiel de survie et de dissémination dans la collectivité ou l'environnement. 1.2. Classes de risque - Classe de risque 1 : (micro-)organismes reconnus comme non pathogènes pour l'homme, l'animal, la plante et non-nocifs pour l'environnement ou présentant un risque négligeable pour l'homme et l'environnement à l'échelle du laboratoire. Cette classe inclut donc, à côté des organismes dont l'innocuité a été prouvée, des souches pouvant être allergènes et des pathogènes de type opportuniste dont les plus représentatifs sont renseignés dans les listes qui suivent. 1.2.1. Les agents biologiques (pathogènes humains) Les agents biologiques (pathogènes humains) sont répartis en 3 classes de risque biologique maximal croissant, en fonction des critères de classification précédemment cités. - Classe de risque 2 : (micro-)organismes qui peuvent provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les personnes directement exposées à ceux-ci; leur propagation dans la collectivité est improbable. Il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace. - Classe de risque 3 : (micro-)organismes qui peuvent provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger pour les personnes directement exposées à ceux-ci. Ils peuvent présenter un risque de propagation dans la collectivité. Il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace. - Classe de risque 4 : (micro-)organismes qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les personnes directement exposées à ceux-ci. Ils peuvent présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité. Il n'existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace. 1.2.2. Les zoopathogènes Les zoopathogènes sont répartis en 3 classes de risque biologique maximal croissant, en fonction des critères de classification précédemment cités.

Le présent arrêté est mis en oeuvre sans préjudice de l'application d'autres législations en matière d'utilisation de micro-organismes ou d'organismes zoopathogènes. - Classe de risque 2 : (micro-)organismes qui peuvent provoquer une maladie chez l'animal et présentent à des degrés divers l'un ou l'autre des caractères suivants : importance géographique limitée, transmissibilité interspécifique faible ou nulle, vecteurs ou porteurs inexistants. L'incidence économique et/ou médicale est limitée. Des moyens prophylactiques et/ou de traitements efficaces existent. - Classe de risque 3 : (micro-)organismes qui peuvent provoquer une maladie grave ou une épizootie chez les animaux. La diffusion interspécifique peut être importante. Certains de ces agents pathogènes nécessitent la mise en place de réglementations sanitaires pour les espèces répertoriées par les autorités de chaque pays concerné. Des prophylaxies médicales et/ou sanitaires existent. - Classe de risque 4 : (micro-)organismes qui peuvent provoquer des panzooties ou épizooties gravissimes chez les animaux avec un taux de mortalité très élevé ou bien des conséquences économiques dramatiques pour les régions d'élevage concernées. Soit une proph ylaxie médicale est indisponible, soit une seule prophylaxie sanitaire exclusive est possible ou obligatoire. 1.2.3. Les phytopathogènes Les phytopathogènes sont répartis en deux classes de risque biologique croissant et une classe reprenant séparément pour des raisons de commodité juridique les organismes définis comme « organismes de quarantaine » par le législateur européen (organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux soumis à règlementation fédérale phytosanitaire). - Classe de risque 2 : (micro-)organismes qui peuvent provoquer une maladie chez la plante, mais qui ne présentent pas de risque accru d'épidémie en cas de dissémination accidentelle dans l'environnement belge. Ce sont des pathogènes ubiquistes pour lesquels des moyens prophylactiques et thérapeutiques existent. Des (micro-)organismes phytopathogènes non indigènes ou exotiques et incapables de survivre dans l'environnement belge du fait de l'absence d'hôtes ou plante-cibles, ou de conditions climatiques favorables appartiennent également à la classe de risque 2. - Classe de risque 3 : (micro-)organismes qui peuvent provoquer chez la plante une maladie d'importance économique ou environnementale pour laquelle les traitements sont inexistants, difficiles d'application, ou coûteux. La dissémination accidentelle de ces (micro)-organismes peut accroitre les risques d'épidémies locales. Des souches exotiques de (micro-)organismes habituellement présents dans l'environnement belge et non repris dans la liste des (micro-)organismes de quarantaine font également partie de cette classe de risque. - Organismes de quarantaine : (micro-) organismes nuisibles dont l'utilisation est soumise aux dispositions des arrêtés fédéraux relatifs à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits. Le présent arrêté est appliqué sans préjudice de l'obtention préalable des autorisations requises par les autorités d'exécution des arrêtés susmentionnés. 1.3. Modalités d'interprétation des risques biologiques lors de l'évaluation des risques d'une opération d'usage confiné La classe de risque renseignée dans les listes suivantes doit être interpretée en fonction : - des critères et définitions énoncés au point 1.1 et 1.2, - de l'échelle et des objectifs de l'opération d'usage confiné, - de l'expérience internationale acquise ou manquante, - du site de l'installation et de la gestion des déchets.

Les facteurs tels qu'une pathologie préexistante, la prise de médicaments, une faiblesse immunitaire transitoire ou chronique, une grossesse ou l'allaitement, qui peuvent accroître la susceptibilité d'hôte à un pathogène humain ne sont pas pris en compte pour le classement des risques biologiques des pathogènes humains.

Evaluation des souches atténuées de micro-organismes : - Lorsque la pathogénicité d'une souche d'une espèce virale, bactérienne, fongique ou parasitaire est atténuée, soit par émergence spontanée, sélection ou en raison de l'utilisation des techniques visées à l'annexe I.A, l'utilisateur peut motiver une réduction de la classe de risque biologique de cette souche par rapport à l'espèce-type non atténuée. - Lorsqu'un virus défectif ou un vecteur recombinant viral défectif fait l'objet d'une opération, l'annexe VI est d'application.

La classe de risque renseignée pour des parasites humains et animaux correspond au niveau de risque biologique du ou des stade(s) infectieux du parasite. 2. Listes de référence 2.1. Utilisation des listes et abréviations Les exploitants et utilisateurs sont tenus de s'informer auprès de l'expert technique pour toute question relative au classement et en particulier pour celui des micro-organismes ou organismes naturels qui ne figureraient pas dans les listes qui suivent.

Les (micro-) organismes non répertoriés dans les listes qui suivent n'appartiennent pas implicitement à la classe de risque 1.

Les souches virales nouvellement isolées chez l'homme ou l'animal et non répertoriées dans la présente annexe appartiennent a priori et au minimum à la classe de risque 2. La classe peut être réduite au niveau 1 si l'utilisateur apporte des données objectivant l'innocuité de ces souches.

Dans le cas de familles ou genres comprenant de nombreuses espèces pathogènes, les listes incluent les espèces pathogènes les plus représentatives. Lorsqu'un genre ou une famille entier est mentionné dans les listes, les espèces et souches non pathogènes de ce genre ou cette famille appartiennent implicitement à la classe de risque 1.

Les intitulés suivants sont utilisés pour l'indication des classes de risque : H/M : risque biologique maximal pour l'homme A/D : risque biologique maximal pour l'animal P : risque biologique maximal pour la plante L'indication du risque biologique (2, 3 ou 4) peut être remplacée par l'abréviation suivante : OP : micro-organisme pathogène de type opportuniste. |P^ : virus dont le risque biologique est fonction de l'animal hôte.

En outre, les indications suivantes sont également utilisées : (a) : Le virus de l'hépatite D (delta) nécessite une infection simultanée ou secondaire à celle déclenchée par le virus de l'hépatite B pour exercer son pouvoir pathogène chez l'homme.La vaccination contre le virus de l'hépatite B protège dès lors les humains. spp. : fait référence aux espèces d'un genre connues pour être pathogènes pour l'homme ou l'animal. (*) : Pathogènes de classe de risque 3 pouvant présenter un risque d'infection limité pour l'homme et l'animal parce qu'ils ne sont normalement pas infectieux par l'air.

Les synonymies sont indiquées entre parenthèses.

La mention "voir/zie" entre les parenthèses renvoit au nom actuel de l'espèce, à côté duquel sont indiquées les classes de risque. 2.2. Liste des micro-organismes et organismes présentant à l'état sauvage un risque biologique pour l'homme et/ou l'animal immunocompétents et risque biologique maximal correspondant.

2.2.1. Bacteriën en aanverwanten/Bactéries et apparentés Pour la consultation du tableau, voir image 2.4. Liste des organismes dont l'utilisation est soumise aux dispositions des arrêtés fédéraux relatifs à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Partie A. - Organismes polyphages CHAPITRE Ier. - Organismes nuisibles inconnus dans l'Union européenne a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1.Acleris spp. (non européen) 2. Amauromyza maculosa (Malloch) 3.Anomala orientalis Waterhouse 4. Anoplophora chinensis (Thomson) 5.Anoplophora malasiaca (Forster) 6. Arrhenodes minutus Drury 7.Bemisia tabaci Genn. (populations non-européennes) vecteur de virus tels que : (a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus 8.Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que : (a) Carneocephala fulgida Nottingham (b) Draeculacephala minerva Ball (c) Graphocephala atropunctata (Signoret) 9.Choristoneura spp. (non européen) 10. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 11.Heliothis zea (Boddie) 12. Liriomyza sativae Blanchard 13.Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen 14. Monochamus spp.(non européen) 15. Myndus crudus Van Duzee 16.Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 17. Premnotrypes spp.(non européen) 18. Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann) 19.Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff) 20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21.Spodoptera eridania (Cramer) 22. Spodoptera frugiperda (Smith) 23.Spodoptera litura (Fabricius) 24. Thrips palmi Karny 25.Tephritidae (non européens) : (a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) (b) Anastrepha ludens (Loew) (c) Anastrepha obliqua Macquart (d) Anastrepha suspensa (Loew) (e) Dacus ciliatus Loew (f) Dacus cucurbitae Coquillett (g) Dacus dorsalis Hendel (h) Dacus tryoni (Froggatt) (i) Dacus tsuneonis Miyake (j) Dacus zonatus Saund.(k) Epochra canadensis (Loew) (l) Pardalaspis cyanescens Bezzi (m) Pardalaspis quinaria Bezzi (n) Pterandrus rosa (Karsch) (o) Rhacochlaena japonica Ito (p) Rhagoletis cingulata (Loew) (q) Rhagoletis completa Cresson.(r) Rhagoletis fausta (Östen-Sacken) (s) Rhagoletis indifferens Curran (t) Rhagoletis mendax Curran (u) Rhagoletis pomonella Walsh (v) Rhagoletis ribicola Doane (w) Rhagoletis suavis (Loew) 26.Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) 27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo b) Bactéries 1.Xylella fastidiosa (Well et Raju) 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2.Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3. Cronartium spp.(non européen) 4. Endocronartium spp.(non européen) 5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito 6. Gymnosporangium spp.(non européen) 7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar 8.Melampsora farlowii (Arthur) Davis 9. Monilinia fructicola (Winter) Honey 10.Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 12. Phoma andina Turkensteen 13.Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. 14. Septoria lycopersici Speg.var. malagutii Ciccarone et Boerema 15. Thecaphora solani Barrus 16.Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers d) Virus et organismes analogues 1.Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus 2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre : (a) Andean potato latent virus (b) Andean potato mottle virus (c) Arracacha virus B, oca strain (d) Potato black ringspot virus (e) Potato spindle tuber viroid (f) Potato virus T (g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc), ainsi que du "Potato leaf roll virus" 3.Tobacco ringspot virus 4. Tomato ringspot virus 5.Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que : (a) Blueberry leaf mottle virus (b) Cherry rasp leaf virus (américain) (c) Peach mosaic virus (américain) (d) Peach phony rickettsia (e) Peach rosette mosaic virus (f) Peach rosette mycoplasm (g) Peach X-disease mycoplasm (h) Peach yellows mycoplasm (i) Plum line pattern virus (américain) (j) Raspberry leaf curl virus (américain) (k) Strawberry latent "C" virus (l) Strawberry vein banding virus (m) Strawberry witches broom mycoplasm (Mycoplasme des balais de sorcière du fraisier) (n) Virus non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., MalusMill., Prunus L., Pyrus L.,Ribes L., Rubus L. et Vitis L. 6. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que : (a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus.(g) Florida tomato virus e) Plantes parasites 1.Arceuthobium spp. (non européenne) CHAPITRE II. - Organismes nuisibles présents dans l'Union européenne a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1.Globodera pallida (Stone) Behrens 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 3.Heliothis armigera (Hübner) 4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) 5.Liriomyza trifolii (Burgess) 6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 7.Opogona sacchari (Bojer) 8. Popillia japonica Newman 9.Spodoptera littoralis (Boisduval) b) Bactéries 1.Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) David et al. 2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.[2] c) Champignons 1.Melampsora medusae Thümen 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival d) Virus et organismes analogues 1.Beet necrotic yellow vein virus (virus de la rhizomanie) 2. Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm) 3.Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leaf roll mycoplasm) 4. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm) 5.Tomato spotted wilt virus Partie B. - Organismes spécifiques CHAPITRE Ier. - Organismes inexistants dans l'Union européenne a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1.Aculops fuchsiae Keifer 2. Aleurocanthus spp.3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) 4.Anthonomus signatus (Say) 5. Aonidiella citrina Coquillet 6.Aphelenchoïdes besseyi Christie 7. Aschistonyx eppoi Inouye 8.Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. 9. Carposina niponensis Walsingham 10.Diaphorina citri Kuway 11. Enarmonia packardi (Zeller) 12.Enarmonia prunivora Walsh 13. Eotetranychus lewisi McGregor 14.Eotetranychus orientalis Klein 15. Grapholita inopinata Heinrich 16.Hishomonus phycitis 17. Leucaspis japonica Ckll.18. Listronotus bonariensis (Kuschel) 19.Margarodes, espèces non européennes, telles que : a) Margarodes vitis (Phillipi) b) Margarodes vredendalensis de Klerk c) Margarodes prieskaensis Jakubski 20.Numonia pyrivorella (Matsumura). 21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker 22.Pissodes spp. (non européen) 23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan 24.Saissetia nigra (Nietm.) 25. Scirtothrips aurantii Faure 26.Scirtothrips dorsalis Hood 27. Scirtothrips citri (Moultex) 28.Scolytidae spp. (non européens) 29. Tachypterellus quadrigibbus Say 30.Toxoptera citricida Kirk. 31. Trioza erytreae Del Guercio 32.Unaspis citri Comstock b) Bactéries 1.Citrus greening bacterium 2. Citrus variegated chlorosis 3.Erwinia stewartii (Smith) Dye 4. Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux citrus) 5.Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama)Dye et pv. orizicola Fang et al.) Dye c) Champignons 1.Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolats pathogènes non européens) 2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx 3. Atropellis spp.4. Ceratocystis coerulescens (Münch) Baksi 5.Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton 6. Cercospora angolensis Carv.et Mendes 7. Ciborinia camelliae Kohn 8.Diaporthe vaccinii Shaer 9. Elsinoe spp.Bitanc. et Jenk. Mendes 10. Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon 11. Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux citrus) 12.Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto 13. Puccinia pittieriana Hennings 14.Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers 15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto d) Virus et organismes analogues 1.Beet curly top virus (isolats non européens) 2. Black raspberry latent virus 3.Blight et analogue 4. Viroïde du Cadang-Cadang 5.Virus de l'enroulement du cerisier (cherry leaf roll virus) 6. Virus de la mosaïque des agrumes (citrus mosaic virus) 7.Virus de la tristeza (souches non européennes) 8. Leprose (Leprosis) 9.Little cherry pathogen (isolats non européens) 10. Psorosis dispersé naturellement 11.Mycoplasme du jaunissement lethal du palmier 12. Prunus necrotic ringspot virus 13.Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus) 14. Virus de la feuille lascinée (tatter leaf virus) 15.Balai de sorcière (MLO) (witches broom MLO) CHAPITRE II. - Organismes nuisibles présents dans l'Union européenne a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1.Aphelenchoides besseyi Christie 2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) 3.Ditylenchus destructor Thorne 4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.5. Circulifer haematoceps 6.Circulifer tenellus 7. Radopholus similis (Cobb) Thorne b) Bactéries 1.Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. 2. Clavibacter michiganensis ssp.michiganensis (Smith) Davis et al. 3. Curtobacterium flaccumfaciens pv.flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones 4. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 5. Erwinia chrysanthemi pv.dianthicola (Hellmers) Dickey 6. Pseudomonas caryophylli(Burkholder) Starr et Burkholder 7.Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. 8. Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye 9. Xanthomonas campestris pv.pruni (Smith) Dye 10. Xanthomonas campestris pv.vesicatoria (Doidge) Dye 11. Xanthomonas fragariae Kennedy et King 12.Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. c) Champignons 1.Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter 2. Colletotrichum acutatum Simmonds 3.Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr 4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v.Arx 5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma 6.Phoma tracheiphila (Petri)Kanchaveli et Gikashvili 7. Phytophthora fragariae Hickman var.fragariae 8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.et de Toni 9. Puccinia horiana Hennings 10.Scirrhia pini Funk et Parker 11. Verticillium albo atrum Reinke et Berthold 12.Verticillium dahliae Klebahn d) Virus et organismes analogues 1.Virus de la mosaïque de l'arabette 2. Beet leaf curl virus 3.Viroïde nanifiant du Chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) 4. Virus de la tristeza (souches européennes) 5.Citrus vein enation woody gall 6. Mycoplasme de la Flavescence dorée 7.Virus de la Sharka 8. Mycoplasme du stolbur de la pomme de terre 9.Raspberry ringspot virus 10. Spiroplasma citri Saglio et al.11. Strawberry crinkle virus 12.Strawberry latent ringspot virus 13. Strawberry mild yellow edge virus 14.Virus des anneaux noirs de la tomate (tomato black ring virus) 15. Tomato spotted wilt virus Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 septembre 1998 portant révision des annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 1993 relatif aux installations effectuant des opérations mettant en oeuvre des micro-organismes ou des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés Bruxelles, le 22 septembre 1998. Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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