publié le 14 novembre 1997
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère
22 OCTOBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère (1)
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, notamment les articles 5, alinéa 2, et 6, alinéa 2;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, notamment les articles 1er et 2;
Vu l'avis du Conseil consultatif de la main-d'oeuvre étrangère du 31 mai 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, 7°, de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère est remplacé par la disposition suivante : « 7° du personnel hautement qualifié et des personnes qui viennent occuper un poste de direction dans une succursale d'une firme de leur pays pour autant que, dans les deux cas, leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi; »
Art. 2.L'article 2, 3° du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 octobre 1997.
Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image