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Arrêté Ministériel du 22 mars 2019
publié le 10 mai 2019

Arrêté ministériel relatif aux règles d'agrément et de subvention d'une offre pour groupes de soutien éducatif par bénévoles, destinée aux familles avec des enfants ou aux jeunes ayant des besoins de soutien spécifiques

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autorite flamande
numac
2019041138
pub.
10/05/2019
prom.
22/03/2019
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eli/arrete/2019/03/22/2019041138/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


22 MARS 2019. - Arrêté ministériel relatif aux règles d'agrément et de subvention d'une offre pour groupes de soutien éducatif par bénévoles, destinée aux familles avec des enfants ou aux jeunes ayant des besoins de soutien spécifiques


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 5, modifié par le décret du 7 juillet 2017, l'article 8, § 2, l'article 12 et l'article 13, § 3, modifié par le décret du 2 juin 2006;

Vu le décret du du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, les articles 8, alinéa 3, et l'article 9, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, les articles 27, 38, 39, 50, 54, 61, 81 et 90;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 décembre 2018;

Vu l'avis 65.240/1 du Conseil d'Etat, rendu le 19 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence « Kind en Gezin », visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »;2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles;3° offre pour groupes de soutien éducatif par bénévoles, destinée aux familles avec des enfants ou aux jeunes ayant des besoins de soutien spécifiques : un organisateur agréé conformément au présent arrêté pour la mise en oeuvre d'une offre de soutien éducatif, accessible à tous, destinée aux des familles avec des enfants et aux jeunes ayant des besoins de soutien spécifiques, tels que visés à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014;4° besoin de soutien spécifique : la mesure dans laquelle un enfant ou un jeune a besoin d'un soutien spécifique suite à une affection entraînant un handicap pour l'enfant ou le jeune et pour son environnement;5° organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, éventuellement sous forme d'un partenariat. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re. - Groupe-cible

Art. 2.Une offre pour groupes de soutien éducatif par bénévoles, destinée aux familles avec des enfants ou aux jeunes ayant des besoins de soutien spécifiques s'adresse à des familles avec des enfants ou à des jeunes ayant des besoins de soutien spécifiques. Section 2. - Fonctionnement

Art. 3.Une offre pour groupes de soutien éducatif par bénévoles, destinée aux familles avec des enfants ou aux jeunes ayant des besoins de soutien spécifiques donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014, tout en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 41, de l'arrêté précité.

Art. 4.Les missions, visées à l'article 40, 1°, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées par l'organisation d'activités orientées vers des groupes.

Art. 5.Lors de l'exécution des missions et des activités, visées à l'article 3, l'organisateur tient compte des souhaits et des besoins de soutien changeants des familles, qui dépendent de la situation familiale et des différents âges et phases de développement des enfants et des jeunes. Section 3. - Qualité

Art. 6.L'offre pour groupes de soutien éducatif par bénévoles, destinée aux familles avec des enfants ou aux jeunes ayant des besoins de soutien spécifiques, est mise en oeuvre par un bénévole expérimenté sur une base volontaire. Section 4. - Zone d'action

Art. 7.Les missions, visées à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées dans les provinces flamandes et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Section 5. - Rapportage

Art. 8.Le rapportage annuel, visé aux articles 39 et 54 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories suivantes de données : 1° le type, la fréquence et la répartition de chaque activité;2° la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif; CHAPITRE III. - Subvention

Art. 9.Pour l'établissement du montant de la subvention, visé à l'article 61 de l'arrêté du 28 mars 2014, un montant de base consistant en le nombre de mineurs dans la zone d'action, multiplié par 0,078 euros (sept centimes quatre-vingts) s'applique pour chaque offre pour groupes de soutien éducatif par bénévoles, destinée aux familles avec des enfants ou aux jeunes ayant des besoins de soutien spécifiques Le montant de base est majoré du montant obtenu par la multiplication de l'indicateur composé par 20 % du montant de base et par un montant qui suit l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, telle que déterminée à l'article 61, § 1er, 3° de l'arrêté du 28 mars 2014.

L'agence détermine, en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, le montant maximal de subvention qui peut être accordé à une offre pour groupes de soutien éducatif par bénévoles, destinée aux familles avec des enfants ou aux jeunes ayant des besoins de soutien spécifiques. CHAPITRE IV. - Procédures Section 1re. - Demande d'agrément

Art. 10.La demande d'agrément contient les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur;3° la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014;4° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté précité;5° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées au présent arrêté. L'agence met un modèle à la disposition pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa 1er. Section 2. - Demande de subvention

Art. 11.La demande de subvention contient les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur;3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui agira comme bénéficiaire de la subvention;4° un budget. L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 22 mars 2019.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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