publié le 03 décembre 1998
Arrêté ministériel fixant les prestations qui peuvent être facturées par l'Institut national de criminalistique et de criminologie, service de l'Etat à gestion séparée
22 MAI 1998. - Arrêté ministériel fixant les prestations qui peuvent être facturées par l'Institut national de criminalistique et de criminologie, service de l'Etat à gestion séparée
Le Ministre de la Justice, Vu la
loi du 15 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1997
pub.
31/12/1997
numac
1997010103
source
ministere de la justice
Loi constituant l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie en service de l'Etat à gestion séparée
type
loi
prom.
15/12/1997
pub.
07/05/1998
numac
1998009287
source
ministere de la justice
Loi constituant l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie en service de l'Etat à gestion séparée - Erratum
fermer constituant l'Institut national de criminalistique et de criminologie en Service de l'Etat à gestion séparée;
Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 organisant la gestion administrative et financière de l'Institut national de criminalistique et de criminologie comme Service de l'Etat à gestion séparée, notamment l'article 16, § 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'Institut national est transformé depuis le 1er janvier 1998 en un service de l'Etat à gestion séparée et effectue à ce titre des prestations pour des tiers, et qu'il est indispensable que ces prestations puissent être facturées dans les meilleurs délais afin de pouvoir en exiger le paiement dans l'optique d'une bonne gestion et parce que le service de l'Etat a besoin des recettes correspondant à ces prestations pour assurer son fonctionnement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Les prestations suivantes de l'Institut national de criminalistique et de criminologie peuvent être facturées : 1° demandes d'expertise exécutées dans le cadre de procédures judiciaires en matière pénale et en matière civile;2° consultations et demandes d'avis dans les limites des compétences de l'Institut;3° frais de participation inhérents à l'organisation de cours, de congrès, de colloques ou de séminaires organisés par le Service;4° vente de propriétés intellectuelles, telles que les logiciels ou standards de réaction spécifiques développés par le Service;5° vente de publications sur tout type de support;6° consultation de bases de données développées par le Service.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 22 mai 1998.
T. VAN PARYS