publié le 06 septembre 2000
Arrêté ministériel désignant les fonctionnaires chargés du retrait du marché ou de l'interdiction ou de la restriction de mise sur le marché de récipients à pression simples, d'équipements de protection individuelle, de machines, d'ascenseurs et équipements sous pression et les fonctionnaires qui président les commissions interministérielles y afférentes et fixant le règlement d'ordre intérieur de celles-ci
22 JUIN 2000. - Arrêté ministériel désignant les fonctionnaires chargés du retrait du marché ou de l'interdiction ou de la restriction de mise sur le marché de récipients à pression simples, d'équipements de protection individuelle, de machines, d'ascenseurs et équipements sous pression et les fonctionnaires qui président les commissions interministérielles y afférentes et fixant le règlement d'ordre intérieur de celles-ci
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection, notamment les articles 1er, § 1er, et 4, modifiée par la loi du 7 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples, notamment l'article 14, §§ 2 et 3, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle, notamment l'article 16, §§ 2 et 3, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines, notamment l'article 29, §§ 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs, notamment l'article 35, §§ 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression, notamment l'article 24, §§ 2 en 3;
Vu l'arrêté ministériel du 15 mai 1996 désignant les fonctionnaires chargés du retrait du marché ou de l'interdiction ou de la restriction de mise sur le marché de récipients à pression simples, d'équipements de protection individuelle et de machines, et les fonctionnaires qui président les commissions interministérielles y afférentes, Arrête :
Article 1er.Le directeur général à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques, est le fonctionnaire désigné: 1. en vertu de l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1995;2. en vertu de l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1995;3. en vertu de l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines;4. en vertu de l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 10 août 1998 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs;5. en vertu de l'article 24, § 2, de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression.
Art. 2.Le conseiller général à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, division Sécurité du Ministère des Affaires économiques, est désigné en tant que président de : 1. la commission interministerielle, instituée par l'article 14, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 juin 1990, précité;2. la commission interministerielle, instituée par l'article 16, § 3, de l'arrêté royal précité du 31 décembre 1992, précité;3. la commission interministerielle, instituée par l'article 29, § 3, de l'arrêté royal précité du 5 mai 1995, précité;4. la sous-commission « ascenseurs » au sein de la commission économique interministerielle, instituée par l'article 35, § 3, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998, précité;5. la commission interministerielle, instituée par l'article 24, § 3, de l'arrêté royal précité du 13 juin 1999, précité.
Art. 3.Ces commissions appliquent le règlement d'ordre intérieur en annexe du présent arrêté.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 15 mai 1996 désignant les fonctionnaires chargés du retrait du marché ou de l'interdiction ou de la restriction de mise sur le marché de récipients à pression simples, d'équipements de protection individuelle et de machines, et les fonctionnaires qui président les commissions interministérielles y afférentes est abrogé.
Bruxelles, le 22 juin 2000.
Mme M. AELVOET
Annexe Règlement d'ordre interieur
Article 1er.La commission se réunit aussi souvent que l'exige la bonne marche de ses travaux.
Art. 2.Le président fixe la date, l'heure et l'endroit des réunions.
Art. 3.La convocation, accompagnée de l'ordre du jour et des documents y relatifs, est envoyée, sauf cas de force majeure, par le secrétariat au moins huit jours ouvrables avant la date de la réunion.
Les membres désirant qu'une question soit portée à l'ordre du jour adressent par écrit une demande documentée au président.
Art. 4.Tous les membres de la commission présents signent la liste des présences au début de la réunion.
La commission ne peut se réunir valablement que si au moins deux départements et au moins trois administrations sont représentés.
Dans le cas où la commission est dans l'impossibilité de se réunir valablement, un procès-verbal de carence est établi; l'ordre du jour est réexaminé lors d'une nouvelle réunion qui se tient dans la quinzaine. La commission délibère valablement dans ce cas, quel que soit le nombre de départements ou d'administrations représentés.
Art. 5.L'avis est émis de préférence à l'unanimité. La voix du président est déterminante en cas de parité des voix. Dans tous les cas, tous les avis divergents sont soumis au Ministre.
Art. 6.Le procès-verbal de la séance de la commission est transmis aux membres dans les quatre semaines de la date de la réunion à laquelle il se rapporte.
Si aucune observation écrite n'a été introduite dans les quatre semaines suivant l'envoi du procès-verbal, ce dernier est considéré comme approuvé.
Le procès-verbal pour lequel des observations ont été déposées est soumis à approbation, après examen de ces observations, au début de la réunion suivante.
Art. 7.Les membres de la commission s'expriment dans la langue de leur choix.
Les procès-verbaux et autres documents préparés par le secrétariat sont rédigés dans les deux langues nationales. Les documents qui ne sont pas préparés par le secrétariat sont transmis dans leur langue d'origine.
Art. 8.Un membre qui ne peut assister à une séance prévient le président et pourvoit lui-même à son remplacement.
Art. 9.Le président peut se faire remplacer par un fonctionnaire de son service qu'il désigne.
Art. 10.Les membres de la commission peuvent proposer au président d'inviter des experts des administrations concernées pour fournir des renseignements supplémentaires.
Art. 11.La commission peut, lorsqu'elle le juge opportun pour l'exécution des missions qui lui incombent, créer un groupe de travail ad hoc et le charger d'une enquête sur certains problèmes spécifiques.
Art. 12.Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat de la Commission économique interministérielle (CEI).
Art. 13.Le président veille au bon fonctionnement de la commission.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 désignant les fonctionnaires chargés du retrait du marché ou de l'interdiction ou de la restriction de mise sur le marché de récipients à pression simples, d'équipements de protection individuelle, de machines, d'ascenseurs et équipements sous pression et les fonctionnaires qui président les commissions interministérielles y afférentes et fixant le règlement d'ordre intérieur de celles-ci.
Bruxelles, le 22 juin 2000.
La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET