publié le 22 février 2016
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Welkenraedt - Raeren, situé à Raeren, à la hauteur de la borne kilométrique 11.726
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
22 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Welkenraedt - Raeren, situé à Raeren, à la hauteur de la borne kilométrique 11.726
La Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A1/09735/49 du 9 juin 1981;
Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 2015 fixant les dispositifs de sécurité du passsage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Welkenraedt - Raeren, situé à Raeren la hauteur de la borne kilométrique 11.726;
Vu l'arrêté ministériel du 25 août 2015 portant retrait de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2014 portant délégation de la signature en ce qui concerne les arrêtés ministériels pris en exécution de l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées;
Considérant que l'arrêté ministériel n° A1/09735/49 du 9 juin 1981 fixe les dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Welkenraedt - Raeren, situé à Raeren, à la hauteur de la borne kilométrique 11.726;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé;
Considérant que l'arrêté ministériel du 25 août 2015 retire la délégation de signature à la Directrice générale pour les arrêtés pris en exécution de l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées;
Considérant que, pour cette raison, l'arrêté ministériel du 12 janvier 2015 fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Welkenraedt - Raeren, situé à Raeren la hauteur de la borne kilométrique 11.726 est retiré, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Welkenraedt - Raeren, situé à Raeren, à la hauteur de la borne kilométrique 11.726, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2° a), de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 3°, 4°, et 5° du même arrêté royal: 1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;3) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal luminieux de circulation d'interdiction de passage.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 12 janvier 2015 fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 20 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Welkenraedt - Raeren, située à Raeren à la hauteur de la borne kilométrique 11.726 est retiré.
Art. 4.L'arrêté ministériel n° A1/09735/49 du 9 juin 1981 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 20.
Bruxelles, le 22 janvier 2016.
J. GALANT